Accord d'entreprise "UN ACCORD DE TRANSITION VERS LE STATUT CONVENTIONNEL ELAC" chez CINEVILLE

Cet accord signé entre la direction de CINEVILLE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2018-09-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le temps de travail, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T03518001196
Date de signature : 2018-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : CINEVILLE
Etablissement : 47876419400013

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-18

CESSION DU FONDS DE COMMERCE LOOPILAND DES PONTS-DE-CÉ

ACCORD COLLECTIF DE TRANSITION

VERS LE STATUT CONVENTIONNEL ELAC

Entre les soussignées :

La Société CINÉVILLE, SAS au capital de 5 000 000€, dont le siège est situé 3E rue de Paris à Cesson Sévigné (35510), immatriculée au registre du commerce sous le numéro SIRET : 478 764 194 00013,

Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur Général.

La Société LOOPILAND, SAS au capital de 100 000€, dont le siège est situé 3E rue de Paris à Cesson Sévigné (35510), immatriculée au registre du commerce sous le numéro SIRET : 841 586 613 00017,

Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Représentant de S.A. SOREDIC, Présidente.

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société CINÉVILLE suivantes :

  • Le syndicat SNS – CFTC, représenté par Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical

  • Le syndicat CFE – CGC, représenté par Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical.

PRÉAMBULE

En octobre 2015, CINÉVILLE a ouvert un nouvel établissement aux Ponts-de-Cé, dans le Maine-et-Loire. Le bâtiment réalisé abrite un cinéma de 6 salles, une plaine de jeux pour enfants et deux cellules de restauration. Les deux premiers équipements sont exploités directement par la SAS CINÉVILLE, le cinéma sous enseigne Cinéville, la plaine de jeux sous enseigne Loopiland, créée pour l’occasion. Les cellules de restauration sont quant à elles destinées à la location.

Le groupe SOREDIC a souhaité d’une part mettre ses structures en cohérence avec ses grands choix d’organisation, et d’autre part donner plus de lisibilité et d’autonomie à l’activité plaine de jeux pour enfants. Il a créé pour cela une société dédiée spécialisée, LOOPILAND, qui a pour vocation l’exploitation des équipements de loisirs du groupe.

1. FONDEMENTS JURIDIQUES ET OBJET

La SA SOREDIC a créé une filiale métier spécifique, LOOPILAND, SAS à associé unique, dont le siège social est à Cesson-Sévigné (35510), 3 E rue de Paris, immatriculée au registre du commerce de Rennes sous le numéro SIRET : 841 586 613 00017.

Cette nouvelle société est régie par la Convention Collective Nationale des Espaces de Loisirs, d’Attractions et Culturels (CCNELAC – IDCC N° 1790).

La cession par CINÉVILLE du fonds de commerce de plaine d’activités pour enfants qu’elle détient actuellement aux Ponts-de-Cé entraîne l’application des articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail.

Par l’effet de ces textes, les contrats de travail sont transférés de plein droit au nouvel employeur, LOOPILAND, sans formalité autre que la consultation préalable du comité d’entreprise de CINÉVILLE, qui a rendu un avis favorable sur cette opération le 11 juillet 2018.

La cession du fonds de commerce est prévue avec date d’effet au 1er octobre 2018.

Le principe de la poursuite des contrats de travail en cours s’impose aussi bien au nouvel employeur LOOPILAND qu’aux salariés, qui conserveront leur qualification, leur rémunération contractuelle et l’ancienneté acquise chez CINÉVILLE.

Toutefois, compte tenu du changement de convention collective de rattachement, les libellés des emplois et les coefficients hiérarchiques seront modifiés pour correspondre à la classification de la Convention Collective Nationale des Espaces de Loisirs, d’Attractions et Culturels.

Le présent accord prend effet dès le jour de l’opération de cession, le 1er octobre 2018, pour :

  • définir les correspondances entre les emplois et les coefficients,

  • assurer aux salariés transférés la transition d’un régime à l’autre,

Cet accord ne s’applique ainsi qu’aux salariés de CINÉVILLE affectés à la plaine de jeux Loopiland des Ponts-de-Cé, présents dans l’entreprise le 30 septembre 2018.

2. DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES CCNELAC

2.1 INCIDENCES SUR LA QUALIFICATION

Le transfert du fonds de commerce étant sans incidence sur la nature de l’activité exercée ni sur le mode d’exploitation de la plaine de jeux, l’opération n’induit aucun changement notable sur les tâches effectuées par les salariés concernés.

Toutefois, compte tenu du changement de convention collective de rattachement, les qualifications et coefficients hiérarchiques seront modifiés pour correspondre aux classifications de la Convention Collective Nationale des Espaces de Loisirs, d’Attractions et Culturels.

Ces ajustements seront faits selon les correspondances suivantes (emplois et coefficients hiérarchiques) :

Agent d’accueil (184) Animateur (150)

Agent d’accueil (189) Animateur (154)

Chef d’équipe (234) Chef d’équipe (200)

Assistant-directeur (275) Manager (250)

Par conséquent, seuls les libellés et coefficients hiérarchiques seront modifiés à compter du 1er octobre 2018.

2.2 INCIDENCES SUR LA FORMATION

Aucune formation spécifique n’est à mettre en place pour accompagner les salariés dans cette évolution, les compétences requises demeurant identiques.

Par ailleurs l’AFDAS, organisme collecteur pour l’exploitation cinématographique, reste compétent pour l’activité Espaces de Loisirs, d’Attractions et Culturels pour l’adaptation et le développement des compétences. De nombreux CQP existent. Les procédures internes de demandes de formation et les interlocuteurs tant internes qu’externes restent par conséquent inchangés.


2.3 INCIDENCES SUR LES CONDITIONS, LA DURÉE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL

La réalisation de l’opération de cession n’aura aucune incidence sur les conditions de travail du personnel concerné. Par ailleurs, l’organisation du travail avec le statut d’Espace de Loisirs, d’Attractions et Culturels vient préciser certaines limites, sans déroger pour autant à nos pratiques.

Ainsi la durée quotidienne travaillée est fixée à 4 heures minimum et 10 heures maximum ; la durée maximale hebdomadaire est identique à 48 heures sur une semaine ou 44 heures en moyenne sur 10 semaines.

Pour faire face aux contraintes d’exploitation et à la forte variabilité de l’activité, la durée du travail peut être réduite ou allongée, de 1 à 3 heures pour un temps plein, tout en respectant les limites ci-dessus. La modification peut être demandée le jour même pour répondre à un surcroît de travail imprévisible.

La possibilité d’organiser le travail par relais et roulement est possible pour les personnes travaillant à temps plein, de même que l’annualisation du temps de travail.

Pour les personnes travaillant à temps partiel, la durée maximale hebdomadaire est fixée à 34h 30mn. Le recours aux heures complémentaires est autorisé dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle, sans pouvoir dépasser cette limite de 34h 30mn.

Par ailleurs, la CCNELAC définit la plage horaire de travail de nuit entre 22 heures et 7 heures du matin. Les horaires des salariés des Ponts-de-Cé ne correspondent pas à cette plage, sauf de manière très exceptionnelle et pour un temps très partiel. Toutefois, les contreparties prévues trouveraient à s’appliquer le cas échéant.

La Convention Collective Nationale des Espaces de Loisirs, d’Attractions et Culturels ne prévoit en revanche aucune contrepartie au travail un jour férié. Cette disposition s’appliquera au sein de la société LOOPILAND dès le 1er octobre 2018.

Toutefois, les salariés transférés bénéficieront d’une contrepartie financière par l’amélioration du dispositif de commissionnement.

De surcroît, il leur est proposé un mécanisme de garantie sur 2 ans, sur la base du principe suivant : si la variation constatée du commissionnement perçu sur les exercices comptables clos le 30 septembre 2019 et le 30 septembre 2020 par rapport au commissionnement perçu lors de l’exercice clos le 30 septembre 2018, s’avère inférieure à la contrepartie financière de 7 jours fériés travaillés (calculée selon les modalités de la Convention Collective Nationale de l’Exploitation Cinématographique), la société LOOPILAND s’engage à verser la différence le dernier mois de l’exercice considéré sous forme de prime de compensation.

L’ensemble des calculs destinés à apprécier l’éventuel versement de cette prime de compensation seront faits sur la base d’un nombre de jours travaillés équivalents.

2.4 INCIDENCES SUR LES CONGÉS ET ABSENCES

Les droits à congés payés seront désormais exprimés en jours ouvrables, et non plus, comme dans l’exploitation cinématographique, en jours civils. Cette disposition s’appliquera au sein de la société LOOPILAND dès le 1er octobre 2018.

