Accord d'entreprise "Avenant à l'Accord d'Aménagement du Temps de Travail" chez SARL MARTINEAUD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SARL MARTINEAUD et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01720002452
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : SARL MARTINEAUD
Etablissement : 47981706600018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-15

AVENANT

Ă L’ACCORD D’AMÉNAGEMENT DU

TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La SARL MARTINEAUD située 28, Rue de la Madeleine, 17400 ESSOUVERT représentée par Monsieur Nicolas MARTINEAUD, en sa qualité de Gérant, ci-après désigné par la société, code NAF 4941B, N° SIRET : 479 817 066 00018.

D’une part

ET

L’ensemble des salariés de la SARL MARTINEAUD par la voie de leur représentant (CSE).

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Table des matières

Chapitre 1 : Champ d’application et dispositions générales 3

Article 1.1 : Champ d’application : 3

Article 1.2 : Régime juridique : 3

Article 1.3 : Durée et dénonciation de l’avenant : 3

Article 1.3-1 : Durée de l’avenant : 3

Article 1.3-2 : Dénonciation : 4

Article 1.3-3 : Révision : 4

Chapitre 2 : Durée du travail 5

Article 2.1 : Définitions : 5

Article 2.2 : Modalités d’application de la nouvelle organisation du travail : 9

Chapitre 3 : Organisation du temps de travail 10

Article 3.1 : Principes généraux : 10

Article 3.2 : Décompte des horaires : 10

Article 3.2-1 : Principes : 10

Article 3.2-2 : Le principe de décompte de la durée du travail : 10

Chapitre 4 : Primes 14

Article 4.1 : Prime au tapis : 14

Article 4.2 : Prime au pompage : 14

Chapitre 5 : Emploi 15

Article 5.1 : Emplois créés ou préservés : 15

Article 5.2 : L’aménagement du temps de travail et embauche : 15

Article 5.3 : Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : 15

Chapitre 6 : Communication et dépôt de la convention 16

Article 6.1 : Formalités internes de communication : 16

Article 6.1-1 : Communication et information du personnel : 16

Article 6.1-2 : Modalités de suivi de l’aménagement du temps de travail : 16

Article 6.2 : Formalités de dépôt : 16

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Chapitre 1 : Champ d’application et dispositions générales

Le présent avenant vise à modifier le mode de rémunération du temps de service en vigueur dans la Société tout en conservant la durée moyenne de 39 heures hebdomadaires dans le cadre d’un décompte mensuel du temps de travail.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux sont convenus de mettre en œuvre des mesures d’organisation du temps de travail qui s’appuieront notamment sur les dispositions de la convention collective des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires (et futur si des modifications plus favorables devaient y être apportées) et les dispositions légales relatives à la réduction du temps de travail.

Article 1.1 : Champ d’application :

Cette nouvelle organisation du temps de travail concerne l’ensemble des salariés de la société ayant un contrat à durée indéterminée ou déterminée à l’exclusion du personnel sédentaire, des apprentis et de toute autre personne temporairement détachée dans la société qui reste salariée de son employeur d’origine (exemples : personnel en contrat intérimaire..., etc.).

Par ailleurs, les personnels qui seraient éventuellement et temporairement détachés par la société dans une entreprise extérieure (cliente ou sous-traitante) bénéficieront dans les mêmes termes du dispositif détaillé ci-après dans le respect de l’organisation et du fonctionnement de la société extérieure concernée.

Article 1.2 : Régime juridique :

Le présent avenant est conclu en application des articles L.2221-2, et suivants du Code du Travail, et de la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires.

Les parties reconnaissent enfin que le présent avenant, au regard de l’intérêt de l’ensemble des salariés concernés, met en place un ensemble d’avantages globalement plus favorables que ceux appliqués à ce jour au sein de la société.

Les dispositions du présent avenant lors de leur entrée en vigueur, seront directement applicables et opposables aux collaborateurs concernés, soit en application de l’article L.2254-1 du Code du travail, soit en application des dispositions du Code du Transports autorisant certaines dérogations par le présent avenant.

Article 1.3 : Durée et dénonciation de l’avenant :

Article 1.3-1 : Durée de l’avenant :

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 1.3-2 : Dénonciation :

Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-11, L.2261-13, L.2261-14 et L.2222-6 du Code du travail et dans le respect de ce qui suit :

Parties signataires : par partie signataire, il faut entendre d’une part la société par la voie de son représentant, d’autre part, les salariés titulaires d’un mandat représentatif du personnel.

Délai de préavis : la partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandée avec AR.

