Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 21/06/19 RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EEE ALPES DAUPHINE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EEE ALPES DAUPHINE et les représentants des salariés le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822011189
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Avenant
Raison sociale : EEE ALPES DAUPHINE
Etablissement : 47972168000029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-06-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-10

AVENANT N°1 A L’ACCORD

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

Pour la Société EEE Alpes Dauphiné, dont le siège social est situé 2, Impasse Henri Barbusse, 38 120 Saint-Egrève, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le n° 479 721 680, représentée par Monsieur, en sa qualité de Chef d’Entreprise,

Dénommée ci-après « la Société »,

D’une part,

ET

Les représentants du personnel titulaires au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents, selon procès-verbal de la séance du 10/03/2022 /annexé à l’accord,

D’autre part,

Préambule

Un accord sur l’organisation du temps de travail a été conclu le 21 juin 2019 au sein de la Société.

Mais, au regard de l’évolution de la Société depuis cette date, il apparaissait nécessaire de clarifier l’organisation du temps de travail en place, tout en apportant quelques aménagements et améliorations afin de le faire correspondre aux besoins actuels de la Société et de ses salariés.

Dans ce cadre, la Société a souhaité réviser les modalités d'aménagement du temps de travail prévues dans l’accord du 21 juin 2019.

Après plusieurs discussions intervenues avec le Comité Social et Economique, les Parties ont donc conclu le présent avenant, qui se substitue, dans son intégralité, aux dispositions de l’Accord sur l’organisation du temps de travail du 21 juin 2019.

Il se substitue également aux stipulations conventionnelles de la convention collective dont relève la Société, à tout accord préexistant, ainsi que toutes décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.

TITRE 1 - PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 - Champs d’application

Le présent Accord s’applique à l’ensemble du Personnel de la Société.

Les salaries en alternance bénéficient, au même titre que les salariés « permanents » des dispositions de cet accord.

Il s’applique également aux intérimaires sous réserve que le contrat ait une durée prévisionnelle suffisante pour appliquer un régime d’annualisation du temps de travail.

Sont en revanche exclus de l’Accord, les Cadres dirigeants, à savoir actuellement le Chef d’Entreprise de la Société.

Article 2 : Personnel à temps partiel

Les salariés à temps partiel ne sont pas visés par les dispositifs spécifiques ci-dessous, qui impliquent une durée de travail hebdomadaire d’au moins 35 heures.

Leur contrat de travail précise notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail qui leur est applicable et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les autres mentions légales obligatoires.

TITRE 2 - ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL « CHANTIER »

Article 3 : Recours à la modulation du temps de travail - Salariés concernés

L’activité au sein de la Société est par nature cyclique et connaît des fluctuations importantes alternant des périodes de haute et de basse intensité.

Cette situation justifie, pour l’ensemble du personnel « chantier », le recours à une organisation du travail sur l'année, sous la forme d’une modulation du temps de travail, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Seront assujettis à ce dispositif l’ensemble des salariés occupés sur les chantiers de la société et qui concourent directement aux travaux réalisés.

A la date de conclusion du présent avenant, sont considérés comme personnel « chantier » :

  • L’ensemble des Ouvriers ;

  •  Les ETAM qui interviennent de façon habituelle sur les chantiers de la société (notamment les Responsables de chantier). 

Article 4 : Définition de la durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.

Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du /Code du travail.

Ne sont pas notamment inclus dans ce décompte les temps de coupure ou de pauses, étant constaté par les Parties que pendant ces temps le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, qu’il n’a pas à se conformer à ses directives et qu’il peut librement vaquer à ses occupations personnelles.

La période de référence s’étend du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Article 5 : Durées maximales du travail et repos minimum

Durée maximale quotidienne du travail :

La durée maximale quotidienne du travail est limitée à 10 heures, sous réserve des dérogations conventionnelles et légales.

Durée maximale hebdomadaire du travail :

La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut excéder plus de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

En outre, en aucun cas, la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

Par semaine civile, on entend la semaine commençant le lundi à 0 heure et terminant le dimanche à 24 heures.

