Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ASTREINTE TECHNIQUE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE" chez ERYTECH PHARMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ERYTECH PHARMA et les représentants des salariés le 2020-10-12 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013104
Date de signature : 2020-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : ERYTECH PHARMA
Etablissement : 47956001300019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-12

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ASTREINTE TECHNIQUE

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE

Entre les soussignés :

La société ERYTECH Pharma,

Société anonyme au capital de 1 830 162,10 euros,

Immatriculée sous le numéro 479 560 013 au Registre du commerce et des sociétés de Lyon, ayant son siège social au 60 avenue Rockefeller, Bâtiment Adénine, 69008 Lyon,

Représentée par M. en sa qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D'une part,

Et,

Les membres du Comité Social et Economique,

Membres élus titulaires représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D'autre part,

PREAMBULE :

L’évolution de la volumétrie de l’activité de production de lots cliniques conduit à mettre en place des mesures pour réduire le risque d’une rupture ou d’un ralentissement de cette activité en raison de défaillance technique. Ce dispositif d’astreinte permettra, en cas d’alarme technique, de pouvoir effectuer des interventions, à distance ou sur place sur des équipements, des systèmes informatisés de surveillance et de monitoring, ainsi qu’alerter des prestataires.

C’est dans ce contexte qu’il a été décidé de mettre en place un dispositif d’astreinte technique dans le cadre de la mise en place du présent accord au sein de la société ERYTECH PHARMA.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique de plein droit aux salariés actuels et futurs de la Société ERYTECH Pharma, quels que soient leur statut ou la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée), à temps plein ou à temps partiel, exerçant leur mission au sein du pôle M&S, notamment au jour de la conclusion du présent accord :

  • Le Directeur de site

  • Le responsable Manufacturing

  • Les salariés cadres MMQV

  • La responsable Supply Chain

  • La responsable CQ

Cette liste serait susceptible d’évoluer après information préalable du CSE.

Article 2 – Mise en place d’astreintes

Les collaborateurs définis à l’article 1 pourront être amenés, à la demande du VP, Manufacturing & Supply, à se soumettre à des périodes d'astreinte dans le respect des dispositions ci-après définies :

2.1 Définition de l'astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente de l’entreprise, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail urgent et nécessaire au service de l’entreprise.

Les parties rappellent que l'astreinte répond à la nécessité de permettre la continuité de l’activité de production du site de Lyon, et plus spécifiquement de pouvoir intervenir rapidement en cas de panne ou de défaillance technique des équipements pouvant compromettre le redémarrage, dans les temps, de la production.

2.2 Modes d'organisation des astreintes - Information et prévenance des salariés

Un dispositif d’astreinte hebdomadaire est défini pour une période débutant le lundi 8H et se terminant le lundi suivant à 7H59.

Les périodes d'astreinte sont assurées par roulement dans le cadre d’un planning déterminé a minima trimestriellement, et selon la procédure en vigueur.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque collaborateur, par affichage ou mail, dans un délai de prévenance raisonnable d’au minimum un mois, sauf circonstances exceptionnelles.

Dans cette dernière hypothèse, le collaborateur sera, dans la mesure du possible, averti au moins 3 jours calendaires à l'avance.

Les périodes d’astreinte d’un collaborateur pourront exceptionnellement être modifiées en cours d’astreinte en cas de contraintes (notamment maladie, congés ou repos) avec un délai de prévenance suffisant pour assurer son remplacement et avec accord du collaborateur.

De même, à la demande du Management, la programmation des astreintes pourra être suspendue en cas de baisse d’activité ou autre cas jugé pertinent. Dans ce cas, les délais de prévenance ci-dessus mentionnés s’appliqueront.

L’entreprise mettra à disposition des collaborateurs les moyens de communication appropriés pour assurer l’astreinte, notamment un téléphone dédié pour recevoir les appels et un accès au TSE ou un ordinateur portable pour accéder aux informations nécessaires.