Article 1.3-3 : Révision :

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors saisir l’autre partie par lettre de demande de révision en recommandé avec AR, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande, et d’un projet de texte révisé.

Cette demande de révision pourra également émaner de plusieurs salariés à condition, d’une part, qu’ils représentent les deux tiers du personnel de l’entreprise et, d’autre part, qu’ils notifient collectivement et par écrit leur décision à l’employeur.

- Délai de préavis : la partie prenant l’initiative de la révision devra respecter un délai de préavis de 3 mois et la signifier à l’autre partie par lettre recommandée avec AR.

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Chapitre 2 : Durée du travail

Article 2.1 : Définitions :

  • Conducteur :

Le « conducteur » s’entend de tout salarié qui conduit un véhicule, même pendant une courte période ou qui se trouve à bord d’un véhicule dans le cadre de son service pour pouvoir conduire si besoin.

  • Temps de travail effectif :

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel chaque salarié est, à la disposition de l’employeur, et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Pour le calcul de la durée du travail des personnels roulants marchandises la notion de « temps de service » se substitue à la notion de « travail effectif » afin d’harmoniser la réglementation nationale avec le dispositif mis en place dans le cadre de l’Union européenne.

La durée de base du temps de service est fonction de l’activité des conducteurs.

La durée de travail également dénommée « temps de service » correspond à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L.3121-13 du code du Travail.

Le temps de service des personnels roulants est le temps pendant lequel le conducteur est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée quotidienne du temps de service peut être supérieure à la durée quotidienne du travail effectif dans la limite de 12 heures et se décompose comme suit :

  • Les temps de conduite,

  • Les disponibilités (périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos),

  • Les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, opérations administratives …),

  • Les temps de double équipage.

Le temps de service correspond donc à la somme des temps de conduite, des disponibilités et des autres tâches.

  • Temps de pause :

Par temps de pause (ex : pause déjeuner), il faut entendre tout temps pendant lequel le collaborateur n’exécute pas son travail et n’est pas à la disposition de la société dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, qu’il s’agisse d’une activité sédentaire ou itinérante.

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Une pause d’au moins 30 minutes doit être effectuée après 6 heures consécutives de travail (pour une période de travail comprise entre 6h et 9h).

Au-delà de 9 heures de travail journalier, une pause de 45 minutes est obligatoire après six heures de travail consécutives (avec possibilité de fractionner cette pause de 45 minutes en plusieurs pauses d’au moins 15 minutes chacune).

La pause (également appelée "coupure"), après une ou plusieurs périodes de conduite cumulées n'excédant pas 4 h 30 (ou 4 h la nuit) doit durer 45 minutes minimum ; elle peut être fractionnée en deux périodes, de 15, puis 30 minutes minimum (impérativement dans cet ordre).

  • Temps de repos :

Par temps de repos, il faut entendre « toute période ininterrompue pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps ».

Le repos journalier dit « normal » se compose de 11h de repos sans interruption, dans les 24h qui suivent la prise de service.

Le repos journalier « normal fractionné » est composée d’une première tranche de 3h minimum sans interruption (incluse dans l'amplitude) et d’une seconde tranche de 9h minimum sans interruption, le temps de repos totalisant 12h afin de compenser la contrainte du fractionnement.

Le repos journalier « réduit » est un temps de repos d’une durée d'au moins 9h et inférieure à 10h59 sans interruption (11h est un temps de repos normal). Il est possible de le prendre 1, 2 ou 3 fois au maximum entre 2 repos hebdomadaires.

Le repos hebdomadaire « normal » se compose de 45h minimum de repos sans interruption et intervient au plus tard au bout de 6 périodes consécutives de 24h. 

Le repos hebdomadaire normal « réduit » se compose de 24h consécutives au moins de repos, jusqu'à 44h59 sans interruption (45h est un temps de repos normal). Lui aussi intervient au plus tard au bout de 6 périodes consécutives de 24h. Le temps manquant par rapport au 45h, doit être récupéré en 1 seule fois, dans les 3 semaines suivantes et sur un repos d'au moins 9h. Il n'est pas possible de prendre 2 repos hebdomadaires réduits consécutifs. 

Le temps de repos hebdomadaire dit « réduit » est au moins de 24 heures consécutives jusqu’à moins de 45 heures consécutives, la compensation s’opérant en repos en une seule fois avant la 3ème semaine suivante.

Les parties signataires conviennent d’au moins un repos « normal » sur 2 semaines consécutives.