Repos minimum quotidien :

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

Repos minimum hebdomadaire :

Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

Article 6 - Organisation du temps de travail

6.1 Programmation indicative

La programmation prévisionnelle indicative des horaires de travail sera établie pour chaque période annuelle, au niveau de l’entreprise, du site ou de l’activité concernée. Ainsi, les variations d’horaires seront programmées selon des calendriers collectifs applicables à l’ensemble des salariés de chaque entreprise, site ou activité concernée.

Le programme indicatif définit l’horaire effectué, semaine par semaine sur l’année. La charge de travail pourra être répartie entre les 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi.

Les salariés seront informés de cette programmation indicative par transmission d’un planning prévisionnel au moins 7 jours avant le début de la période annuelle et affichés sur les lieux de travail.

Une régularisation de ce planning prévisionnel annuel sera réalisée avant le 31 décembre de l’année N, afin d’adapter les variations d’horaires à la situation de l’entreprise, du site ou de l’activité concernée.

Dans ce cas, et selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés pourra être aménagé au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

6.2 Délai de prévenance

La direction se réserve le droit, au cours de la période de modulation, d’adapter le programme ci-dessus, afin de faire face aux fluctuations d’activités non prévues.

Le planning prévisionnel annuel est susceptible d’être modifié en fonction des nécessités économiques de la Société. Dans cette hypothèse, les salariés concernés seront avertis au moins 7 jours à l’avance des changements apportés à leurs durée du travail et/ou horaires.

Ce délai peut être réduit à 24 heures, en cas de circonstances exceptionnelles extérieures à l’organisation habituelle du travail.

La communication aux salariés de ces changements sera réalisée par le responsable hiérarchique.

Article 7 - Traitement des heures en cours de modulation

7.1 Tenue d’un compteur individuel de modulation

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire hebdomadaire de référence en vigueur, un compteur de modulation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération basée sur l'horaire hebdomadaire de référence, indépendamment de l'horaire réellement effectué.

Ce compte de modulation individuel fait apparaître sur le bulletin annexe, chaque mois :

  • La somme des écarts entre l'horaire hebdomadaire de référence et celui réellement pratiqué pour le mois considéré, arrêté à la fin de la dernière semaine complète du mois échu ;

  • La somme des écarts depuis le début de la période annuelle de modulation.

Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen d’un système de pointage renseigné par le salarié et validé par le responsable hiérarchique.

La direction veille à ce que la charge de travail soit répartie uniformément entre les différents collaborateurs concernés.

7.2 Heures effectuées en dessous de 35 heures par semaine

Les heures payées non travaillées sont inscrites au compteur de modulation (signe -).

Ces heures dues par le salarié ont vocation à faire l’objet d’une compensation au titre d’une période de plus forte activité.

Les heures non travaillées en période basse sont en effet des heures de repos dont la date est décidée par la Société et prévus dans la planification visée à l’article 7.1 du présent accord.

Le responsable hiérarchique peut décider de faire prendre les jours de modulation par journée ou demi-journée et devra informer le collaborateur de la date au moins 7 jours à l’avance (24 heures, en cas de circonstances exceptionnelles).

7.3 Heures effectuées entre 35 heures et 37 heures par semaine

Ces heures travaillées non payées sont inscrites au compteur de modulation (signe +).

Elles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, ne s'imputent donc pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, et ne donnent pas lieu aux majorations légales.

Elles ont vocation à faire l’objet d’une compensation au titre d’une période de plus faible activité.

7.4 Heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine

Ces heures, effectuées à l’initiative de l’employeur, constituent des heures supplémentaires qui s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures correspondantes sont payées le mois suivant, au regard du décalage de paie, et majorées conformément aux dispositions légales en vigueurs.

Ces heures ne sont pas inscrites au compteur de modulation.

Il est ici rappelé qu’au regard de l’activité de la société et compte tenu des fonctions exercées par le personnel « chantier », le recours aux heures supplémentaires s’exerce pour l’ensemble des salariés visés par l’article 3.

