Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'ASTREINTE" chez M.E.A. - MHI EQUIPMENT ALSACE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M.E.A. - MHI EQUIPMENT ALSACE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-05-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06818000969
Date de signature : 2018-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : MHI EQUIPMENT ALSACE SAS
Etablissement : 47977111500017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord activité réduite pour maintien en emploi (2020-10-06) Avenant N°1 - Accord portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi (2021-02-01) Avenant N°2 - Accord activité réduite pour maintien en emploi (2021-06-01) Avenant N°3 - Accord activité réduite pour maintien en emploi (2022-04-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-30

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'ASTREINTES

Entre :

La société MHI Equipment Alsace SAS ci-après dénommée « la société », représentée par xxx, Président,

d’une part, et

L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par xxx, en sa qualité de délégué syndical,

L'organisation syndicale C.G.T représentée par xxx, en sa qualité de délégué syndical,

L'organisation syndicale C.F.E C.G.C représentée par xxx, en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part,

il a été conclu le présent accord.

Préambule

Les parties conviennent de la nécessité de définir le régime et les conditions de l’astreinte au sein de la société MHI Equipment Alsace permettant de faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant une assistance d’urgence et des expertises spécifiques.

Par ailleurs et compte tenu de l’activité de la société et de la nécessité d’assurer la continuité de fonctionnement de certains matériels et installations, le recours au régime d’astreinte s’exerce pour assurer certaines activités qui se déroulent en dehors des plages d’ouverture du site. 

Le présent accord définit la procédure d’astreinte et fixe les compensations et les moyens proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique, sauf modalités particulières.

Article 1 – Définition

« L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités et le bon fonctionnement de certains matériels et installations, en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes et difficultés, de procéder à une intervention rapide d’un spécialiste ou d’un responsable préalablement désigné.

Ainsi la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter par téléphone, compatible en terme de déplacement avec un impératif d’urgence d’intervention et ceci afin qu’il puisse intervenir soit de son domicile soit en se rendant sur le lieu de travail.

Article 2 – Champs d’application

A ce jour, les astreintes dites régulières qui impliquent la disponibilité d’experts en permanence pour répondre à des situations critiques, concernent le personnel de la maintenance, des méthodes, de la production.

En effet et plus particulièrement dans ces départements, le recours à une compétence avec une technicité particulière et plus pointue peut être nécessaire, en dehors des heures normales de travail : soit la soirée, la nuit, les week-ends, les jours fériés, lors d’une éventuelle fermeture de la société ou exceptionnellement en semaine en cas d’absence.

Article 3 – Modalités des astreintes

A / Repos quotidien, hebdomadaire, durée maximales de travail : rappel des obligations légales et conventionnelle

Les dispositions relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives s’appliquent au salarié qui est placé en position d’astreinte.

Dans l’hypothèse où le temps d’intervention ne permet pas le repos quotidien de 11 heures consécutives, le salarié bénéficie d’une prise de service différée. Ainsi si le salarié n’a pas déjà bénéficié entièrement de ses 11 heures de repos avant le début de l’intervention, le repos intégral sera donné à compter de la fin d’intervention.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.

Les dispositions relatives au repos hebdomadaire (35 heures) s’appliquent au salarié qui est placé en position d’astreinte.

Cependant en cas d’intervention pour effectuer des travaux urgents pour le sauvetage ou la prévention ou la réparation des accidents, le repos quotidien et/ou hebdomadaire peut être suspendu. Il faudra alors donner, dès que possible, un repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé. Dans ces cas exceptionnels, l’information de l’inspecteur du travail sera effectuée dès que possible.

Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et de ce fait ne pas respecter son horaire normal de travail. Il n’y aura aucun impact sur la rémunération, ni sur le crédit horaire.

B / Planification

Les astreintes sont organisées par le hiérarchique selon un planning nominatif, transmis préalablement au service Ressources Humaines. Des aménagements pourront être proposés par les salariés en cas de nécessité et uniquement s’ils ne perturbent pas l’organisation globale et le respect des repos.

Ces astreintes doivent correspondre à un besoin impératif demandé par la hiérarchie.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée). Cette planification doit couvrir une période minimum d’un mois et sera réalisée en concertation avec les salariés concernés.

Un salarié empêché (maladie ou autre) d’assurer sa période d’astreinte doit en informer immédiatement ou au plus tôt sa hiérarchie.

C / Délai d’intervention

En cas d’impossibilité d’intervenir à distance, le salarié d’astreinte doit être en mesure d’intervenir sur le site dans un délai maximum de 1 h 30.

