Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323005811
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : NEO LOGIX
Etablissement : 47952186600067

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

La SAS NEO LOGIX, dont le siège social est 9 rue Claude Burdin, 63100 Clermont-Ferrand,

Représentée par ………………………………. en qualité de gérant,

Identifiée sous le numéro de SIRET 479 521 866 00067,

d'une part

Et

Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,

d'autre part

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu conformément aux articles L.2232-23-1 et L.2253-3 du code du travail.

Aussi, il est rappelé que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Il a pour finalité de d’élargir le champ des bénéficiaires du dispositif de forfait annuel en jours tout en préservant la garantie de rémunération de 120% du salaire minimum conventionnel.

Les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes :

- de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;

- de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’entreprise ;

- d’y associer les instances de représentation du personnel ;

II a été arrêté et convenu le présent accord :

  1. Salariés concernés

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise employés sur la base d’un contrat de travail à temps plein quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail (notamment au forfait mensuel ou hebdomadaire). Les salariés bénéficiant du forfait jours sont exclus du présent accord.

  1. Contingent annuel

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 260 heures par année civile.

Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en application.

S’imputent sur ce contingent, les heures supplémentaires commandées, payées comme telles et effectuées par les salariés légalement soumis à un tel contingent. Lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale, ou conventionnelle, applicable au salarié concerné.

  1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires font l’objet d’une majoration unique de 25%.

Les heures supplémentaires sont faites à la demande de l’entreprise, avec accord du salarié.

Par principe, les heures supplémentaires sont payées.

Le salarié pourra demander le remplacement du paiement par du repos. Cette possibilité est soumise l’accord de la direction.

La prise du repos devra intervenir dans un délai maximal de 12 mois.

  1. Dispositions relatives à l’accord

  1. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  1. INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Le représentant légal assisté d’un membre de son choix,

  • Les membres du CSE dans la limite de deux membres,

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

  1. SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Le représentant légal assisté d’un membre de son choix,

  • Les membres du CSE dans la limite de deux membres,

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

  1. RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant ou d’un membre du CSE, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

  1. DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Clermont-Ferrand, le 6 mars 2023

En 4 exemplaires (direction/ CSE/ affichage/ conseil de prud’hommes)

Pour le CSE Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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