Article 8 - Régularisation en fin de période

A l’issue de la période de modulation, il sera fait un décompte de la somme des heures identifiées par les signes (+) et (-) figurant dans le compteur individuel.

Deux situations peuvent se présenter :

  • Si les heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de modulation sont supérieures à 1607 heures : les heures effectuées seront payées à 125% du taux horaire de base du salarié concerné.

Dans le cas où ce nombre d’heures est significatif, un entretien avec la hiérarchie doit être effectué pour faire le constat des moyens (matériels ou humains) nécessaires à mettre en place pour l’accomplissement du travail.

  • Si les heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de modulation sont inférieures à 1607 heures : le solde négatif est reporté sur la période suivante de modulation dans la limite de 2 mois. Au-delà, le compteur sera remis à 0 et ces heures seront donc perdues pour la société.

Article 9 - Rémunération mensuelle lissée

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, celle-ci est lissée sur l’année et est donc indépendante de l’horaire réellement effectué.

Article 10 - Traitement des absences, des entrées et des sorties en cours de période

En cas d'absence en cours de période de modulation, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la Société, le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.

En cas d’embauche d’un salarié au cours de période de modulation, la rémunération sera régularisée en fin de période sur la base de son temps réel de travail effectif par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de référence, en tenant compte de l’incidence des congés payés.

En cas de départ d’un salarié au cours de période de modulation, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de la rupture, la rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif par rapport à l’horaire moyen de référence, sans préjudice des droits à repos compensateurs éventuellement acquis par le salarié et qui devront lui être rémunérés s’ils n’ont pu être pris.

Article 11 - Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Il est décompté du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

En cas de dépassement du contingent annuel individuel, le salarié bénéficiera - en plus des majorations financières - de la Contrepartie Obligatoire en Repos (COR), égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, conformément aux dispositions légales en vigueurs.

Article 12 - Cas du travail du samedi

Le programme indicatif annuel fixe la charge de travail des salariés entre les 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi.

Toutefois, les heures de travail qui seraient exceptionnellement effectuées le samedi (identifiées sur le bulletin de paie par « heures du samedi »), sont majorées à 25% du taux horaire de base du salarié.

Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations pour travail d’un jour férié ou travail de nuit. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondante au taux le plus élevé.

Il est par ailleurs convenu ente les parties que cette compensation se substitue à toute autre contrepartie, financière ou en repos, préexistante ayant le même objet.

Il est précisé que les heures effectuées le samedi ne s’imputent pas sur le compteur individuel de modulation du salarié concerné.

Les heures effectuées le samedi et la majoration correspondante seront payées le mois suivant leur réalisation.

TITRE 3 - ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL « BUREAU »

Article 13 - Salariés assujettis

Le Personnel « bureau » est composé, à la date de conclusion du présent avenant, par les ETAM qui ne sont pas affectés sur les chantiers de la Société (et qui ne relèvent donc pas du Titre 2 du présent avenant).

Article 14 - Durée de travail applicable

La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.

Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.

La période de référence s’étend du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Article 15 - Jours de RTT

15.1 Acquisition

Sur la base d’un horaire de 37 heures de travail effectif par semaine, les salariés acquièrent des droits à jours de RTT, pouvant représenter jusqu’à 12 jours par an pour une année complète de travail, à raison d’un jour acquis par mois échu travaillé.

Les jours de RTT sont acquis par le salarié au prorata de sa durée effective de travail sur la période de référence. Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail viennent diminuer au prorata l’acquisition des jours de RTT.

15.2 Modalités de prise

La répartition des jours RTT est fixée comme suit :

  • 50 % des jours RTT acquis seront pris à l’initiative de l’employeur, selon un planning prévisionnel annuel, transmis au moins 7 jours avant le début de la période annuelle et affichés sur les lieux de travail. Etant précisé que les jours RTT qui n’auront pas été programmés par l’employeur dans ce planning annuel seront pris à l’initiative du salarié dans les conditions définies ci-dessous.

