Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX JOURS DE CONGES AU SEIN DE L'UES REGIONS" chez NRJ RESEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NRJ RESEAU et le syndicat CFDT et Autre le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T07520020566
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : NRJ RESEAU
Etablissement : 47882798300014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

ACCORD RELATIF AUX JOURS DE CONGES AU SEIN DE L’UES REGIONS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • Chérie FM Réseau, société par actions simplifiée au capital de 11.954.780 € euros dont le siège social est 22, rue Régions à Paris (75016), inscrite au RCS de Paris sous le numéro 478 828 288, représentée par ……….., Directeur des Ressources Humaines.

  • Montpellier Média, société à responsabilité limitée au capital de 7.623 € dont le siège social est 753, avenue de la Pompignane à Castelnau Le Lez (34170), inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 337 892 012, représentée par …………, Directeur des Ressources Humaines.

  • NRJ Réseau, société par actions simplifiée au capital de 3.129.990 € dont le siège social est 22, rue Régions à Paris (75016), inscrite au RCS de Paris sous le numéro 478 827 983, représentée par ……………, Directeur des Ressources Humaines.

  • Pacific FM Béziers, société à responsabilité limitée au capital de 7.623 € dont le siège social est 1, rue Saint Victor à Béziers (34500), inscrite au RCS de Béziers sous le numéro 341 199 602, représentée par ………………….., Directeur des Ressources Humaines.

  • Presse du Gard, société à responsabilité limitée au capital de 17.730 € dont le siège social est 16, rue de Verdun à Nîmes (30900), inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro 322 118 571, représentée par ……………………, Directeur des Ressources Humaines.

  • Publi Média, société à responsabilité limitée au capital de 7.623 € dont le siège social est 1, rue Saint Victor à Béziers (34500), inscrite au RCS de Béziers sous le numéro 339 628 471, représentée par ………………………, Directeur des Ressources Humaines.

  • Radio Nostalgie Réseau, société par actions simplifiée au capital de 10.152.180 € dont le siège social est 22, rue Régions à Paris (75016), inscrite au RCS de Paris sous le numéro 478 828 205, représentée par …………………, Directeur des Ressources Humaines.

  • Régie Networks, société par actions simplifiée au capital de 762.657 € dont le siège social est 134, avenue du 25ème RTS à Lyon (69009), inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 339 200 669, représentée par …………………, Directeur des Ressources Humaines.

  • Régie Networks Languedoc Roussillon, société à responsabilité limitée au capital de 8.000 € dont le siège social est 753, avenue de la Pompignane à Castelnau Le Lez (34170), inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 333 264 513, représentée par ………………………., Directeur des Ressources Humaines.

  • Régie Networks Léman, société par actions simplifiée au capital de 38.113 € dont le siège social est 134, avenue du 25ème RTS à Lyon (69009), inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 345 211 858, représentée par …………………….., Directeur des Ressources Humaines.

  • Studio Vision Communication (SVC), société à responsabilité limitée au capital de 7.622, 45 € dont le siège social est 22, rue Régions à Paris (75016), inscrite au RCS de Paris sous le numéro 402 331 235, représentée par ……………………….., Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après dénommées ensemble « l’UES Régions » ou « la Société », représentée par ……………………., en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet.

d’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Unité Économique et Sociale Régions (UES Régions) :

  • SNME CFDT, représentée par ………………………….., Délégués syndicaux,

  • SNJ, représentée par ………………………………

  • SNRT-CGT Audiovisuel, représentée par …………………….., Délégués syndicaux.

d’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Dans le contexte actuel de propagation du Covid-19 et les répercussions importantes sur l’activité des sociétés composants l’UES Régions, la Direction a décidé de réunir les organisations syndicales pour :

  • Envisager les moyens de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 ;

  • Limiter le recours à l’activité partielle.

    A la demande de la Direction, les Parties ont engagé des négociations et ont ainsi considéré qu’il était préférable de permettre dans un premier temps la pose des jours de congés et/ou de repos et/ de RTT, et ainsi limiter d’autant le recours à l’activité partielle, conformément à l’esprit des textes édictés par le gouvernement.

