Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un système de garanties collectives complémentaire" chez AUDIOPTIC TRADE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUDIOPTIC TRADE SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC

Numero : T09221023303
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : AUDIOPTIC TRADE SERVICES
Etablissement : 47950894700021 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

Accord collectif instituant un système de garanties collectives complémentaire

Au sein de l’Unité Economique et Sociale : AUDIOPTIC Trade Services,

GADOL OPTIC 2000 et AUDIO 2000

Entre les soussignés :

AUDIOPTIC TRADE SERVICES, Groupement d’Intérêt Economique employant 404 salariés, immatriculé au RC de Nanterre, sous le numéro 479 508 947, dont le siège social est situé 5 avenue Newton, BP 310, 92143 CLAMART Cedex, représenté par Monsieur XXXX, en qualité de Secrétaire Général ; ayant tous pouvoirs pour signer les présentes ;

GADOL OPTIC 2ooo, société anonyme coopérative à capital variable d’Opticiens Lunettiers Détaillants employant 31 salariés, immatriculée au RC de Nanterre, sous le numéro B 326 980 018, dont le siège social est situé 5 avenue Newton, BP 310, 92143 CLAMART Cedex, représentée par Monsieur XXXX, en qualité de Secrétaire Général, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes ;

AUDIO 2000 SARL, employant 6 salariés, immatriculée au RC de Nanterre, sous le numéro B 421 314 402, dont le siège social est situé 5 avenue Newton, BP 310, 92143 CLAMART Cedex, représentée par Monsieur XXXX, en qualité de Secrétaire Général, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes ;

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’UNE PART,

ET,

Monsieur XXXX, salarié d’Audioptic Trade Services, désigné en qualité de délégué syndical de l’Unité Economique et Sociale reconnue entre les entreprises précitées, par l’organisation syndicale représentative de salariés, CFE CGC ;

Monsieur XXXX, salarié d’Audioptic Trade Services, désigné en qualité de délégué syndical de l’Unité Economique et Sociale reconnue entre les entreprises précitées, par l’organisation syndicale représentative de salariés, CFTC ;

Monsieur XXXX, salarié d’Audioptic Trade Services, désigné en qualité de délégué syndical de l’Unité Economique et Sociale reconnue entre les entreprises précitées, par l’organisation syndicale représentative de salariés, CGT .

Ci-après dénommés, collectivement, les « Parties ».

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise souhaitant assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie, ont décidé de mettre en place un régime « Frais de santé » par voie d’accord collectif.

Après information et consultation des institutions représentatives du personnel, et information de l’ensemble du personnel concerné, les parties signataires du présent accord ont souhaité formaliser la mise en place du régime de remboursement de frais de santé, conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord ont pris la décision de mettre en place un régime de remboursement de frais de santé à effet du 1er janvier 2021, afin de réaliser, dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés, des risques liés aux dépenses de santé.

Ce système de garanties permet également de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de groupement.

Afin de mettre en œuvre le système de garanties, la direction de la société a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « Frais de santé ».

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. A cet effet, ils se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, suite à un avenant au présent accord.

ARTICLE 2 : BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME

Le présent régime « Frais de santé » est mis en place au bénéfice de l’ensemble des salariés cadres et non cadres inscrit à l’effectif de l’UES à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ainsi qu’au profit des salariés embauchés postérieurement.

ARTICLE 3 : ADHÉSION

L’adhésion au régime est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés et de leurs ayants droits défini à l’article 2 du présent accord.

Toutefois peuvent ne pas adhérer au régime :

  • Les salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d’une couverture complémentaire par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable ;

  • Les salariés bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) - la dispense cesse à la date à laquelle les salariés ne bénéficient plus de cette couverture ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense temporaire s’applique jusqu'à la date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations au titre d’un autre emploi dans le cadre:

    • d’un dispositif collectif et obligatoire

    • d’un contrat d’assurance groupe dit « Madelin » pour les travailleurs non salariés,

    • du régime local d’Alsace Moselle,

    • du régime complémentaire des industries électriques et gazières (IEG) ou,

    • d’une complémentaire santé de la fonction publique d’Etat (issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou territoriale (issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011) ;

  • Les salariés et apprentis à temps partiel dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute (en tenant compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire) ;

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations au titre d’un autre emploi dans le cadre :

    • du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Dans tous les cas, la demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche, ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet le droit.

Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.

La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée, le cas échéant l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de la fin du droit s’il est borné. Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels.

La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…).

Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.

En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 4 : AFFILIATION DES AYANTS DROIT DU SALARIÉ COUVERT

Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance. Ils sont obligatoirement affiliés au régime de base.

Le salarié couvert peut toutefois demander une dispense d’affiliation pour un ou plusieurs de ses ayants droit pouvant se prévaloir d’une des dispenses visées à l’article 3.

Dans ce cas le salarié devra fournir annuellement à son employeur les justificatifs correspondants. A défaut de remise de ce justificatif avant le 31 janvier de l’année en cours, l’ayant droit sera automatiquement affilié au régime de l’entreprise.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.

ARTICLE 5 : PRESTATION DU RÉGIME DE BASE

La couverture mise en place au titre du régime de base couvre au moins les frais relatifs aux garanties définies à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale.

Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

L’ensemble des garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la Sécurité sociale.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.

ARTICLE 6 : COTISATIONS AFFÉRENTES AU RÉGIME

Article 6-1 : Structure des cotisations

La cotisation due est fonction des ayants droit du salarié affilié au régime :

  • Un salarié affilié seul sera considéré comme Isolé

  • Un salarié avec un ayant droit couvert sera considéré comme Duo

  • Un salarié avec au moins deux ayants-droits sera considéré comme Famille

Article 6-2 : Financement des cotisations au régime

Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

Salariés dot la rémunération est inférieure à 3PASS (plafond annuel de la sécurité sociale) :

Option 1 :

  • Isolé : part patronale = 100% / part salariale = 0%

  • Duo : part patronale = 60% / part salariale = 40%

  • Famille : part patronale = 60% / part salariale = 40%

Option 2 :

  • Isolé : part patronale = 76% / part salariale = 24%

  • Duo : part patronale = 60% / part salariale = 40%

  • Famille : part patronale = 60% / part salariale = 40%

Salariés dont la rémunération est supérieure à 3PASS (plafond annuel de la sécurité sociale) :

Option 3 :

  • Isolé : part patronale = 76% / part salariale = 24%

  • Famille : part patronale = 60% / part salariale = 40%

Article 6-3 : Evolution ultérieure des cotisations afférentes au régime

Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.

Cet indice concerne le CSBM : évolution des dépenses de santé sur le plan national.

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

ARTICLE 7 : PORTABILITÉ DES DROITS DU RÉGIME DE BASE

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties frais de soins de santé de manière temporaire.

Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS PARTANT EN RETRAITE OU EN PRÉRETRAITE

Chaque salarié peut, au moment de son départ en retraite ou en préretraite, continuer à adhérer à titre individuel et facultatif au régime « Frais de santé » souscrit par l’Entreprise à leur profit auprès de l’assureur sous condition de la cotisation individuelle (part patronale et salariale) des personnels retraités dans le respect des lois Fillon et Evin.

Il est entendu que les cotisations pour prestations des personnels retraités seront portées distinctement sur le bilan fourni tous les ans par l’assureur à l’UES.

ARTICLE 9 : CAS DES SALARIÉS EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL DANS LE CADRE DU RÉGIME DE BASE

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un maintien de rémunération de la part de l’employeur ou d’un tiers agissant pour son compte (un organisme assureur par exemple).

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

L’employeur peut organiser, en accord avec l’assureur, le maintien des garanties aux bénéfices de salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de la rémunération, par exemple en cas de congé sabbatique, congé sans solde ou congé parental. Dans ce cas le salarié règle directement sa cotisation auprès de l’assureur.

ARTICLE 10 : RÉGIME SURCOMPLÉMENTAIRE FACULTATIF

Article 10-1 : Présentation

Afin d’améliorer les garanties au titre du régime de base décrit aux articles 1 à 8 du présent accord, l’employeur a également souscrit un régime surcomplémentaire frais de santé auquel les salariés adhèrent de façon facultative.

Article 10-2 : Bénéficiaires

Les bénéficiaires du régime collectif surcomplémentaire facultatif venant en complément du régime de base sont les mêmes que ceux décrits à l’article 2.