  • 50 % des jours de RTT acquis seront pris à l’initiative du salarié, après validation de son responsable hiérarchique.

Les jours de RTT ne peuvent pas être pris par anticipation. Ils peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.

A l’issue de la période de référence, les jours de RTT non pris seront perdus.

Article 16 : Heures supplémentaires

En cas de dépassement de l’horaire hebdomadaire de travail, soit à partir de la 38ème heure, les heures seront considérées comme des heures supplémentaires, et donneront droit aux majorations légales en vigueurs.

Ces heures devront impérativement être à l’initiative de la Direction et validées en amont par celle-ci.

Ces heures supplémentaires entreront dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 17 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Il est décompté du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

En cas de dépassement du contingent annuel individuel, le salarié bénéficiera - en plus des majorations financières - de la Contrepartie Obligatoire en Repos (COR), égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, conformément aux dispositions légales en vigueurs.

TITRE 4 - ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE

Article 18 - Cadres éligibles au forfait en jour

Au sein de la Société, sont éligibles au présent dispositif les salariés disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et répondant aux conditions d’autonomie, de responsabilité et de fonctions suivantes :

  • Responsable d’affaires ;

  • Ingénieur d’affaires ;

  • Ingénieurs d’étude ;

  • Cadre bureau d’études ;

  • Responsable administratif et financier ;

  • Assistant Responsable administratif et financier.

Article 19 - Durée annuelle du travail

Les conventions individuelles de forfait en jour conclues ne peuvent pas dépasser 218 jours par an (dont un jour au titre de la journée de solidarité), pour un droit à congés annuels complet.

Les congés d’ancienneté et jours de fractionnement prévus par la Convention collective sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicable à chaque convention de forfait.

La durée annuelle du travail est appréciée sur une période de 12 mois continue, fixée du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Un document hebdomadaire individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par chaque Cadre soumis au forfait en jours, sous la responsabilité de son manager, via l’application CODEX.

Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique. Il est tenu par l’employeur un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.

Article 20 - Gestion des absences, des entrées et sorties en cours de période de référence

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

L’année d’arrivée du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

L’année de départ du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedi et de dimanche ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

Article 21 - Repos quotidien et hebdomadaire

Les Cadres bénéficiant du forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire de travail ainsi qu’aux durées maximales journalières et hebdomadaires.

Ils bénéficient toutefois d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, ainsi que d’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures.

Il incombe à chaque manager de veiller à ce que chaque Cadre au forfait en jours soit en mesure de bénéficier de ces temps de repos minimum.

Article 22 - Jours RTT

5.1 Acquisition

Les jours RTT sont acquis en contrepartie d’une présence effective sur la période de référence.

Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail viennent diminuer au prorata l’acquisition des jours de RTT.

Le calcul du nombre de jours RTT est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés.

Le nombre de jours RTT est fixé à 12 jours, à raison d’un jour par mois échu travaillé, pour une année complète de travail.

5.2 Modalités de prise

La répartition des jours RTT est fixée comme suit :

  • 50 % des jours RTT acquis seront pris à l’initiative de l’employeur, selon un planning prévisionnel annuel, transmis au moins 7 jours avant le début de la période annuelle et affichés sur les lieux de travail. Etant précisé que les jours RTT qui n’auront pas été programmés par l’employeur dans ce planning annuel seront pris à l’initiative du salarié dans les conditions définies ci-dessous.

  • 50 % des jours de RTT acquis seront pris à l’initiative du salarié, après validation de son responsable hiérarchique.

Les jours de RTT ne peuvent pas être pris par anticipation. Ils peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.

A l’issue de la période de référence, les jours de RTT non pris seront perdus.

Article 23 - Rémunération

Le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et à la position du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est majorée de 15 %.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au cadre compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération est définie sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence.

