Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 10 A LA CONVENTION COLLECTIVE SIGNE LE 15/03/2010" chez NW VOSGES - NESTLE WATERS SUPPLY EST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NW VOSGES - NESTLE WATERS SUPPLY EST et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2021-02-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09221024135
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Avenant
Raison sociale : NESTLE WATERS SUPPLY EST
Etablissement : 47946416600053 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN AVENANT N° 9 A l'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA CONVENTION COLLECTIVE PORTANT SUR LES GARANTIES APPLICABLES AUX ABSENCES POUR CURES PRESCRITES ET INDEMNISEES SIGNE LE 15/03/2010 (2020-07-07) UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA PREVENTION DES EFFETS DE L'EXPOSITION A CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS SIGNE LE 20:09:2018 (2021-12-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-22

AVENANT N°10

A LA CONVENTION COLLECTIVE NESTLE WATERS SUPPLY EST DU 15 MARS 2010

Entre les soussignés

La société Nestlé Waters Supply Est, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 479 464 166, dont le siège social est situé 34-40 rue Guynemer à Issy-les-Moulineaux (92130), représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et,

Les Délégués Syndicaux d’entreprise des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

La CFDT, représentée par xxx

La CFE-CGC, représentée par xxx

La CGT, représentée par xxx

D’autre part,

Il est au préalable exposé ce qui suit :

La Société Nestlé Waters Supply Est dispose d’une convention collective d’entreprise négociée pour sa version initiale en 2010.

Cette convention comporte dans son article 8.3.5 un décompte du temps de travail sur l’année.

Cet article prévoit :

a) Le principe de la modulation

b) Le champ d’application et période de modulation

c) L’amplitude possible de la modulation

d) La programmation de la modulation

e) La détermination des Jours de Repos Supplémentaires (JRS)

f) La rémunération

Après la tenue d’une commission d’interprétation le 12 décembre 2019 et une réunion de groupe de travail le 23 janvier 2020 sur le sujet de l’acquisition des JRS et des règles d’abattement appliquées, il a été constaté que les organisations syndicales et la Direction n’avaient pas la même compréhension des règles devant s’appliquer.

A l’issue des négociations intervenues dans le cadre de l’accord de méthode signé le 2 juillet 2020, ses avenants du 17 septembre 2020 et du 4 février 2021, il a été convenu le présent avenant à la convention collective du 15 mars 2010 qui sera effectif à compter du 1er janvier 2021.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Modification de l’alinéa c) 8.3.1. de la convention collective d’entreprise

A l’article 8.3.1. description des organisations de travail

c) Equipe de suppléance :

Il est écrit :

« La rémunération est calculée sur une base de 23,33h ce qui engendre un droit à JRS ou RTT comptabilisé de 0,67 centième d’heure par semaine. Le différentiel lié aux congés payés observé avant 1999 et après 1999 valorisé à 22 heures est à intégrer dans le complément. »

Ceci est remplacé par :

« La rémunération annuelle est calculée sur 12*101,10 soit 1213,20 heures.

En fonction de la programmation annuelle, les salariés bénéficieront d’heures de JRS calculées prévisionnellement sur la différence entre une base annuelle horaire liée à leur cycle de travail (1213,20 heures) et le nombre d’heures collectives théoriques de leur activité entre le 1er janvier et le 31 décembre prévue par la programmation. Ainsi, suivant l’équipe d’appartenance et le nombre de jours théoriques à travailler, le nombre d’heures de JRS pourra varier. »

Article 2 : Modification des alinéas b) et c) 8.3.3. de la convention collective d’entreprise

A l’article 8.3.3 b)

Il est écrit :

b) Nombre de journées de repos :

« Pour une année complète de travail, le nombre de journées de repos, dits JRS ou RTT, octroyé est de 14 pour une durée du travail hebdomadaire de 37 heures. »

Ceci est remplacé par :

b) Acquisition des heures de repos :

« En fonction de la programmation annuelle, les salariés bénéficieront d’heures de JRS calculées prévisionnellement sur la différence entre une base annuelle horaire liée à leur cycle de travail (1820 heures) et le nombre d’heures collectives théoriques de leur activité entre le 1er janvier et le 31 décembre prévue par la programmation. Ainsi, suivant l’équipe d’appartenance et le nombre de jours théoriques à travailler, le nombre d’heures de JRS pourra varier. »

A l’article 8.3.3 c)

Il est écrit :

c) Acquisition des jours de repos :

« Seul le temps de travail effectif réalisé au-delà de 35 heures peut générer des droits à repos, étant entendu que la période annuelle de référence correspond à l’année civile.