Ainsi 2,5 jours ouvrables seront acquis par mois au titre des congés payés sur la période de référence du 01/06/N au 31/05/N+1, soit un droit complet de 30 jours ouvrables.

Le mois du transfert, les soldes des droits acquis en jours civils chez CINÉVILLE seront convertis en jours ouvrables, par application du coefficient 30/35, arrondi à la demi-journée supérieure.

De même, les droits à congés pour évènements familiaux sont exprimés en jours ouvrables. En cas d’absence pour l’un de ces motifs pendant la durée du présent accord, le décompte s’appliquera en jours ouvrables, sur la base la plus avantageuse pour le salarié après conversion des jours civils en jours ouvrables par soustraction d’un jour civil correspondant au repos hebdomadaire minimal.

Enfin, s’agissant des absences maladie, maternité, adoption ou accident qui interviendraient pendant la durée du présent accord, le calcul le plus avantageux pour le salarié sera retenu.

Les contrats de Retraite et Prévoyance contractés auprès d’AUDIENS seront transférés à la société LOOPILAND. La répartition des cotisations de Prévoyance sera de 40% pour la part salarié et 60% pour la part employeur, et ce, dès le 1er octobre 2018.

2.5 INCIDENCES SUR LA PRIME DE GRATIFICATION ANNUELLE

Cette prime, dite de « 13ème mois », n’est pas prévue par le nouveau statut conventionnel. Cette disposition s’appliquera au sein de la société LOOPILAND dès le 1er octobre 2018.

Toutefois, cette gratification annuelle ayant un caractère de salaires, il est convenu de payer intégralement la prime qui aurait été versée en 2018, et ce, selon les modalités définies par l’accord d’entreprise CINÉVILLE.

D’autre part, pour l’année 2019, au titre de la garantie des salaires, il est convenu :

  • au 30 septembre 2019, de verser les droits acquis à cette date, soit 9/12ème du montant annuel calculé selon les modalités définies par l’accord d’entreprise CINÉVILLE,

  • au 1er octobre 2019, d’intégrer 1/12ème de ce montant aux salaires de base des salariés concernés.

2.6 INCIDENCES SUR LA RUPTURE DU CONTRAT

La Convention Collective Nationale des Espaces de Loisirs, d’Attractions et Culturels prévoit, en cas de démission du salarié ou de licenciement à l’initiative de l’employeur, un délai préavis d’un mois pour les employés, de deux mois pour les agents de maîtrise et de trois mois pour les cadres.

À partir de deux ans d’ancienneté, les parties devront respecter un délai préavis minimum réciproque de deux mois.

Ces dispositions s’appliqueront au sein de la société LOOPILAND dès le 1er octobre 2018.

En cas de licenciement pendant la durée du présent accord, le calcul de l’indemnité de licenciement le plus avantageux pour le salarié entre les deux statuts sera retenu. Au-delà, la CCNELAC s’appliquera de plein droit.

Aucun salarié n’est concerné par un départ en retraite pendant la durée du présent accord. Ainsi, la Convention Collective Nationale des Espaces de Loisirs, d’Attractions et Culturels s’appliquera de plein droit dès le 1er octobre 2018.

3. DONNÉES SPÉCIFIQUES DE GROUPE

3.1 DISPOSITIF DE COMMISSIONNEMENT MENSUEL

Les salariés dont le contrat de travail sera transféré conserveront leur rémunération actuelle, à l’exception du commissionnement sur les ventes, actuellement mutualisé au sein de l’établissement des Ponts-de-Cé (activités cinéma et plaine de jeux).

Un dispositif spécifique de commissionnement, uniquement assis sur l’activité de la plaine de jeux, sera mis en place au sein de la nouvelle structure dès le mois d’octobre 2018.

Ce dispositif prend en compte, au cours de la période de paie, les ventes suivantes :

  • 0,5 % du C.A. TTC de l’établissement sur les droits d’entrées individuelles,

  • 2 % du C.A. TTC de l’établissement sur les anniversaires,

  • 2 % du C.A. TTC de l’établissement sur l’activité de restauration à la place,

  • 4 % du C.A. TTC de l’établissement sur les ventes au comptoir ou à emporter.