Article 24 - Charge de travail du salarie : modalités de communication, d’évaluation et de suivi régulier

La hiérarchie effectuera périodiquement un suivi de la charge du travail du salarié afin d’évaluer à intervalles réguliers, la charge de travail du salarié, le cas échéant, des mesures correctives adaptées à la situation seront prises dans les meilleurs délais.

À tout moment, le salarié peut par ailleurs solliciter un entretien avec son manager afin d’évoquer sa charge de travail et les éventuelles mesures correctives à apporter.

Article 25 - Rémunération, organisation du travail et articulation entre activité professionnelle et vie personnelle

La rémunération, l’organisation du travail et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle doivent être abordées lors d’un entretien, au moins annuel, entre le manager et le cadre soumis au forfait en jours.

À tout moment, le salarié peut également solliciter un entretien avec son manager afin d’aborder ces thématiques.

Article 26 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

La Société est à ce titre dotée d’une Charte sur le droit à la déconnexion, dont l’objectif est de sensibiliser et d’informer les collaborateurs sur leur droit à la déconnexion, permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.

Chaque Cadre soumis à un forfait en jours doit prendre connaissance.

Ce document rappelle que la flexibilité que les outils numériques offrent aux utilisateurs, ne doit, en aucun cas, conduire à un usage disproportionné qui remettrait en cause de manière notable leurs conditions de travail.

Les Parties rappellent que, comme tout salarié, les cadres soumis au forfait en jours peuvent exercer leur droit à la déconnexion, notamment par les actions suivantes :

  • ne pas répondre à une sollicitation en dehors du temps de travail ;

  • ne pas s’obliger à rester connecté(s) pendant les temps de repos ou de suspension du contrat de travail (déjeuner, repos quotidien et hebdomadaire, congés payés, RTT, congés maladie, …)

Elles considèrent par ailleurs que le management est responsable de l’effectivité de l’exercice de ce droit à la déconnexion ; il doit veiller à ce que les Cadres soumis au forfait en jours ne soient pas placés dans des situations ne leurs permettant pas de déconnecter.

Ce sujet peut également être évoqué, entre le salarié et son manager, lors d’un l’entretien individuel. 

Article 27 - Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait

Le forfait en jours doit être expressément accepté par le salarié concerné et nécessite la signature d’une convention individuelle qui peut prendre la forme d’une clause insérée dans le contrat de travail.

TITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 28 - Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022.

Article 29 - Période transitoire

Pour les différentes modalités d’organisation de travail ci-dessus, la période de référence servant au calcul de la durée de travail est fixée du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

En conséquence de quoi, il est convenu entre les Parties que :

  • L’ensemble des compteurs de modulation devront être soldés au 31 mars 2022, selon les modalités prévues par l’Accord sur l’organisation du temps de travail du 21 juin 2019 ;

  • L’ensemble des jours de RTT acquis au 31 mars 2022 pourront être soldés, à titre exceptionnel, jusqu’au 31 août 2022, selon les modalités de prise prévues par le présent avenant et suivant la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.

Au 1er septembre 2022, le compteur de jours de RTT acquis au 31 mars 2022 sera donc soldé.

En tout état de cause, il est précisé que les jours de RTT acquis à compter du 1er avril 2022 devront être soldés au 31 mars de l’année N+1.

Article 30 - Suivi

Il est prévu que le présent avenant fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du Comité Social et Economique relative à la politique sociale.

Article 31 - Révision et dénonciation

Chaque Partie pourra demander la révision ou la dénonciation de tout ou partie du présent avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision ou de dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent avenant.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de cette notification, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la Direction, en vue de la rédaction du nouveau texte.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent avenant ou le nouvel accord en cas de dénonciation se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Article 32 - Publicité et dépôt

Le présent avenant sera déposé par la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueurs, une version rendue anonyme du présent avenant, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’avenant.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble

Une mention de cet avenant figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société.

Un exemplaire original est remis ce jour aux membres du CSE.

Fait à SAINT-EGREVE, le 10/03/2022.

En 2 exemplaires.

Pour la Société

Chef d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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