Toute absence rémunérée ou non ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.

Il est cependant précisé que les absences rémunérées ci-dessous n’entraînent pas de réduction proportionnelle des droits à repos : congés payés, jours fériés, accidents du travail, maladie professionnelle, événements familiaux conventionnels, formation dans le cadre du plan de formation, heures de délégations des représentants du personnel. 

L’entrée ou la sortie d’un salarié en cours de période entraîne un octroi de jours de repos calculé prorata temporis».

Ceci est remplacé par :

« c) Gestion des heures de repos :

Des absences « impactantes » donneront lieu à une réduction éventuelle au droit à heures de JRS selon les mêmes modalités que celles définies au e) de l’article 8.3.5.

Les absences non rémunérées au-delà de la durée mensuelle du travail (151.67h), sur un mois donné impactent d’autant l’incrémentation du compteur JRS :

Pour l’exemple :

En mars, le salarié est absent 22 jours soit 162,8 heures (7,4h * 22j). Son compteur se voit diminué de 162,8-151.67= 11,13 heures

Il est écrit à l’art 8.3.3 c) 1) :

  1. Prises des jours de repos

Ces jours de repos devront être pris par journées ou par tranche horaire, au plus tard avant le terme de l’année civile en cours d’acquisition de RTT. Afin de permettre une prise de ces repos par tranche horaire, le nombre de jours acquis est comptabilisé dans le cadre d’un compteur temps équivalent à 104 heures pour 14 jours RTT ou JRS »

Ceci est remplacé par :

  1. Prises d’heures de repos :

« Ces heures de repos devront être prises par journées, par tranche horaire, ou par heures au plus tard avant le terme de l’année civile en cours d’acquisition de RTT ou JRS. Afin de permettre une prise de ces repos, le nombre d’heures acquis est comptabilisé dans le cadre d’un compteur JRS. »

Article 3 : Modifications des alinéas d), e) et f) de l’article 8.3.5 de la convention collective d’entreprise

Dans l’article 8.3.5 d) le terme Comité d’Entreprise est remplacé par le Comité Social et Economique.

L’alinéa e) de l’article 8.3.5 de la convention collective d’entreprise est réécrit comme suit :

« En fonction de la programmation annuelle, les salariés bénéficieront d’heures de JRS calculés prévisionnellement sur la différence entre une base annuelle horaire liée à leur cycle de travail (1820h pour un salarié posté de semaine, 1213,20h pour un salarié de suppléance, …) et le nombre d’heures collectives théoriques d’activité entre le 1er janvier et le 31 décembre telle que prévue par la programmation indicative établie en décembre de l’année précédente comme indiqué à l’article 8.3.5 d). Ainsi, suivant l’équipe d’appartenance et le nombre de jours théoriques à travailler, le nombre d’heures de JRS ainsi calculées pourra varier.

A titre d’exemple :

La programmation prévisionnelle de 2020 prévoit pour les équipes de semaine en 3*8 de 236 jours à 237 jours en fonction de l’équipe d’origine. Cette programmation comporte 27 semaines en période haute.

  année 2020 nombre de jours programmés par cycles
cycle Eq le 1/1 J. program. Nbr heures JRS
3*8 B 236 1888 68
3*8 A 237 1896 76
3*8 C 236 1888 68
2*8 A 237 1896 76
2*8 B 236 1888 68
C perm C 236 1888 68
Jour (8h) mardi - vendredi A' 237 1896 76
Jour (8h) lundi - jeudi B’ 236 1888 68
Jour variables (7,4h) Jour 262 1938,80 118,8
3*8 WE A   1248 34,8
3*8 WE C   1248 34,8
3*8 WE B   1248 34,8

Un salarié en 3*8 qui le 1er janvier est d’équipe A, a une programmation de 237 jours soit 237*8h=1896 heures. La base annuelle est de 1820 heures.

Dans ce cas, le salarié génère un droit à 76 heures de JRS issu du calcul : 1896 heures – 1820 heures. Ces heures sont enregistrées dans un compteur de gestion annualisée des JRS (compteur JRS) sur la base de 1/52 à chaque fin de semaine calendaire. L’alimentation de ce compteur se base sur le principe suivant : nombre d’heures de JRS minimum en commun (dans l’exemple ci-dessus : 68 heures) + le surplus lié à l’équipe qui est ajouté forfaitairement en début d’année (dans notre exemple 16 heures).

Ce calcul peut être révisé en fonction des modifications du planning annuel telles que prévue à l’article 8.3.5 d).