    Ces mesures ont été convenues dans le cadre du contexte exceptionnel de l’épidémie coronavirus, et sont prévues pour une durée déterminée.

    Dans ce cadre, les Parties sont convenues de conclure le présent accord qui a été négocié sur la base de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, se fondant elle-même sur l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du covid-19.

    Le présent accord a pour objet de permettre à la Direction d’imposer un certain nombre de jours de congés, tels que définis ci-après, afin notamment de limiter le recours à l’activité partielle tel que présenté au CSE.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs (CDI, CDD, contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) appartenant aux sociétés qui composent l’UES Régions.

Article 2 – Prise des congés payés

2.1. Rappel : Pose et prise des jours de congés payés acquis et devant être posés avant le 31 mai 2020 (« CP 2019 »)

Il est rappelé que les collaborateurs doivent poser le reliquat de congés payés acquis et devant être pris avant le 31 mai 2020 (ci-après les « CP 2019 »).

Comme chaque année et ainsi que cela a dû leur être rappelé, chaque collaborateur doit ainsi faire part de ses souhaits de pose de congés CP 2019 à son manager dès que possible.

Il est précisé que le manager peut, pour des raisons d’organisation de service, refuser les demandes faites par les collaborateurs.

Par ailleurs, les jours de congés qui avaient été posés antérieurement à la mise en place de l’activité partielle au sein de l’UES Régions doivent être maintenus, sans possibilité d’annulation ou de report.

Il est par ailleurs rappelé que le collaborateur peut, s’il lui reste des jours CP 2019 à l’issue de la période de prise des congés, les placer dans le PERCO (dans les conditions telles que définies dans l’accord PERCO) ou de faire un don à un collaborateur pouvant bénéficier de la procédure des dons de jours (dans les conditions telles que précisées par le code du travail).

En tout état de cause et comme chaque année, les jours de CP 2019 qui n’auraient pas été utilisés (posés ou placés dans le PERCO ou donné à un collaborateur dans le cadre de la procédure de dons de jours) seront perdus au 31 mai 2020.

2.2. Dérogations en application de l’ordonnance du 25 mars 2020

En application de l’ordonnance n°2020-323 en date du 25 mars 2020, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables au sein de l’UES Régions, et au vu du contexte de crise sanitaire actuelle, la Direction est autorisée, dans la limite de 6 (six) jours de congés payés ouvrables, soit 5 (cinq) jours de congés payés ouvrés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés de l’entreprise, et ce y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Dans les mêmes limites, la Direction est également autorisée à modifier unilatéralement les dates de prises de congés payés des salariés.

La période des jours de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Il est convenu entre les Parties que, l’objectif étant principalement de limiter le recours à l’activité partielle, il est demandé à tous les collaborateurs soumis à l’activité partielle de comptabiliser a minima 5 jours ouvrés de congés pendant la période d’activité partielle.

La Direction pourra faire usage des possibilités décrites ci-avant dans les conditions suivantes :

  • Privilégier la base du volontariat et ainsi la pose de congés par le collaborateur des jours de congés CP 2019 (cf. article 2.1.) ;

  • Pour les collaborateurs soumis à l’activité partielle et qui n’auraient pas posé suffisamment de jours de congés pendant la période d’activité partielle, la Direction peut imposer jusqu’à 5 jours de congés pendant cette période en privilégiant :

    • La pose de jours CP 2019 ;

    • La modification unilatérale des dates de prise des jours CP 2019 ;

    • La pose de jours de congés payés acquis au titre de la période 2019/2020 et à prendre impérativement avant le 31 mai 2021.

Il est précisé que l’employeur est autorisé, pour faire application du présent accord, à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié, et sans que cela génère de jours supplémentaires de fractionnement, et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de l’entreprise.

Les jours de congés pourront être imposés ou déplacés de façon continue ou discontinue.

Enfin, il est précisé que les collaborateurs qui ne seraient pas concernés par les mesures d’activité partielle devront solder leurs compteurs CP 2019, ainsi que cela est rappelé à l’article 2.1, et dans les conditions du présent article. Néanmoins, l’employeur ne leur imposera pas la prise de jours de congés payés autres que ceux devant être impérativement posé avant le 31 mai 2020.