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  • Disponibilités :

On entend par « disponibilités » les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le travailleur mobile n’est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d’entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d’autres travaux.

La mise en disponibilité est le temps où le chauffeur est à son poste mais sans conduire ni travailler comme, par exemple, l'attente avant chargement/déchargement ou l'attente d'une mission ; il est donc à la disposition de son entreprise qui peut lui assigner d'autres tâches.

Ces périodes et leurs durées doivent être connues à l’avance par le travailleur mobile.

  • Temps de trajet :

  • Temps de trajet domicile/ lieu de travail :

Les parties rappellent que le temps de trajet domicile/lieu de travail habituel n’est pas du temps de travail effectif et ne peut donner lieu à rémunération.

Toutefois, il est entendu entre les parties que ce temps de trajet (domicile/lieu de travail habituel) sera indemnisé au minimum au taux horaire de 10.15 euros bruts.

Le salarié percevra donc, pour un temps de trajet d’une heure (domicile travail), une indemnisation fixe de 10,15 euros brut.

Il est convenu que cette heure de trajet ne pourra pas générer une heure supplémentaire puisqu’elle ne correspond pas à un temps de travail effectif. L’indemnisation fera l’objet d’une proratisation en fonction du temps de trajet effectué par les salariés.

En revanche le temps de trajet lieu de travail / domicile sera considéré comme du temps de travail effectif.

  • Temps de trajet entre le siège de l’entreprise et un chantier/ un client :

Si le salarié a l’obligation de passer par l’entreprise : le temps de trajet entre l’entreprise et le chantier / le client constitue du temps de travail effectif.

En revanche, si le salarié n’est pas tenu de passer par l’entreprise : il ne s’agit pas d’un temps de travail effectif.

Les parties insistent sur le fait que dans l’hypothèse où le salarié a la simple faculté, et non l’obligation, de passer par l’entreprise le matin afin de bénéficier des moyens de transports mis à disposition par l’employeur pour se rendre sur les chantiers, cette situation ne constitue pas du temps de travail effectif.

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  • Temps de trajet entre deux lieux de travail (deux chantiers, deux clients, deux missions, etc…) :

Ce temps de trajet constitue du temps de travail effectif.

  • Heures normales / heures d’équivalence / heures supplémentaires :

Les parties aux présentes dispositions confirment l’existence de différentes catégories d’heures effectuées par les salariés, qui répondent aux définitions suivantes :

  • Heures normales :

Il s’agit de l’ensemble des heures effectuées par les salariés dans le cadre de leur horaire de référence de travail, hors le temps de pause et le temps de trajet domicile/établissement ou client/domicile, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

  • Heures d’équivalence :

Il s’agit de l’ensemble des heures effectuées par les salariés au-delà de la durée légale (35 heures hebdomadaires) qui est considéré comme exclu du régime des heures supplémentaires jusqu’à un seuil fixé ci-dessous. Au regard des dispositions conventionnelles il faut distinguer dans le secteur du transport routier de marchandises les salariés conducteurs longue distance et les salariés conducteurs courte distance.

Cette distinction s’appuie sur le nombre de repos journaliers pris chaque mois hors du domicile (découcher) par le salarié. En effet lorsque le nombre de repos journaliers pris est supérieur à 5 dans le mois celui est considéré comme conducteur longue distance et si ce nombre est inférieur à 5, celui-ci est considéré comme conducteur courte distance.

Les heures d’équivalence pour le personnel roulant courte distance s’entendent des heures effectuées au-delà de la 35ème heure jusqu’à la 39ème heure incluse.

Ces heures ouvrent droit à une majoration mais n’ouvrent pas droit à repos compensateur.

Les heures d’équivalence, conformément aux dispositions prévues par la Convention Collective des Transports Routiers au jour des présentes, sont majorées à hauteur de 25% du taux horaire du salarié et seront payées mensuellement avec la paie du mois considéré.

  • Heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires doivent être limitées à des situations exceptionnelles et répondre à un surcroît temporaire et ponctuel d’activité. En effet, elles ne sont pas un mode de gestion normale de l’activité. La qualification d’heures supplémentaires ne peut être donnée qu’aux heures effectuées sur demande de la hiérarchie pour la partie excédant la limite haute mensuelle des heures d’équivalence (169 heures).

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration.

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Article 2.2 : Modalités d’application de la nouvelle organisation du travail :

Au regard de l’application de cette nouvelle organisation du temps de travail, les parties signataires sont convenues de distinguer le type de population concerné, c’est à dire les salariés dont le temps de travail fait l’objet d’un décompte horaire, en tenant compte essentiellement des conditions d’exercice de leur mission.

