Accord d'entreprise "NAO 2020 + PERIODICITE NEGOCIATION" chez ADVENIS CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADVENIS CONSEIL et les représentants des salariés le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le télétravail ou home office, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520023097
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : ADVENIS CONSEIL
Etablissement : 47911225200180 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30

Accord relatif aux négociations périodiques obligatoires

Entre les soussignées

Advenis Conseil, société par actions simplifiée au capital de 40.000,00 euros, dont le siège social est situé 12 rue Médéric à Paris (75017), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 479.112.252, représentée par Y….. V……., Directeur juridique social

Ci-après « Advenis Conseil »,

Advenis Facility Management, société par actions simplifiée au capital de 456.512,00 euros, dont le siège social est situé 12 rue Médéric à Paris (75017), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 380.375.014, représentée par Y….. V……., Directeur juridique social

Ci-après « Advenis FM »,

Advenis Property Management, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.499.206,00 euros, dont le siège social est situé 12 rue Médéric à Paris (75017), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 479.119.174, représentée par Y….. V……., Directeur juridique social

Ci-après « Advenis PM »,

Composant ensemble une unité économique et sociale (UES),

Ci-après dénommée « l’UES » ou « la Direction »,

D’une part,

Et

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), organisation syndicale représentative au sein de l’UES, représentée par O………. ………en qualité de délégué syndical dûment mandaté ;

Ci-après dénommée l’« Organisation Syndicale »,

D’autre part,

Ci-après dénommées collectivement « les Parties »,

Sommaire

Sommaire 2

Préambule 3

ARTICLE 1. Objet et champ d’application 4

ARTICLE 2. Mesures adoptées 4

ARTICLE 3. Durée, application, révision et dénonciation de l’accord 5

ARTICLE 4. Dépôt 5


Préambule

Dans le cadre des négociations obligatoires en entreprise, prévues aux termes dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties se sont rencontrées lors de deux réunions qui se sont tenues respectivement les 29 et 30 juin 2020, outre leurs échanges antérieurs à ce sujet.

Préalablement à l’ouverture des négociations, une note d’information a été remise à la délégation de l’Organisation syndicale, portant notamment sur :

  • la ventilation des effectifs au sein de l’UES, par catégorie, par sexe, par âge ;

  • les dispositifs appliqués au sein de l’UES sur la durée du travail ;

  • la rémunération des collaborateurs de l’UES ;

  • l’égalité professionnelle hommes/femmes.

Les débats se sont ouverts et poursuivis loyalement. Chacune des Parties a pu faire valoir ses prétentions, ses éventuelles questions et observations.

Les Parties rappellent que le contexte économique global de l’activité des services immobiliers demeure tendu et que la concurrence est exacerbée.

En outre, d’un point de vue macroéconomique, la crise sanitaire actuelle a fait naître une crise économique et financière globale dont il résulte une nécessaire maîtrise amplifiée des coûts globaux portés par l’UES.

Toutefois, les Parties restent attachées à accompagner les collaborateurs de l’UES, tant en termes de conditions de travail et de partage de valeurs que de rémunération.

A l’issue de leurs pourparlers, les Parties sont convenues d’arrêter les termes de leur accord au moyen des présentes (ci-après « l’Accord »).


  1. Objet et champ d’application

Dans le cadre de l’Accord, les Parties ont abordé les thèmes suivants :

  • Rémunération fixe et variable des collaborateurs de l’UES ;

  • Egalité professionnelle entre hommes et femmes ;

  • Temps de travail ;

  • Télétravail ;

  • Partage de la valeur ajoutée au sein de l’UES.

Il est observé que le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans les entreprises composant l’UES font l’objet d’accords collectifs en vigueur au sein de l’UES et qu’en conséquence les Parties n’estiment pas nécessaire de rouvrir des négociations à ces sujets dans l’immédiat.

L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée.

