Accord d'entreprise "Avenant du 14 octobre 2020 relatif à la Qualité de vie au travail du 27 février 2019" chez SPIE BATIGNOLLES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SPIE BATIGNOLLES et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2020-10-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09220021582
Date de signature : 2020-10-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SPIE BATIGNOLLES
Etablissement : 47871116100024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Qualité de Vie au Travail (2019-02-27) Avenant du 14 octobre 2020 à l'accord relatif à la constitution et au fonctionnement du comite de groupe du 26 avril 2007 (2020-10-14) Accord consolidé relatif au remboursement des frais de santé de Spie batignolles - accord initial du 28 avril 2008 et ses annexes (2020-12-10) Accord de groupe GPEC 2021-2023 Spie batignolles (2021-03-22) Avenant à l'accord relatif a l'aménagement et à la réduction du temps de travail de Spie batignolles (2022-07-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-14

Avenant du 14 octobre 2020 à l’accord relatif à la Qualite de vie au travail du 27 février 2019

Entre :

La société Spie batignolles, dont le siège social est situé au 8 rue Victor Noir, 92521 Neuilly-sur-Seine, représentée par XXX XXXX, en qualité de Directeur des Affaires Sociales,

ET

Les coordonnateurs des organisations syndicales signataires dûment habilités à cet effet,

Ci-après dénommés « les parties »,

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet d’aménager la périodicité des entretiens professionnels conformément à l’article L.6315-1 III du code du travail pour l’ensemble des collaborateurs du groupe Spie batignolles.

Il est rappelé que l’entretien professionnel constitue un temps d’échanges privilégié entre le salarié et l’employeur pour étudier les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi.

Il est l’occasion d’identifier ses besoins d’accompagnement et/ou de formation et de l’impliquer dans la construction et la gestion de son parcours.

Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation des objectifs et des compétences du salarié.

Toutes les entreprises sont tenues, depuis la loi du 5 mars 2014, de proposer et réaliser cet entretien professionnel.

Conformément à l’article L.6315-1 I) du code du travail, l’entretien professionnel doit avoir lieu tous les 2 ans à compter de la date d’embauche du salarié.

Cette périodicité peut toutefois être aménagée par un accord collectif d’entreprise conformément à l’article L.6315-1 III) du code du travail. Les Parties conviennent que l’objet de cet accord est d’adapter la périodicité des entretiens professionnels aux besoins du collaborateur.

Article 1 : Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels

L’article 4 de l’accord relatif à la Qualité de vie au travail du 27 février 2019 est désormais intitulé « Accompagner le collaborateur tout au long de sa vie professionnelle »

Il est inséré un article 4.1 « Organisation des entretiens professionnels »

Les Parties rappellent l’importance qu’elles attachent à ce que l’ensemble des collaborateurs de Spie batignolles bénéficient d’entretiens professionnels réguliers dans la continuité.

Il est également inséré un article 4.1.1 « Aménager la périodicité des entretiens professionnels » :

En application de l’article L. 6315-1 III) du code du travail, la périodicité des entretiens professionnels prévus à l’article L 6315-1 I) du code du travail, est aménagée de la façon suivante :

  • Le salarié bénéficie d’au moins trois entretiens professionnels selon une périodicité régulière et qui peuvent être espacés d’au moins 6 mois sur 6 ans,

  • L’alinéa précédent s’applique dès la première période de 6 ans issue de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ainsi que les périodes subséquentes.

Il est inséré un article « 4.1.2 Modalités de réalisation de l’entretien professionnel » :

Afin de réaliser des entretiens professionnels de qualité qui permettent de construire le projet professionnel du salarié en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’entreprise, il est convenu les éléments suivants :

- le salarié doit être informé de la tenue de l’entretien professionnel dans un délai raisonnable, ne pouvant pas être inférieur à 3 jours, lui permettant d’assurer convenablement sa préparation,

- l’entretien professionnel est individuel,

- l’entretien professionnel est réalisé par le manager et le cas échéant accompagné d’un représentant de la fonction ressources humaines, sous réserve d’un commun accord des parties.

L’entretien professionnel doit donner lieu à la rédaction d’un document dont une copie signée est remise au salarié.

Indicateurs :

  • Nombre et pourcentage de collaborateurs ayant bénéficié d’entretiens professionnels lors de la campagne de l’année N-1.

  • Nombre de collaborateurs ayant bénéficié sur une période de deux ans, de 3 entretiens professionnels, 2 entretiens professionnels ou 1 entretien professionnel.

L’article 4 initial devient l’article 4.2. « Renforcer le lien entre l’entreprise et les collaborateurs »

De la même façon, les sous-titres sont modifiés de la façon, suivante :

  • L’article 4.1 « Prévenir les conséquences de l’absence du collaborateurs » est désormais l’article 4.2.1

  • L’article 4.2 « Maintenir le lien pendant l’absence du collaborateur » est désormais l’article 4.2.2

  • L’article 4.3 « Organiser le retour du collaborateur » est désormais l’article 4.2.3

Article 2 : Les autres dispositions de l’accord « Qualité de vie au travail »

Les autres dispositions de l’accord « Qualité de vie au travail » restent inchangées.

Article 3 : Date du présent avenant

Le présent avenant prend effet au 14 octobre 2020.

Article 4 : Dépôt du présent avenant

Un exemplaire sur support électronique sera déposé à la diligence de la Direction, auprès de la DIRECCTE des Hauts-de-Seine.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Neuilly sur seine, le 14 octobre 2020

En 12 exemplaires,

Pour la société

Spie batignolles, Le Directeur des Affaires sociales

XXX
Pour la CFE-CGC, XXX
XXX
Pour la CFTC, XXX
XXX
Pour la CGT XXX
XXX
Pour la CGT-FO, XXX
XXX
Pour la CFDT, XXX
XXX

La liste des sociétés composant le groupe Spie batignolles figure en annexe.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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