La somme ainsi obtenue sera répartie entre les salariés au prorata de leurs heures réellement travaillées au cours de la période de paie, le temps de travail de l’équipe de direction étant pris en compte à 100%.

Il est rappelé que le calendrier de paie est établi à l’année pour permettre la remontée et le traitement des informations nécessaires au calcul de ces éléments variables mensuellement.

Conformément au principe d’égalité de traitement, ce dispositif s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’établissement des Ponts-de-Cé, qu’ils aient été transférés ou nouvellement embauchés.

Sur la base des données de l’exercice comptable 2018, la formule retenue génèrera pour les salariés de la plaine de jeux des Ponts-de-Cé une enveloppe de commissionnement supérieure d’environ 50% à celle obtenue par la formule actuelle, compensant largement l’absence de contreparties financières pour jours fériés travaillés.

3.2 ACCORD D’INTÉRESSEMENT DE GROUPE

En 2017, la société SOREDIC a initié un accord d’intéressement de Groupe visant à faire bénéficier l’ensemble de ses salariés et ceux de ses filiales majoritaires du résultat consolidé du groupe. Sont ainsi bénéficiaires de cet accord l’ensemble des salariés des sociétés SOREDIC, CINÉVILLE, CINÉDIFFUSION, CINÉVILLE NORD, CIREO et SOCIÉTÉ DES CINÉMAS CELTIC.

Cet accord, d’une validité de 3 ans, couvre les exercices clos en 2017, 2017 et 2019.

La cession du fonds de commerce de plaine de jeux des Ponts-de-Cé à une société non signataire de cet accord exclut de fait les futurs salariés de LOOPILAND de son bénéfice pour l’exercice comptable 2018-2019, qu’ils soient transférés ou nouveaux embauchés. Cet accord n’a en effet pas prévu l’intégration automatique de nouvelles filiales majoritaires en cours de période d’application.

Toutefois, un avenant sera proposé à l’ensemble des parties signataires, y compris aux salariés de la nouvelle société LOOPILAND, afin d’élargir le périmètre des sociétés bénéficiaires. Cet avenant devra être conclu au plus tard le 31 mars 2019, pour permettre aux salariés transférés de bénéficier de ce dispositif au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2019.

3.3 MUTUELLE OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE

Dans la continuité de la loi de 2013 portant sur la généralisation d’une couverture santé complémentaire obligatoire, le Groupe SOREDIC-CINÉVILLE a conclu un contrat de groupe avec HARMONIE MUTUELLE. Les modalités, telles qu’elles ont été négociées depuis janvier 2017, seront étendues aux salariés de la société LOOPILAND.

Les salariés transférés continueront de bénéficier de ce contrat, sans interruption, perte de garanties ni augmentation de tarif supérieure à celle appliquée au contrat CINÉVILLE.

4. DISPOSITIONS FINALES

4.1 INFORMATION DES SALARIÉS

Outre la communication de la prise d’effet du présent accord, les salariés concernés seront informés de la cession et du rattachement à la nouvelle convention collective par un courrier individuel remis à chacun au plus tard le 30 septembre 2018.

4.2 DURÉE ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans et entrera en vigueur le 1er octobre 2018, date de cession par CINÉVILLE de l’activité Loopiland des Ponts-de-Cé à la société LOOPILAND.

4.3 PRINCIPE DE NON CUMUL

Le présent accord est conclu pour accompagner l’adaptation au rattachement à la nouvelle convention collective qui s’appliquera pleinement à compter du 1er octobre 2020.

Les éléments présentés visent en particulier à garantir le maintien de la rémunération actuelle pendant la durée de cet accord mais ne sauraient se substituer aux dispositions conventionnelles et présenter un caractère d’avantages acquis.

4.4 SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent d’un rendez-vous de suivi de la mise en œuvre de cet accord avant le 31 mars 2019.

4.5 DÉPOT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes.

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/.

Le présent accord est établi en autant d’originaux que de parties signataires. Une copie est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Cesson Sévigné,

Le 18 septembre 2018

Pour la société CINÉVILLE Pour la société LOOPILAND

xxx xxx

Directeur Général Représentant la SA SOREDIC, Présidente

Pour le syndicat CFTC Cinéville Pour le syndicat CFE-CGC Cinéville

xxx xxx

Délégué syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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