Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE ANNUALISATION" chez AU FOURNIL DE LA LICORNE - INDALOKOA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AU FOURNIL DE LA LICORNE - INDALOKOA et les représentants des salariés le 2021-11-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06421004801
Date de signature : 2021-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : INDALOKOA
Etablissement : 47880645800012 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-08

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre la SARL INDALOKOA dont le siège social est situé à HAUTEUR DE BIDART RN10 64210 BIDART, représentée par Madame XXXXXXX agissant en qualité de Gérante

D’une part

Et,

Monsieur XXXXXXX, salarié de la société INDALOKOA dûment mandaté par l’organisation syndicale représentative de la branche CFDT

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

L’activité de l’entreprise INDALOKOA connaît des fluctuations, notamment liées aux fortes variations saisonnières, dont il résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.

C’est pourquoi, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, il est convenu la mise en place d’un dispositif d’annualisation du temps de travail dans l’entreprise.

Le recours à l’annualisation du temps de travail permet de répondre à ces contraintes inhérentes à l’activité la structure, en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Le présent accord a pour objectifs :

  • d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions

  • et, d’autre part, de répondre à une demande des salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • la durée de la période de référence ;

  • la durée de cette période de référence ;

  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise en contrat à durée indéterminée.

ARTICLE 2 - PORTEE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.


TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES SUR L’ANNEE

ARTICLE 3 - PERIODE DE REFERENCE

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d’1 an qui s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

ARTICLE 4 - DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1.607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés (sur la base d’un droit complet à congés) et des jours fériés.

En cas de droit à congés payés incomplet, voir article 11 alinéa 4.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

ARTICLE 5 - PROGRAMMATION PREVISIONNELLE

La programmation prévisionnelle des prestations des salariés dépend directement de l’activité de l’entreprise.

Elle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

Cette programmation est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 15 jours calendaires avant le début de la période de référence.

Les horaires de travail respecteront les limites légales et conventionnelles maximales, à savoir, à ce jour :

  • 10 heures par jour pouvant aller jusqu’à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise ;

  • 48 heures par semaine sauf dérogation et 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 6 - PLANNINGS INDIVIDUELS

En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit, mensuellement, au plus tard 15 jours avant sa prise d’effet.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de l’entreprise, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.

ARTICLE 7 – CONDITIONS ET DELAI DE PREVENANCE DES MODIFICATIONS DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL

  • Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • remplacement d’un salarié absent ;

  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

  • défaut d’approvisionnement en matière première ;

  • circonstances exceptionnelles notamment épidémique (par exemple : COVID-19, …)

  • fermeture exceptionnelle / occasionnelle (par exemple : travaux, sinistres,…)

  • Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage et/ou document remis en main propre contre décharge au plus tard 4 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 3 jours ouvrés lorsque l’une des situations suivantes se présente :

  • situation d’urgence ;

  • absence imprévisible ;

  • circonstances exceptionnelles (par exemples : liées à une épidémie, un sinistre,…)

ARTICLE 8 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident, professionnels ou non, ne donneront pas lieu à récupération.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

ARTICLE 9 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

En cas de droit à congés payés incomplet, voir article 11 alinéa 4.

ARTICLE 10 - LISSAGE DE LA REMUNERATION

A l’exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée.

Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire défini aux présentes (1.607 heures par an soit 35 heures en moyenne par semaine).

ARTICLE 11 - HEURES SUPPLEMENTAIRES 

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Société.

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1.607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Ce seuil de 1.607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral.

En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 180 heures, ramené à 150 heures pour les salariés dont le temps de travail est modulé en deçà de 28 heures ou au-delà de 46 heures par semaine dans l'année civile en cours, par an et par salarié.

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période conformément à la loi.


TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 18.

ARTICLE 13 - APPROBATION DES SALARIES

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions prévues à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

ARTICLE 14 - SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Chaque année, un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les signataires de l’accord qui se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

*********

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 10 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 06 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 15 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties signataires.

ARTICLE 16 - INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 06 mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 17 - REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales, à compter d'un délai d'application de 03 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision, par courrier recommandé avec avis de réception…

ARTICLE 18 - DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 03 mois.

Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

En pareil cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 19 - DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D.2231- 2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sous forme électronique sur la plateforme de télé-procédure en ligne du ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné de :

– la version signée des parties (de préférence au format pdf.) ;

– une preuve que l'accord collectif a bien été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature (copie du courrier RAR et de la preuve de dépôt) ;

– une version publiable de l'accord (obligatoirement au format .docx), ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ni, s'il y a lieu, les parties du texte que les signataires ne souhaitent pas rendre publiques ;

– les établissements auquel l'accord s'applique et leur adresse ;

– le résultat du referendum.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BAYONNE.

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

ARTICLE 19 - TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.

ARTICLE 20 - ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1.

Fait à …………………,

Le …………….

Mr XXXXXXXXXXXX La Direction

Mandaté par l’OS CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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