Accord d'entreprise "l'accord sur le forfait jours" chez NETIA

Cet accord signé entre la direction de NETIA et les représentants des salariés le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421004806
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : NETIA
Etablissement : 47875796600054

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-28

ACCORD SUR le forfait-jours

PREAMBULE

NETIA souhaite mettre en œuvre des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées à son activité d’éditeur de logiciels, permettant la réactivité et l’adaptabilité requise par le marché, en donnant de l’autonomie aux collaborateurs dans l'organisation de leur travail.

L’expérience de la majorité des sociétés comparables au sein de SYNTEC confirme que l'application de conventions de forfait annuel en jours (dénommées Forfait-Jours dans le reste du présent accord) au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail est une bonne pratique qui permet d’atteindre cet objectif. Le présent accord vise donc à définir les modalités de mise en place de Forfait-Jours pour les salariés de NETIA remplissant les conditions requises par l'article susvisé. 

Article 1 : Catégories de salariés pouvant bénéficier d’un Forfait-Jours

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du Forfait-Jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra concerner :

  • « Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées. »

Le Forfait-Jours doit être prévu au contrat de travail ou dans un avenant signé par les parties.

Article 2 : Période de référence du Forfait-Jours

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours travaillés prévu dans le Forfait-Jours correspond à l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 : Nombre de jours travaillés dans le Forfait-Jours

Dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, conformément à l’article L.3121-64 du code du travail, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 216 jours, journée de solidarité incluse.

Le nombre de jours de repos (JRTT) sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, selon la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année

  • 104 jours de repos hebdomadaire (samedis/dimanches) (à adapter à la réalité)

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • Nombre de jours fériés ouvrés

  • 216 jours travaillés

    = Nombre de jours de repos (JRTT)

Des Forfaits-Jours réduits pourront être établis à la demande du salarié, sous réserve de l’accord de la Direction. La rémunération fixe d’un salarié en Forfait-Jours réduit est ajustée au prorata du nombre de jours travaillés prévus dans son Forfait-Jours réduit par rapport au nombre de jours travaillés prévus par le présent accord dans le Forfait-Jours plein de 216 jours.

Les congés supplémentaires conventionnels ou légaux éventuellement applicables au sein de NETIA (ex : congés exceptionnels, congés pour ancienneté, etc.) viennent en diminution du nombre de jours travaillés prévus dans les Forfaits-Jours.

Article 4 : Durée du travail et repos obligatoires

Article 4.1 : Temps de travail effectif, temps de pause, temps de repos

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif.

On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail. En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.

Aux termes de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives.

Article 4.2 : Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude

Les salariés en Forfait Jours bénéficient des temps de repos suivants :

  • Repos quotidien de minimum 11 heures consécutives entre 2 journées de travail;

  • Repos hebdomadaire de minimum, 35 heures consécutives (les 24 heures légales minimum auxquelles s’ajoutent les 11 heures minimum d’un repos quotidien). Dans l’intérêt de tous, le repos hebdomadaire est pris le dimanche, sauf impératifs professionnels exceptionnels.

  • Jours fériés chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés).

  • Congés payés en vigueur dans NETIA.

  • Jours de repos compris dans le Forfait-Jours

En conformité avec l’article 2 de la Charte sociale européenne < convention internationale signée dans le cadre du Conseil de l’Europe > (bien que son effet direct en France ne soit encore pas acquis), et avec la directive européenne nº 2003/88 du 4 novembre 2003 relative à l’aménagement du temps de travail, il est rappelé que les salariés en Forfait-Jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.

Article 5 : Modalités de prise et de renonciation aux jours de repos (JRTT)

Article 5.1 : Prise des JRTT

Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou de demi-journée.

Les dates de prises des repos sont librement déterminées en tenant compte des impératifs du fonctionnement du service. Aucun délai de prévenance n’est imposé, seuls les impératifs de fonctionnement du service sont déterminants. Toute modification d’une ou plusieurs dates de repos validées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord des parties.

Il est préconisé de positionner les jours de repos régulièrement afin qu’ils soient répartis tout au long de l’année.

Au terme de la période de référence (fin de l’année civile) les repos non pris ne seront pas reportables.