Article 10-3 : Adhésion

Ne peuvent adhérer au régime surcomplémentaire facultatif que les salariés ayant adhéré au régime de base, en application de l’article 3. Ceux qui ont fait valoir d’une dispense d’adhésion ne peuvent adhérer aux garanties surcomplémentaires.

Les modalités d’adhésion au contrat d’assurance sont précisées dans celui-ci (délai, modalités…).

Article 10-4 : Affiliation des ayants droit du salarié couvert

Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance. Lorsqu’ils sont couverts au titre des garanties de base et que le salarié décide d’adhérer aux garanties surcomplémentaires optionnelles, ils peuvent également être couverts.

Les ayant-droits non couverts au titre du contrat de base ne peuvent adhérer uniquement en tant qu’ayant droit du contrat surcomplémentaire.

Article 10-5 : Prestations du régime surcomplémentaire facultatif

Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur, dans le cadre d’un contrat distinct de celui garantissant le régime de base, et relèvent de sa seule responsabilité.

L’employeur n’est pas tenu, à l’égard des salariés, au paiement des cotisations. Les cotisations afférentes au régime surcomplémentaire sont appelées directement auprès du salarié.

L’employeur peut organiser, en accord avec l’assureur, le maintien des garanties surcomplémentaires au bénéfice de salariés dont le contrat de travail est suspendu. Toutefois, ce maintien ne peut qu’être identique à celui organisé pour le régime de base.

Article 10-6 : Portabilité des droits

Le salarié bénéficiant du régime surcomplémentaire au moment de la rupture de son contrat de travail peut bénéficier de la portabilité de ses droits décrite à l’article 6. Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 10-7 : Cotisations afférentes au régime surcomplémentaire

  • Article 10-7.1 : Structure des cotisations afférentes au régime surcomplémentaire

  • Un salarié affilié seul sera considéré comme Isolé

  • Un salarié avec un ayant droit couvert sera considéré comme Duo

  • Un salarié avec au moins deux ayants-droits sera considéré comme Famille

  • Article 10-7.2 : Financement des cotisations afférentes au régime surcomplémentaire.

Les cotisations servant au financement de ce régime surcomplémentaire facultatif sont prises en charge intégralement par le salarié. Elles sont prélevées trimestriellement.

  • Article 10-7.3 : Evolution ultérieure des cotisations afférentes au régime surcomplémentaire.

Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, à savoir le CSBM (évolution des dépenses de santé sur le plan national), le cas échéant, par le contrat d’assurance.

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée intégralement au salarié.

ARTICLE 11 : INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, les sociétés de l’unité économique et sociale remettent à chaque salarié et à tout nouvel embauché couverts par le régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.

Enfin, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

ARTICLE 12 : DATE D’EFFET ET DURÉE

Le présent accord, mettant en place un régime de base et un régime surcomplémentaire frais de santé est conclu pour une durée de 4 ans et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra être suivi, révisé ou dénoncé dans les conditions définies ci-après.

Article 12-1 : Suivi et rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir au moins une fois au cours du troisième trimestre afin de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent accord. A l’issue de ces réunions, elles conviennent de la nécessité ou de l’opportunité de décider d’engager une procédure de révision du présent accord, dans les conditions définies à l’article 11.2 ci-dessous.

Article 12-2 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord d’entreprise ont la faculté de le modifier.

La demande de révision peut intervenir :

  • A l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu ;

  • A l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu.

La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.

Article 12-3 : Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions règlementaires applicables.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.

ARTICLE 13 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet du groupe.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera publié en ligne sur la base de données nationale prévue à cet effet. Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication en ligne. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires ou le représentant légal de l’entreprise le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

Fait à Clamart, le 17 décembre 2020

Par délégation pour le GIE AUDIOPTIC TRADE SERVICE Monsieur XXXX

Madame XXXX Délégué Syndical CFTC

Directrice des Relations Humaines

Par délégation pour GADOL OPTIC 2000 SA Monsieur XXXX

Madame XXXX Délégué Syndical CFE CGC

Directrice des Relations Humaines

Par délégation pour AUDIO 2000 SARL Monsieur XXXX

Madame XXXX Délégué Syndical CGT

Directrice des Relations Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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