L’ensemble des salariés roulants, qu’ils soient cadres ou non-cadres au sens du présent avenant collective nationale sont inclus dans cette catégorie. A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, leur durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sera décomptée en heures (exclusion des forfaits en jours).

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Chapitre 3 : Organisation du temps de travail

Article 3.1 : Principes généraux :

La spécificité de l’activité de la société implique la mise en place d’une nouvelle forme d’organisation du temps de travail qui tient compte des nécessités du personnel roulant au service de la clientèle.

Article 3.2 : Décompte des horaires :

Article 3.2-1 : Principes :

Les partenaires sociaux s’entendent pour mettre en place ce mode d’organisation du temps de travail, afin de rendre compatible le fonctionnement des services roulants concernés et leurs différents impératifs avec la législation sociale en vigueur.

Article 3.2-2 : Le principe de décompte de la durée du travail :

Les parties signataires s’entendent sur la possibilité de faire varier la durée de service sur le mois, à condition que cette durée n’excède pas la durée mensuelle de 169 heures, soit 39 heures en moyenne hebdomadaire sur la période considérée correspondant à une durée de travail contractualisée et mensualisée de 169 heures.

Il est rappelé au présent avenant que la semaine s’entend du lundi 0h00 au dimanche 24h00.

Le recours à ce décompte du temps de service a pour objectif, sur le plan économique de permettre d’aménager le temps de travail effectué par les salariés sur la période de référence tout en maintenant la compétitivité de la société et l’effectif présent au jour de la signature des présentes.

L’organisation du temps de service des salariés concernés fera l’objet d’une programmation indicative des horaires aux fins que l’horaire hebdomadaire moyen, soit équivalent à 39 heures pour le personnel roulant courte distance.

Autrement dit, l’horaire de travail pourra varier sur tout ou partie du mois considéré de telle sorte que les heures effectuées au deçà de la durée moyenne hebdomadaire de 39 heures se compensent arithmétiquement dans un cadre de décompte mensuel afin de respecter la durée maximum fixée par le présent avenant.

Les modalités d’organisation des horaires se présentent de la manière suivante :

  • La durée maximale quotidienne :

Elle est fixée à 10 heures de travail effectif (durée pouvant être portée à 12 heures une fois par semaine ; 2 fois par semaine dans la limite de 6 fois par période de 12 semaines si la durée hebdomadaire de travail est répartie sur 5 jours au moins).

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  • La durée maximale hebdomadaire isolée est de :

  • 52 heures (heures supplémentaires incluses) pour le personnel roulant.

  • La durée mensuelle de temps de service est définie comme suit :

Les temps de service du personnel roulant courte distance, correspondant à une durée du travail réputée équivalente à la durée légale du travail, sont fixés à 169 heures par mois.

  • La durée mensuelle maximale pour le personnel courte distance est définie comme suit :

  • Transports effectués exclusivement avec des véhicules de plus de 3.5 tonnes durant la période considérée : 215 heures par mois ;

  • Autres transports : 207 heures par mois. 

Majoration des heures supplémentaires au terme d’un mois :

Les heures supplémentaires seront majorées mensuellement, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, soit au jour des présentes dans les conditions suivantes :

  • 25% au-delà de la 169ème heure et jusqu’à la 186ème heure,

  • 50% au-delà.

Les heures supplémentaires seront payées au plus tard avec la paie du mois suivant le mois de naissance du droit à majoration des heures supplémentaires considérées.

Contrepartie des heures supplémentaires en termes de repos compensateur :

Le dépassement du contingent d'heures supplémentaires ouvre droit à l'attribution d'un repos compensateur, dénommé contrepartie obligatoire en repos (COR).

Le paiement des heures supplémentaires peut également être effectué en repos : il s'agit du repos compensateur dit « de remplacement », qui doit être distingué de la contrepartie obligatoire en repos (COR), liée à l'accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent.

Le salarié a droit à 1 jour de repos compensateur lorsqu’il a accompli entre 41 et 79 heures supplémentaires sur le trimestre, 1.5 jours lorsque ce volume est compris entre 80 et 108 heures supplémentaires, et 2.5 jours lorsque le salarié a accompli plus de 108 heures supplémentaires sur le trimestre.

Étant rappelé que ne seront considérées comme heures supplémentaires que les heures mensuelles accomplies au-delà de la 169ème heure pour les conducteurs courte distance.

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Modalités de communication des horaires :

Un calendrier mensuel de programmation des horaires sera communiqué aux salariés concernés au moins 7 jours avant le début de chaque mois.