Article 3 – Prise des Jours de RTT et Jours de repos des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours (ci-après jours de repos« forfaits jours »)

Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 et notamment afin de limiter le recours à l’activité partielle au sein de l’UES Régions, notamment eu égard aux difficultés économiques conséquences de cette crise, et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment son article L. 3121-64 ainsi qu’aux stipulations conventionnelles applicables au sein de l’UES Régions instituant un dispositif de réduction du temps de travail et des conventions de forfait annuel en jours, la Direction peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc :

  • Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de RTT ou des jours repos « forfait jours » au choix du salarié acquis par ce dernier ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de RTT ou des jours de repos « forfait jours ».

Le nombre total de jours de RTT et de repos « forfait jours » prévus par une convention de forfait dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10 (dix).

La période des jours de RTT ou des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Il est convenu entre les Parties que, l’objectif étant principalement de limiter le recours à l’activité partielle, il est demandé à tous les collaborateurs soumis à l’activité partielle de comptabiliser a minima 5 jours de congés ou de RTT ou de repos « forfait jours » pendant cette période.

La Direction pourra faire usage des possibilités décrites ci-avant dans les conditions suivantes :

  • Privilégier la base du volontariat et ainsi la pose de congés par le collaborateur des jours de congés CP 2019 (cf. article 2.1.) ;

Pour les collaborateurs soumis à l’activité partielle et qui n’auraient pas posés de jours de congés payés pendant la période d’activité partielle, la Direction peut imposer au maximum 5 jours de RTT ou 5 jours de repos « forfait jours ».

Les jours de RTT ou les jours de repos des salariés soumis à une convention de forfait annuel jours pourront être imposés ou déplacés de façon continue ou discontinue.

Il est par ailleurs convenu entre les Parties que les salariés qui ont posés des jours de RTT ou des jours de repos « forfait jours » sur la période restant à courir à fin mai 2020 pourront demander à la Direction des Ressources Humaines de convertir ces jours en jours de congés payés (CP 2019) si cela leur permet de réduire leur compteur CP 2019.

Enfin, il est précisé que les collaborateurs qui ne seraient pas concernés par les mesures d’activité partielle devront solder leurs compteurs CP 2019, ainsi que cela est rappelé à l’article 2, et dans les conditions du présent accord. Néanmoins, l’employeur ne leur imposera pas la prise de jours de RTT ou de jours de repos « forfait jours ».

Article 4 – Ordre de priorité

La possibilité reconnue à l’employeur telle qu’exposée aux articles 2 et 3 du présent accord s’exercera en respectant l’ordre de priorité suivant :

  • les éventuels reliquats de congés payés 2019 ;

  • les JRTT et les jours de repos « forfait jours » acquis en 2019 ;

  • les congés payés acquis au titre de la période 2019/2020

Article 5 – Dispositions finales

5.1. Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, entrera en vigueur le lendemain de sa signature et jusqu’au 30 septembre 2020.

Au terme de cette période, il prendra fin automatiquement sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.

5.2. Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de l’UES Régions, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes compétent. La notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit (8) jours par lettre recommandée.

5.3. Suivi

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord, dans les 3 mois de la signature de l’accord.

5.4. Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

5.5. Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.

5.6. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Toutefois, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

5.7. Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’UES Régions.

5.8. Dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :

  • sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail ;

  • en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes compétent.

Il sera également adressé aux salariés par courrier électronique et diffusé sur le site intranet de l’entreprise.

5.9. Information du personnel

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés de
l’UES Régions. Le texte de l’accord sera par ailleurs tenu à la disposition des salariés qui pourront le consulter sur le site intranet de l’entreprise.

5.10. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Paris, le ………. 2020

En huit (8) exemplaires

Pour l’UES Régions

………………………………

Directeur des Ressources Humaines Groupe

Pour les organisations syndicales représentatives

SNME CFDT

……………….

SNME CFDT

…………………….

SNJ

…………………

SNRT CGT Audiovisuel

……………………………

SNRT CGT Audiovisuel

…………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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