Le collaborateur d’astreinte devra nécessairement répondre à tout appel téléphonique dans un délai maximal de 15 minutes et se rendre, si besoin, sur le site dans un délai maximal de deux heures à partir du moment où la décision de se rendre sur place est prise. Le cas échéant, les modalités de déplacement devront suivre les recommandations de la politique voyages en vigueur, le lieu habituel de résidence étant la référence en cas de dépenses exceptionnelles engagées.

Ainsi, l’astreinte pourra donner lieu soit à une intervention à distance (par téléphone), soit à une intervention physique si elle est jugée nécessaire après tentative de résolution à distance. Les collaborateurs déclareront leurs temps d’intervention effectifs qui fera l’objet d’une validation par leur hiérarchie selon le formalisme en vigueur dans la société.

2.3 Rémunération de l'astreinte

La période d'astreinte hebdomadaire définie ci-dessus ne constitue pas du temps de travail effectif.

Elle donne lieu à une compensation, pour l’obligation de disponibilité et de réponse téléphonique, au profit du salarié concerné, par le versement d’une prime d’astreinte de 150 euros bruts par période d’astreinte réalisée, réduite éventuellement prorata temporis en fonction des absences.

2.4 Rémunération des temps d’intervention effectifs dans le cadre de l’astreinte

Seules les interventions effectives ponctuelles réalisées du lundi au vendredi après 21h et avant 7h, ou les samedi, dimanche et jours fériés hors cas de mobilisation, ainsi que les temps de trajet habituel aller-retour domicile lieu de travail effectués pendant les temps d'astreinte, sont constitutifs de temps de travail effectif décompté et donnent lieu à un repos compensateur de remplacement. La durée du repos est fixée à 125% des temps d’intervention réalisés et le repos sera pris par journée (une journée correspondant à 7 heures).

Dans le cas particulier d’une mobilisation programmée ayant pour conséquence de mobiliser la personne déjà soumise à l’astreinte pour cette même période et si une intervention effective de cette personne est déclenchée pendant sa période d’astreinte les samedi, dimanches et jours fériés, son intervention serait rétribuée conformément au « barème d’indemnisation des mobilisations avec délai de prévenance supérieur à 1 mois », en vigueur au sein de l’entreprise au moment de la survenance de l’évènement.

2.5 Articulation des temps d'astreinte avec les temps de repos obligatoires

Conformément aux dispositions légales, les temps d'astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, exception faite des durées d'intervention.

Il sera porté une attention particulière au respect des temps de repos entre deux prises de postes et de repos hebdomadaires.

Article 3 – Durée et prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 19 octobre 2020.

Article 4 – Révision ou Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires, à tout moment, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois selon les modalités suivantes :

La révision ou la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre à chacune des autres Parties signataires et déposée auprès de la Direccte et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des Parties le plus rapidement possible et dans les trois mois suivants le début du préavis ci-dessus. Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.

Un nouvel avenant ou accord peut être conclu y compris avant l’expiration du délai de préavis.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront alors intégralement à celles de l'accord dénoncé ou révisé dès son entrée en vigueur sauf autre date de prise d’effet prévue dans le nouvel accord.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord dénoncé restera applicable sans changement pendant 12 mois, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de 3 mois.

Article 5 – Validité de l’accord

En l’absence de délégué syndical ou de salarié - élu ou non - mandaté par un syndicat représentatif, la validité du présent accord est subordonnée en application de l’article L.2232-25 du Code du travail, à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, des membres élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par la Direction en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’avenant.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon (69).

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Le dépôt sera accompagné de la copie du PV des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles,

Fait à Lyon, en 5 exemplaires originaux, le 12 Octobre 2020

La Société

Directeur Général

Les membres du Comité Social et Economique

membre titulaire

membre titulaire

membre titulaire

membre titulaire

membre titulaire

membre titulaire

membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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