Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ENTREPRISE VINCENT PHAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE VINCENT PHAM et les représentants des salariés le 2020-06-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03720001722
Date de signature : 2020-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE VINCENT PHAM
Etablissement : 47931825500011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-15

ACCORD D’ENTREPRISE DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre d'une part :

- l’ENTREPRISE VINCENT PHAM, EURL au capital de 12 800 euros, ayant pour activités principales la peinture intérieure, extérieure et revêtements de sols et murs, la plâtrerie, société immatriculée au répertoire des métiers d’INDRE ET LOIRE et au registre du Commerce et des sociétés de TOURS sous le N°479 318 255, dont le siège social est situé 72 Rue des Pierres Plates – 37550 SAINT AVERTIN,

Représentée par M. Vincent PHAM, en sa qualité de Gérant,

Et d'autre part :

- l’ensemble des salariés de la société ENTREPRISE VINCENT PHAM présents ce jour,

- Monsieur. , CDI temps complet

- Monsieur , CDI temps complet

- Monsieur , CDI temps complet

- Monsieur , CDI temps complet

- Monsieur , CDI temps complet

- Madame , CDI temps partiel

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 3122-2 du Code du travail. Il consiste en la mise en place d’une modulation des horaires de travail des salariés, pouvant varier d’une semaine sur l’autre pendant une période de référence déterminée au présent accord, en fonction de la variation de volume d’activité de l’entreprise et des impondérables inhérents à la profession du bâtiment ainsi qu’à l’application des gestes barrières suite à la pandémie de COVID 19.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l'ENTREPRISE VINCENT PHAM et à tous types de contrats de travail conclus au sein de l’entreprise pendant la période de référence.

Article 2 - Objet de la modulation

La modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail de l’entreprise. L’entreprise ayant pour activités principales la peinture intérieure, extérieure et revêtements de sols et murs, la plâtrerie, elle connaît des périodes de fluctuation d’activité. La modulation du temps de travail permettra d’harmoniser les plannings des salariés avec le nombre de chantiers de l’entreprise afin de satisfaire les demandes du marché et particulièrement les contraintes liées aux gestes barrières et la mise en œuvre des protections individuelles sur les chantiers.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, dans les limites du présent accord de modulation, et suivant une période de référence, n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

Article 3 - La période de référence

Le présent accord de modulation du temps de travail aura pour période de référence pour la modulation des horaires de travail l’année civile allant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 - La programmation de la modulation

La limite supérieure de la modulation est fixée à 42 heures par semaine pour les salariés à temps complet et à 34 heures par semaine pour les salariés à temps partiel.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 7 heures par semaine pour les salariés à temps complet et à 2 heures par semaine pour les salariés à temps partiel.

Les plannings seront modulés en fonction des périodes de forte ou de faible activité de l’entreprise.

La limite journalière de durée maximale de travail est fixée à 10 heures. La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures.

Avant le début de la période de modulation, un calendrier indicatif de la durée de travail des salariés est établi.

Ce calendrier est établi pour une période maximale de 6 mois et est annexé au présent accord de modulation.

Ce calendrier n'est établi qu'à titre prévisionnel. Il peut être modifié au cours de la période de modulation, dès lors que les salariés en sont informés dans un délai de 7 jours ouvrés avant l’entrée en vigueur du changement.

Le calendrier initial et ses modifications éventuelles seront affichés dans l'entreprise sur le tableau des plannings et communiqués à l’inspection du travail.

Article 5 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 36 heures (pour les salariés à temps complet ; au prorata pour les salariés à temps partiel), de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Article 6 - Les heures supplémentaires et complémentaires

Pour les salariés à temps complet :

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période de référence pour un salarié à temps complet.

Constituent des heures supplémentaires et déclenchent le décompte de celles-ci (article L. 3121-44 du Code de Travail) :

- toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l’article 4 de l’accord, c’est-à-dire au-delà de 42 heures hebdomadaires pour un salarié à temps complet ; ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées, mensuellement.

- toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail (soit 1607 heures pour un salarié à temps complet) sur la période de référence sont rémunérées à la fin de la période de modulation.

Afin d’éviter un surcoût en fin de période de modulation, l’entreprise réglera tous les mois une partie des heures supplémentaires de l’année, à savoir : 1 heure supplémentaire par vendredi du mois (exemple : 4 vendredis durant un mois donnent 4 heures supplémentaires payées en fin de mois). Ces heures seront payées uniquement en fonction du planning prévu.

Les heures supplémentaires seront rémunérées et s'imputeront sur le contingent annuel en fonctions des règles suivantes :

• le taux de la majoration est fixé à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires au-delà de la limite puis 50 % pour les suivantes et le cas échéant le droit à un repos compensateur.

Pour les salariés à temps partiel :

La durée de travail est prévue au contrat de travail.

Constituent des heures complémentaires avec temps de travail aménagé toutes les heures accomplies au-delà des limites prévues par le présent accord sur la période de référence. Ces heures sont rémunérées en fin de période de modulation.

Dans la limite du 10e, les heures complémentaires ne sont pas majorées, et dans la limite du tiers on applique un taux de 25 % et le cas échéant le droit à un repos compensateur.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, dont le contrat se termine avant la fin de la période de référence, le solde d’heures supplémentaires non réglées mensuellement sera réglé en fin de contrat et non en fin de période de référence.

Article 7 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences en période basse et en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine (pour les salariés à temps complet ; au prorata pour les salariés à temps partiel).

Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre pour une embauche, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Article 9 - Recours au chômage partiel

L'entreprise ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel que dans les conditions définies au Code du travail et après consultation des représentants du personnel s’il y a lieu.

Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2020, date de début de la première période de référence de la modulation.

  • Le présent accord est établi en 6 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu aux articles D2231-2 à R2231-9 du Code du travail, soit une version exemplaire papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du Ministère du travail ainsi qu’un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de TOURS,

Fait à ST AVERTIN

Le 15/06/2020

Le présent document comprend 6 pages dont une annexe

Annexe 1 : calendrier prévisionnel des heures et horaires des salariés sur 6 mois.

Signatures de l’accord de modulation du temps de travail :

Pour la société ENTREPRISE VINCENT PHAM

M. Vincent PHAM

Le Gérant

Pour les salariés :

- Monsieur. , CDI temps complet

- Monsieur , CDI temps complet

- Monsieur , CDI temps complet

- Monsieur , CDI temps complet

- Monsieur , CDI temps complet

- Madame , CDI temps partiel

Le présent accord est ratifié à 100 % des suffrages exprimés.

ANNEXE 1 - CALENDRIER PREVISIONNEL DES HEURES DE TRAVAIL DES 6 PREMIERS MOIS DE LA PERIODE DE REFERENCE

La société est basée sur 36 heures de travail hebdomadaires pour les salariés à temps complet,

Concernant la période de référence de l’accord de modulation du temps de travail, et à partir du 1er juillet 2020, les salariés effectueront les horaires suivants :

une modulation sur deux semaines :

- semaine 1 : les jours travaillés seront du lundi au vendredi, il y aura 40 heures travaillées hebdomadaires,

- semaine 2 : les jours travaillés seront du lundi au jeudi, il y aura 32 heures travaillées hebdomadaires,

Les heures hebdomadaires lissées sur l’année seront de 36 heures,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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