D / Contrôle

Toute intervention sur site pendant une période d’astreinte, devra donner lieu à pointage par le salarié (pointage badge).

Une feuille d’intervention mensuelle devra également être établie et validée par le hiérarchique précisant le contexte de l’intervention et les actions réalisées. Ce document permettra au hiérarchique de valider le temps de trajet, le temps d’intervention (en cas d’intervention téléphonique) et devra ensuite être transmis au service RH accompagnée de la note de frais (pour le remboursement kilométrique).

Article 4 – Rémunération

A / Compensation de l’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Toutefois le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité de compensations définies selon le barème suivant :

Pendant la semaine, du Lundi au vendredi :

  • Une nuit ou journée d’astreinte de 8 heures sera valorisée à 24 euros

  • Un jour férié de 18 heures sera valorisé à 54 euros (dans un premier temps l’horaire retenu est de 6 h à 24 h – il pourra être soumis à changement sans modification du présent accord en maintenant une durée continue de 18 heures et les temps sans astreinte maintenus la nuit)

Le weekend :

  • Une journée de 18 heures sera valorisée 54 euros (dans un premier temps l’horaire retenu est de 6 h à 24 h – il pourra être soumis à changement sans modification du présent accord en maintenant une durée continue de 18 heures et les temps sans astreinte maintenus la nuit).

B/ Rémunération de l’intervention

Le temps d’intervention sur site est un temps de travail effectif et est donc rémunéré dès la première heure selon les règles et majorations en vigueur dans la société (légales et conventionnelles*).

*A ce jour les majorations conventionnelles pour travail exceptionnel sont de :

- 75% pour les travaux de nuit de 21 heures à 5 heures

- 100% pour les travaux exécutés les dimanches et jours fériés.

- 50 % le samedi de 12 h à 21 heures

Ces majorations intègrent toutes autres majorations éventuelles, dont notamment celles pour heures supplémentaires.

Les autres heures d’intervention donnent lieu au paiement des heures dans le mois majoré au taux légal.

Elles seront payées mensuellement.

Les frais de déplacement seront remboursés sur la base du barème kilométrique en vigueur après établissement d’une note de frais (kilométrage domicile – entreprise – quelle que soit la distance), transmis aux RH. Le temps de trajet est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel.

Concernant le temps d’intervention du personnel en forfait jour, celui-ci donnera lieu à récupération (par journée ou demie journée). Une journée d’intervention donnera lieu à l’attribution d’une journée complète s’imputant sur le forfait annuel en jours.

C / Permanence téléphonique

Pour certaines catégories de personnel, à ce jour à titre d’exemple, le personnel d’encadrement de production ou les méthodes, peuvent être amenées à effectuer des permanences téléphoniques afin d’intervenir à distance.

Ces permanences ne nécessitant pas la disponibilité physique (pas d’obligation de se trouver à proximité de la société), la compensation s’opérera de la façon suivante :

Durée de 8 h à 22 h le week end : 39 € par jour comprenant le temps d’intervention téléphonique tant que celui-ci est < 30 minutes

En cas de durée d’intervention téléphonique supérieure à 30 minutes par jour, les heures au-delà seront effectivement rémunérées sur la base du taux horaire. Le salarié devra alors remplir une feuille d’intervention téléphonique.

Article 5 – Moyen matériel

Le téléphone portable mis à disposition de l’employé sera utilisé dans le cadre des astreintes et le salarié en astreinte devra veiller à rester joignable.

Article 6 – Durée et date d’effet

L’accord entrera en vigueur le jour qui suit l’accomplissement des formalités de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment. La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord et déposée dans les conditions prévues par le code du travail. Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’accord de substitution.

Dans toutes hypothèses, le présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme. La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l’une des parties à l’ensemble des autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront s’ouvrir dans un délai de 3 mois à compter de la demande.

ARTICLE 7 - Suivi de l'application

Un bilan annuel de l'accord sera effectué et présenté aux représentants du personnel.

ARTICLE 8 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 9 – Communication et dépôt légal

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) – Unité territoriale du Haut-Rhin - conformément aux dispositions légales applicables en la matière et auprès du greffe du Conseil des Prud’Hommes de Mulhouse. Mais également auprès du CPPNI.

Il sera communiqué au personnel par voie d'affichage.

Fait à Mulhouse, en 6 exemplaires, le 30/05/2018

Pour les Organisations Syndicales : Pour l’Entreprise,

CFE-CGC : xxx xxx

CFDT : xxx

CGT : xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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