Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EEE ALPES DAUPHINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EEE ALPES DAUPHINE et les représentants des salariés le 2019-06-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03819003343
Date de signature : 2019-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : EEE ALPES DAUPHINE
Etablissement : 47972168000029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN AVENANT A L'ACCORD DU 21/06/19 RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-03-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-21

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

Pour la Société EEE Alpes Dauphiné, dont le siège social est situé 2, Impasse Henri Barbusse, 38 120 Saint-Egrève, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le n° 479 721 680, représentée par Monsieur, en sa qualité de Chef d’Entreprise,

Dénommée ci-après « la Société »,

D’une part,

ET

Les représentants du personnel titulaires au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents, selon procès-verbal de la séance du 21 juin 2019 annexé à l’accord,

D’autre part,

Préambule

La Société, dont le métier est l’installation électrique dans les secteurs des réseaux et de l’éclairage publique, connait des variations d’activité. En effet, la Société se doit d’être réactive face aux évolutions du marché et être en mesure de s’y adapter.

La durée du travail au sein de la Société est organisée dans le cadre d’une modulation annuelle, en application de l’accord de branche du 06 novembre 1998 conclu dans les Travaux Publics. Cependant, cet accord n’est plus tout à fait adapté au fonctionnement de la Société.

Aussi, tout en maintenant un aménagement du travail sur l’année, afin de rester agile sur son marché, la Direction a souhaité mettre en place une organisation du temps de travail au plus près de ses besoins. Aussi, la Direction a dénoncé l’application de l’accord du 06 novembre 1998 et proposé aux représentants du personnel de négocier un nouvel accord.

C’est dans ce contexte, après plusieurs réunions qui se sont déroulées dans le courant du mois du 1er semestre 2019 que la Société et la délégation du personnel au Comité Social et Economique ont conclu le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Les parties conviennent donc expressément que le présent accord collectif se substitue aux accords préexistants et notamment à l’accord de branche du 06 novembre 1998 conclu dans les Travaux Publics.

TITRE 1 - PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 - Champs d’application

Le présent Accord s’applique à l’ensemble du Personnel de la Société.

Il s’applique également aux intérimaires sous réserve que le contrat ait une durée prévisionnelle suffisante pour appliquer un régime d’annualisation du temps de travail.

Sont en revanche exclus de l’Accord, les Cadres dirigeants, à savoir actuellement le Chef d’Entreprise de la Société.

TITRE 2 - ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIER

Article 2 - Dispositif d’annualisation de la durée du travail

2.1 Salariés assujettis

Seront assujettis à ce dispositif l’ensemble des salariés relevant des qualifications conventionnelles Ouvriers.

2.2 Définition de la durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.

Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.

Ne sont pas notamment inclus dans ce décompte les temps de coupure ou de pauses, étant constaté par les Parties que pendant ces temps le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, qu’il n’a pas à se conformer à ses directives et qu’il peut librement vaquer à ses occupations personnelles.

Le dispositif d’annualisation permet à la Société d’ajuster le temps de travail aux variations du carnet de commande en faisant varier l’horaire hebdomadaire entre un maximum et un minimum, de telle sorte que calculé sur l’année, l’horaire moyen n’excède pas 35 heures par semaine (par le jeu de la compensation des périodes de forte activité et des périodes de faible activité).

2.3 Durées maximales du travail et repos minimum

Durée maximale quotidienne du travail :

La durée maximale quotidienne du travail est limitée à 10 heures, sous réserve des dérogations conventionnelles et légales.

Durée maximale hebdomadaire du travail :

La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut excéder plus de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

En outre, en aucun cas, la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

Par semaine civile, on entend la semaine commençant le lundi à 0 heure et terminant le dimanche à 24 heures.

Repos minimum quotidien :

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

Repos minimum hebdomadaire :

Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

Article 3 - Fonctionnement du dispositif d’annualisation du temps de travail

3.1 Programmation des horaires de travail

La période de référence s’étend du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

La programmation prévisionnelle indicative des horaires de travail sera établie pour chaque période annuelle, après consultation des représentants du personnel.

Le programme indicatif définit l’horaire effectué, semaine par semaine sur l’année. La charge de travail pourra être répartie entre les 6 jours de la semaine, du lundi au samedi.

Les horaires de travail seront communiqués aux salariés au moins 7 jours avant le début de la période annuelle et affichés sur les lieux de travail.

Les parties ont conscience que la programmation prévisionnelle indicative impliquera des ajustements réguliers en cours d’année compte tenu de l’activité de la Société.

Toute modification de la planification en cours de période devra donner lieu à une information directe des salariés moyennant un délai de prévenance de 7 jours pouvant être réduit à 2 jours en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, dont notamment :

  • De retard sur la date de réception du chantier ;

  • Commandes exceptionnelles ;

  • De travaux urgents liés à la sécurité ;

  • De sinistres et intempéries ;

  • D’absentéisme collectif anormal lié à la maladie ;

3.2 Limite haute hebdomadaire

Dans le cadre des limites rappelées à l’article 2.3, les parties conviennent de fixer la limite haute de modulation à 46 heures de travail effectif par semaine.