De la même manière, en cas de changement d’équipe ou de cycle, en cours d’année, il sera réalisé un bilan, appelé écart de cycle :

  • Droit à JRS établi suivant les mêmes règles que si le salarié avait quitté l’entreprise à la date du changement de cycle ou d’équipe. (A)

  • Droit à JRS établi suivant les mêmes règles que si le salarié avait intégré l’entreprise à la date du changement de cycle ou d’équipe. (B)

Ce bilan, égal à la somme de A et B (dans le respect de l’article 8.3.5 f), sera communiqué au salarié par écrit.

Sur le nombre d’heure de JRS ainsi obtenu, 3 jours de travail seront programmés par la direction en fonction des besoins de l’activité.

Conséquences des absences sur le compteur JRS :

En période basse :

Les absences rémunérées ou pas, quelques soient leurs natures, n’ont pas d’impact sur le nombre de JRS figurant au compteur.  

Pour exemple :

Un salarié est en congé sabbatique un mois en période basse. L’absence n’a pas d’incidence sur les JRS.

En période haute :

* Les absences non rémunérées :

Les absences non rémunérées au-delà de la durée mensuelle du travail (151,67h, ou 101,10h pour les équipes de suppléance) sur un mois donné impactent d’autant l’incrémentation du compteur JRS.

Pour l’exemple :

En mars, le salarié est absent 22 jours soit 176h. Son compteur se voit diminué de 176h-151,67h= 24,33 heures.

* Les absences rémunérées :

Les absences d’une durée inférieure à une semaine n’ont aucun impact sur le compteur d’heures de JRS.

En outre, tous les salariés bénéficieront chaque année d’une semaine de franchise qui n’impacte pas le nombre d’heures de JRS.

Une semaine de franchise est une semaine complète d’absence « impactante » telle que visée dans l’annexe 1.

Au-delà de la semaine de franchise, seules les semaines complètes d’absences impactantes en période haute visées dans l’annexe 1 du présent avenant réduiront le nombre d’heures de JRS figurant dans le compteur. Celui-ci est réduit comme suit :

(Nbr semaine complète impactante en période haute – 1 semaine franchise) * Nbr d’heures de JRS Théorique/nb de semaines hautes.

Pour l’exemple retenu ci-dessus :

Un salarié est absent 20 semaines complètes et une semaine incomplète pour maladie en période haute.

Il a droit à 76 heures de JRS au titre de la programmation qui comporte 27 semaines en période haute.

L’impact sur son compteur JRS sera de :

(Nombre de semaines complètes d’absence maladie – 1 semaine franchise) * Nombre d’heures de JRS théorique /nb de semaine haute :

Soit (20-1) * 76/27 = 53.48 heures.

Dans l’éventualité où un salarié se trouverait présent alors que des JRS employeur sont planifiés, sans avoir le crédit suffisant, le salarié verra son absence couverte comme s’il avait eu le crédit suffisant pour couvrir la durée de son absence en heures.

Le compteur de JRS devra être intégralement pris ou son solde placé en épargne temps au plus tard avant le 31 décembre de chaque année dans la limite de 8h de reliquat qui pourront être reportée sur l’année suivante pour une prise planifiée avant le 30 avril. »

  

L’alinéa f) de l’article 8.3.5 de la convention collective d’entreprise est réécrit comme suit :

f) Rémunération

 

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la modulation sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.

 

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de modulation, sauf à ce que cette situation soit imputable à la programmation fixée par l’entreprise.

Les heures effectuées individuellement par un salarié au-delà de la programmation hebdomadaire collective dont il relève feront l’objet d’une rémunération supplémentaire versée au titre du mois pour lesquelles elles ont été réalisées et sur la base de son taux horaire majorée.

 

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur le fondement du salaire de base mensuel lissé et seront calculées selon les règles déterminées en annexe 1 au présent avenant.

 

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues à hauteur du nombre d'heures d'absence constatées dans la limite du salaire de base mensuel lissé (151,67h semaine ou 101,10h horaire de Week-End).

 

Lorsqu’un salarié du fait, d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat.

 S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures collectives réellement effectuées et celles rémunérées.

 

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier jour suivant le dernier mois de la période de modulation, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

 

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de modulation ou lors de l’établissement du solde de tout compte, sauf à ce que cette situation soit imputable à la programmation fixée par l’entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur pour cause économique, aucune retenue n’est effectuée.