Article 5.2 : Dépassement du Forfait-Jours et renonciation aux JRTT

Le plafond des jours de travail fixé par le Forfait-Jours peut être dépassé en accord avec l’employeur dans la limite de 228 jours par an.

Dans ce cas, les jours travaillés au-delà du plafond fixé par son Forfait-Jours sont rémunérés à son niveau de salaire journalier majoré de 10%. Cette compensation financière est versée avec la paye du mois de janvier de l’année suivante.

Article 6 : Incidences des absences en cours d’année sur la rémunération

Toute journée ou demi-journée d’absence fondée sur une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle l’excluant du temps de travail effectif (ex : congés sans solde, absences autorisées, congés parentaux d’éducation, congés maladie, congés pour maternité ou paternité, etc.) vient réduire, au temps pour temps, le plafond du Forfait-Jours.

Article 7 : Incidences de l’embauche ou du départ en cours d’année sur la rémunération

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés sur la période comprise entre leur entrée dans NETIA et la fin de la période de référence est déduit prorata temporis du plafond du Forfait-Jours plein de 216 jours.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de JRTT sera proratisé en fonction du nombre de jours calendaires de présence dans les effectifs, en arrondissant à l’entier le plus proche.

Article 8 : Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours

L’exécution des missions d’un salarié en Forfait-Jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle est établie à cet effet. Elle peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait annuel en jours précise notamment :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année.

  • La rémunération forfaitaire correspondante.

  • Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

S’il le souhaite, et notamment en cas de difficultés, le salarié peut solliciter la Direction afin de ne plus être soumis à un Forfait-Jours.

En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour préciser notamment la prise d’effet du nouveau régime, la nouvelle durée du travail et la rémunération qui s’y applique.

Article 9 : Rémunération octroyée aux salariés en Forfait-Jours

La rémunération annuelle fixée pour une année complète de travail pour un salarié en Forfait-Jours est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajoutent les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant.

Article 10 : Modalités de suivi et d’évaluation de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des Forfaits-Jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système d’enregistrement conformément au processus de gestion des temps applicable dans NETIA. Des récapitulatifs de suivi, faisant apparaître les journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (congés payés, congés conventionnels éventuels, jours fériés chômés, JRTT) tels que renseignés et validés dans l’outil, seront établis et contrôlés mensuellement dans le cadre du suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail par les hiérarchiques.

Chaque salarié en Forfait-Jours peut se voir communiquer, sur demande à la RH, le dernier récapitulatif de suivi de son Forfait-Jours.

Conformément à l’article L.3121-46 du Code du Travail, un entretien annuel individuel est organisé par NETIA, avec chaque salarié en Forfait-Jours. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans NETIA, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Si des difficultés sont identifiées lors de cet entretien, elles donneront lieu à une recherche et à une analyse des causes. Une concertation sera organisée pour mettre en œuvre des actions correctives. En l’absence de difficultés, l’entretien est l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de décider la mise en œuvre de mesures de nature à améliorer les conditions de travail du salarié dans le respect des impératifs de NETIA.

Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé.

En cas de difficultés inhabituelles portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail, et en particulier si le salarié en Forfait-Jours ne parvient pas à respecter ses repos quotidiens ou hebdomadaires, il pourra alerter par écrit son hiérarchique et/ou le service RH qui le recevra dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai maximum de 10 jours, sans attendre l’entretien annuel visé précédemment.

Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de NETIA d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.

Article 11 : Droit à la déconnexion

La direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.

Il est demandé à l’ensemble des salariés d’être rigoureux dans le respect du droit à la déconnexion. (cf charte informatique).

Article 12 : Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur avec effet au 1er janvier 2021. Il a fait l’objet d’une Consultation du CSE le 28 janvier 2021 et a été approuvé à l’unanimité par les élus du CSE, tous signataires.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision et notamment pour tenir compte des difficultés d’application du présent accord, toute modification ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires et donnerait lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer dans les délais prescrits par le Code du travail.

Article 13 : Publicité

Conformément à l’article L.2231-6 et aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail tels qu’issus du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de NETIA.

Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale de télé-procédure du Ministère du Travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège de NETIA.

A Montpellier, le 28/01/2021,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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