En période de forte activité, les heures comprises entre la durée légale du travail (soit 35 heures par semaine) et la limite maximale susvisée ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à repos compensateur de remplacement ou à majoration.

3.3 Heures supplémentaires

En règle générale, aucune heure supplémentaire ne peut être décomptée en cours de période annuelle.

Néanmoins, constituent des heures supplémentaires :

  • En cours de période, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 46 heures par semaine,

  • A la fin de la période annuelle, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 1607 heures et n’ayant pas déjà donné lieu à récupération sous forme de repos compensateur ou à paiement.

Les heures supplémentaires réalisées à titre exceptionnel en cours de période annuelle au-delà de la limite maximale de 46 heures seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Les éventuelles heures supplémentaires repérées à l’issue de chaque période annuelle et non jusqu’alors compensées seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

3.4 Tenue d’un compteur individuel

Un compte individuel d’annualisation sera tenu pour chaque salarié.

Ce compte devra faire apparaître pour chaque période de travail :

  • Le nombre d’heures de travail effectuées au cours de chaque mois ;

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;

  • Le nombre d’heures de récupération prises sous la forme de jours de repos ;

3.5 Contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen d’une feuille de pointage signée par le salarié et son Responsable hiérarchique direct.

3.6 Rémunération

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, le travail sous forme annualisée n'aura aucune incidence sur le forfait de salaire mensuel convenu, appelé « salaire lissé » sur une base 151,67 heures par mois.

3.7 Traitement des absences, des entrées et des sorties en cours de période

En cas d'absence, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la Société, le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’embauche d’un salarié au cours d’une période d’annualisation du travail, la rémunération sera régularisée en fin de période sur la base de son temps réel de travail effectif par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de référence, en tenant compte de l’incidence des congés payés.

En cas de départ d’un salarié au cours d'une période d’annualisation du travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de la rupture, la rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif par rapport à l’horaire moyen de référence, sans préjudice des droits à repos compensateurs éventuellement acquis par le salarié et qui devront lui être rémunérés s’ils n’ont pu être pris.

Article 4 - Suppression du Repos Compensateur Conventionnel 

 

Les Partis conviennent de mettre fin, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueurs, au dispositif de « Repos Compensateur Conventionnel » existant, celui-ci étant antinomique avec l’application de l’annualisation du temps de travail.

L’ensemble des compteurs « Repos Compensateur Conventionnel » (RC Conventionnel sur le bulletin de salaire) seront payés et soldés sur la paie de septembre 2019.

 

TITRE 3 - ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL ETAM

Article 5 - Organisation du travail des EMPLOYES

Les salariés ayant la qualification d’Employés au sens de la convention collective applicable (ETAM position A à D) bénéficieront de l’annualisation de la durée du travail, conformément aux dispositions du titre 2 du présent accord.

Article 6 - Organisation du travail des TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE

6.1 Salariés assujettis

Seront assujettis à ce dispositif l’ensemble des salariés relevant des qualifications conventionnelles ETAM à compter de la position E.

6.2 Réduction de la durée du travail sous forme de jours ou demi-journées de repos

Le personnel visé à l’article 6.1 ci-dessus bénéficie de la réduction du temps de travail sous la forme de jours ou de demi-journées de repos sur l’année.

Sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37 heures de travail effectif par semaine, les salariés acquièrent des droits à JRTT, pouvant représenter jusqu’à 12 jours par an.

6.3 Modalités de prise des jours de RTT

Les jours de repos doivent être pris à raison d’une journée par mois ou de deux demi-journées.

En tout état de cause, ces jours devront être soldés au 31 mars de l’année N+1. Le compteur de JRTT étant remis à zéro à cette date.

La date de prise des jours ou demi-journées de repos sera établie par le salarié et validée par le Chef d’Entreprise de façon à ne pas troubler l’organisation des services.

A titre exceptionnel, il est convenu que pour la première année d’application de l’accord :

  • Les salariés qui disposent d’au moins dix jours de JRTT acquis au 1er avril 2019, pourront choisir :

    • De demander le paiement de tout ou partie de ce compteur existant avant le 1er janvier 2020 (par courrier adressé à la direction) ;

    • De solder ce compteur existant avant le 1er janvier 2020.

  • Les salariés qui disposent de moins de 10 jours de JRTT acquis au 1er avril 2019 pourront solder ce compteur existant avant le 1er janvier 2020.

Au 1er janvier 2020, le compteur de JRTT acquis au 1er avril 2019 sera donc soldé.

En tout état de cause, il est précisé que les JRTT acquis à compter du 1er avril 2019 devront être soldés au 31 mars de l’année N+1.

En cas d’absence exceptionnelle en fin d’année du salarié, un report des JRTT pourra être envisagé, en accord avec le Chef d’Entreprise.