Article 4 : définition des Périodes hautes :

Un article 8.3.5 g) sera inséré dans la convention collective qui sera ainsi libellé :

« 

g) définition des périodes hautes.

Pour un salarié à temps plein les parties conviennent de définir comme une semaine de période haute une période qui, dépassant la durée hebdomadaire contractuelle, entraine l’acquisition de JRS. »

Article 5 : Durée – Dénonciation

Le présent avenant prend effet à compter de sa date de dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant pourra être dénoncé par chacune des parties signataires. Cette dénonciation devra être formulée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des signataires, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Article 6 : Révision

Le présent avenant pourra également être révisé, par avenant conclu entre les parties signataires. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions délais et formalités que le présent avenant.

Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant, l’employeur et :

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant et signataires ou adhérentes du présent avenant ;

- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant, y compris les organisations syndicales représentatives non-signataires ou non adhérentes au présent avenant.

Article 7– Publicité – Dépôt

Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministère du travail en application des dispositions légales en vigueur. Un exemplaire en sera remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Fait à Vittel, en 6 exemplaires,

Le 22/02/2021

Pour la Direction,

Monsieur XXXX

Directeur Nestlé Waters Supply Est

Pour les organisations syndicales de NESTLE WATERS SUPPLY EST,

Pour la CFDT, xxx

Pour la CFE-CGC, xxx

Pour la CGT, xxx

ANNEXE 1

Modalités de valorisation des absences rémunérées et non-rémunérées ainsi que la détermination de l’impact ou non sur le compteur JRS sous réserve des règles définies dans l’article 8.3.5 e)

Catégorie absence/présence Rémunéré Règle paie Impact sur JRS
Congé mobilité période sans allocation Non Réel Au-delà de 151,67
Absence autorisée non payée en jours ouvrés Non Réel Au-delà de 151,67
Absence diverse non rémunérées en jours ouvrés Non Réel Au-delà de 151,67
Absence sans motif en jours ouvrés Non Réel Au-delà de 151,67
Absence non rémunérée mois en cours Non Réel Au-delà de 151,67
Retard en heures Non Réel Au-delà de 151,67
Mise à pied en jours ouvrés Non Réel Au-delà de 151,67
Grève en heures Non Réel Au-delà de 151,67
Congé parental Non Trentième Oui
Absence certificat isolement Covid Oui Trentième Oui
Enfant maintenu domicile Covid Oui Trentième Oui
Préavis de Mobilité Oui Trentième Oui
Congés payés N-1 jours ouvrés Oui Vingtième Non
Congés payés jours ouvrés Oui Vingtième Non
Congés payés N+1 jours ouvrés Oui Vingtième Non
Congés enfants malades jours ouvrés Oui Vingtième Non
Absences CP additionnel Oui Vingtième Non
Congé naissance jours ouvrés Oui Vingtième Non
Congé mariage jours ouvrés Oui Vingtième Non
Congé décès jours ouvrés Oui Vingtième Non
Congés hôpital jours ouvrés Oui Vingtième Oui
Epargne divers jours ouvrés Oui Vingtième Non
Epargne CP jours ouvrés Oui Vingtième Non
Epargne CP WE jours ouvrés Oui Vingtième Non
RTT jours ouvrés Oui Vingtième Non
EPARGNE CET CP Oui Vingtième Non
Repos compensateur légal heures Oui Vingtième Non
Repos compensateur de nuit heures Oui Trentième Non
Jour repos supplémentaires heures Oui Réel Non
Maladie heures Oui Calendaire Oui
Maladie avec hospitalisation heures Oui Calendaire Oui
Accident du travail heures Oui Calendaire Non
Congé paternité heures Oui Calendaire Non
Cure thermale heures Oui Calendaire Oui
Catégorie absence/présence Rémunéré Règle paie Impact sur JRS
Préavis non effectué en jours ouvrés (hors dispense) Oui Vingtième Non
Absence diverse rémunérée en jour ouvrés Oui Vingtième Oui
Absence autorisée payée covid en jours Oui Trentième Oui
Manoeuvre pompier en jours ouvrés Oui Vingtième Non
Maladie en heures Oui Calendaire Oui
Absence mariage en jours ouvrés Oui Vingtième Non
Absence décès en jours ouvrés Oui Vingtième Non
Absence naissance en jours ouvrés Oui Vingtième Non
Enfant malade en jours ouvrés Oui Vingtième Oui
Période militaire en jours ouvrés Oui Vingtième Non

Remarque : la règle de paie mentionnée est celle d’une journée complète, dans le cas contraire la valorisation est au réel des heures de l’évènement.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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