  1. Mesures adoptées

  1. Egalité hommes-femmes

Les Parties ont affirmé leur souhait commun de conclure dans les meilleurs délais un accord collectif applicable au sein de l’UES portant sur l’égalité entre chacun des sexes, étant rappelé que l’examen quantitatif et qualitatif des situations passée et présente n’est pas illustratif d’un quelconque manquement à ce sujet.

Cet accord sera fixé pour une durée déterminée de quatre ans.

Les Parties rappellent bien volontiers leur engagement à maintenir une telle situation d’équilibre au sein des sociétés composant l’UES qui contribue à la performance collective de ses membres et à la défense des droits fondamentaux.

  1. Organisation du travail : télétravail

Conscientes de la nécessité d’organiser structurellement le recours au télétravail, notamment après avoir expérimenté de façon fructueuse le télétravail en situation de contrainte liée à l’état d’urgence sanitaire, les Parties ont souhaité ouvrir des discussions spécifiques pour parvenir à la conclusion d’un accord sur le télétravail.

C’est dans ces conditions que les Parties sont parvenues ce jour à un accord spécifique qu’elles ont ratifié.

  1. Rémunération

Aux termes de leur négociation qui tiennent nécessairement compte des contraintes économiques liées à la crise sanitaire actuelle, les Parties ont convenu de mettre en place une enveloppe budgétaire globale et maximale de 85 000,00€ (quatre-vingt-cinq-mille euros) bruts, au titre de la rémunération variable 2019 des collaborateurs de l’UES, qui sera versée au mois de juillet 2020.

Des arbitrages seront opérés par la direction, notamment en application des préconisations du management et des performances individuelles des collaborateurs.

Cette enveloppe budgétaire est ponctuelle et strictement liée à l’année 2020. Il ne peut en être déduit ou présumé aucune réitération ultérieure, tant dans le principe que dans ses montants.

  1. Calendrier, périodicité, thèmes et modalités de négociation dans l’entreprise

Les Parties rappellent leur volonté et engagement à maintenir un dialogue social continu au sein de l’UES.

Toutefois, les Parties constatent que les nouvelles dispositions légales du Code du travail permettent de faire varier la périodicité de leurs négociations obligatoires en fonction de l’appréciation faite par les partenaires sociaux de chaque situation individuelle.

A l’issue de leurs pourparlers, les Parties conviennent d’engager des négociations une fois tous les trois ans sur le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Pour chacun des thèmes susvisés, l’employeur prendra l’initiative de l’ouverture des négociations en fixant un calendrier et en transmettant aux organisations syndicales représentatives un diagnostic portant sur chacun des thèmes prévus aux négociations. A défaut, les délégués syndicaux de l’entreprise pourront solliciter l’ouverture de ces négociations.

Concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le contenu de la négociation périodique portera sur les mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération.

Les réunions de négociations se tiendront au siège social de la Société.

Six mois après la clôture de chaque négociation périodique, les organisations syndicales représentatives au sein de la Société pourront demander à la Société un état des lieux des engagements souscrits par les Parties.

Enfin, la direction transmettra chaque année à l’Organisation syndicale un diagnostic établi sur le modèle des années 2019 et 2020, dont le millésime 2020 est annexé confidentiellement à l’Accord, afin que puisse être appréciée l’opportunité éventuelle d’ouvrir des négociations selon des périodicités plus courtes.

Dans tous les cas, s’il s’avérait que les diagnostics annuels exigeaient une négociation à des périodicités plus courtes, l’Organisation syndicale pourrait expressément demander l’ouverture de négociations sur les sujets susvisés qui ne pourraient être refusées par l’UES.

  1. Durée, application, révision et dénonciation de l’accord

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du lendemain de sa date de signature par les Parties signataires.

Toute révision ou dénonciation sera faite en application des dispositions du Code du travail.

  1. Publicité

Un exemplaire original de l’Accord sera remis à chacune des Parties.

L’Accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé-Accords et auprès du conseil de prud’hommes du siège social de la Société.

Fait à Paris, le 30 juin 2020, en 5 exemplaires originaux.

Pour les sociétés composant l’UES : Pour l’Organisation syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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