6.4 Contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen d’une feuille de pointage signée par le salarié et son Responsable hiérarchique direct.

TITRE 4 - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 7 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Dans le cadre de l’application des titres 2 et 3 du présent Accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié, en application des dispositions légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaire est décompté sur la période du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

TITRE 5 - ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE

Article 8 - Définition de la Convention de forfait jours

  1. 8.1 Salariés concernés
    A l’exception du Chef d’entreprise qui a la qualité de cadre dirigeant, les Cadres de la Société disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable aux salariés non cadres.

8.2 Aménagement du temps de travail

Ces cadres se voient donc appliquer un forfait de 218 jours de travail pour une année complète de travail correspondant à l’année civile. Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (30 jours ouvrables) et intègre la journée de solidarité définie par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Il est rappelé que la rémunération forfaitaire définie en application du forfait des cadres est « lissée » entre les douze mois de l’année et est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.

Les parties sont convenues de la nécessité de préciser le régime applicable aux cadres au forfait en jours, dans un souci de préserver la santé physique et mentale des personnels d’encadrement.

8.3 Respect du droit au repos

L’accord garantit aux cadres que le recours au forfait en jours ne peut en aucun cas avoir pour effet de transgresser les durées des repos journaliers (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives).

Il est demandé à chaque cadre de prendre en compte ces limitations dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps.

8.4 Prise des JRTT

Afin de considérer de façon effective la réduction de la durée annuelle du travail, ces cadres bénéficient donc de l’acquisition de 12 jours de RTT à raison d’un jour par mois échu travaillé, pour une année complète de travail.

Ces jours seront pris par journée ou demi-journée à l’initiative du salarié, en organisant, dans la mesure du possible, une prise d’un jour de repos par mois.

La prise du jour de repos sera déterminée par le salarié en fonction des contraintes de sa fonction et après autorisation de la Direction.

En tout état de cause, afin de garantir l’effectivité du droit au repos des salariés, il est convenu que les JRTT devront être soldés au 31 décembre de l’année N+1. Le compteur de JRTT étant remis à zéro à cette date.

A titre exceptionnel, il est convenu que pour la première année d’application de l’accord :

  • Les salariés qui disposaient d’au moins dix jours de JRTT acquis au 1er janvier 2019, pourront choisir :

    • De demander le paiement de tout ou partie de ce compteur existant avant le 1er janvier 2020 (par courrier adressé à la direction) ;

    • De solder ce compteur existant avant le 1er janvier 2020.

  • Les salariés qui disposaient de moins de 10 jours de JRTT acquis au 1er janvier 2019 pourront solder ce compteur existant avant le 1er janvier 2020.

Au 1er janvier 2020, le compteur de JRTT acquis au 1er janvier 2019 sera donc soldé.

En tout état de cause, il est précisé que les JRTT acquis à compter du 1er janvier 2019 devront être soldés au 31 décembre de l’année N.

En cas d’absence exceptionnelle en fin d’année du salarié, un report des JRTT pourra être envisagé, en accord avec le Chef d’Entreprise.

8.5 Suivi de la charge de travail

L’organisation du travail du salarié au forfait-jours fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie pour garantir que sa charge de travail et l’amplitude de ses journées d’activité restent dans des limites raisonnables et permettre au salarié de concilier au mieux activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

A cet effet, le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Le salarié est tenu de déclarer chaque mois, sous la responsabilité de l’employeur et selon le modèle mis à sa disposition par la Société, les jours travaillés et de repos pris au cours du mois écoulé. Ce document, après signature du cadre, sera remis à la Direction.

Dans le cas où la charge de travail du cadre deviendrait trop importante, il incombera au cadre d’alerter immédiatement le Chef d’entreprise de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le Chef d’entreprise, en lien avec le cadre, trouvera alors les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités ou délais de restitution, d’une redistribution de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires.

Un entretien annuel de suivi du forfait en jours sera également mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales. Lors de cet entretien, il sera notamment évoqué et débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail en résultant, de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de la rémunération du salarié.

8.6 Dépassement de forfait

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est dans ce cas formalisé par un avenant au contrat de travail du salarié.

La rémunération de ces jours travaillés supplémentaires est majorée de 10 %.

Il est précisé qu’en toute état de cause, le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 235 jours.

TITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES

Article 9 - Suivi de l’Accord

Les Parties s’accordent sur la nécessité de faire le point une fois par an en inscrivant un point spécifique à l’ordre du jour d’une réunion CSE, afin de résoudre les difficultés d’application et d’interprétation du présent Accord et en assurer son effectivité.

Article 10 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2019.

Il pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur.

La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires.

En outre, chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord conformément aux dispositions légales en vigueur.

Enfin, toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

Article 11 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueurs, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société.

Un exemplaire original est remis ce jour aux membres du CSE.

Fait à SAINT-EGREVE, le 21 juin 2019, en 3 exemplaires

Pour la Société

Chef d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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