Dans les cas où les salariés ne peuvent être prévenus d’une modification au moins 7 jours à l'avance, il leur est versé, à titre de contrepartie, une indemnité d'un montant correspondant à :

-  1 heure de travail au taux horaire de base hors ancienneté en cas de délai de prévenance inférieur à 7 jours,

-  2 heures de travail au taux horaire de base hors ancienneté en cas de délai de prévenance inférieur à 2 jours,

-  4 heures de travail au taux horaire de base hors ancienneté en cas de délai de prévenance inférieur à 24 heures.

Lorsque la modification du programme indicatif concerne une semaine initialement prévue comme non travaillée, le délai de prévenance est porté à 7 jours ouvrés.

Pour permettre à chaque salarié concerné d’avoir une connaissance précise du décompte personnel de son temps de service, un document récapitulant les heures réellement effectuées au cours du mois sera annexé à son bulletin de paie.

Modalités de décompte des heures en cas d’entrée/sortie en cours de mois :

Dans le cadre d’un solde insuffisant d’heures effectuées par le salarié par rapport aux heures effectivement payées sur la période de référence, l’employeur se réserve :

- soit l’abandon des heures non effectuées pour la nouvelle période de référence sous réserve du respect de l’égalité de traitement entre les salariés.

- soit la régularisation sur les bulletins de paie de l’exercice suivant des heures non effectuées. Il est entendu entre les parties que la retenue sur le salaire ne pourra être supérieure à 10% de la rémunération brute du salarié.

Pour les salariés n’ayant pas travaillé la totalité d’un mois :

- pour les salariés embauchés en cours de mois, ou pour ceux dont le contrat aurait été rompu en cours de mois (sauf le cas du licenciement économique), leur droit à repos compensateur sera calculé au prorata de leur temps de présence ;

-pour les salariés qui auraient fait l’objet d’un licenciement économique, il ne leur sera opéré aucune retenue sur leurs droits à repos ;

En cas d'absence non récupérable d'un salarié, chaque jour d'absence est valorisé pour une durée équivalente à 7,8 heures.

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Les personnels quittant l'entreprise en cours de mois et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est supérieure à la durée de référence correspondant à leur catégorie, reçoivent une indemnité compensatrice correspondante figurant dans leur solde de tout compte.

Influence de l’aménagement du temps de travail pour les salariés concernés :

  • Cas d’un salarié ayant travaillé un mois complet :

À compter de la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions, les salaires de base seront lissés sur la base de 169 heures par mois.

Il est entendu entre les parties que la rémunération des salariés concernés se décompose de la façon suivante :

-De 0 à 35 heures : heures normales ;

-Au-delà de 35 et jusqu’à 39 heures : heures d ‘équivalence majorées à 25% ;

-Au-delà de la 169ème heure et jusqu’à la 186ème heure en fin de mois complet : heures supplémentaires majorées à 25%.

-Au-delà de la 186ème heure en fin de mois complet : heures supplémentaires majorées à 50%.

  • Cas d’un salarié n’ayant pas travaillé un mois complet :

À compter de la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions, les salaires de base seront lissés sur la base de 169 heures par mois.

Dans le cas où le salarié n’aurait pas effectué un mois complet (entrée/sortie en cours de mois), les heures supplémentaires seront décomptées à la semaine et rémunérées mensuellement.

Il est entendu entre les parties que la rémunération des salariés concernés se décompose de la façon suivante :

-De 0 à 35 heures : heures normales ;

-Au-delà de 35 et jusqu’à 39 heures : heures d ‘équivalence majorées à 25% ;

-Au-delà de la 39ème heure et jusqu’à la 43ème heure : heures supplémentaires majorées à 25% ;

-Au-delà de la 43ème heure : heures supplémentaires majorées à 50%.

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Chapitre 4 : Primes

Article 4.1 : Prime au tapis :

Il s’agit d’une prime de productivité destinée à récompenser le rendement individuel du salarié. Cette prime sera versée mensuellement (avec un mois de décalage) et correspondra à une rémunération de 7 euros par tapis réalisé sur le mois considéré.

Article 4.2 : Prime au pompage :

Il s’agit d’une prime de productivité destinée à récompenser le rendement individuel du salarié. Cette prime sera versée mensuellement (avec un mois de décalage) et correspondra à une rémunération de 17 euros par pompage réalisé augmentée d’une prime de 0.50 euro par mètre supplémentaire sur le mois considéré.

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Chapitre 5 : Emploi

Article 5.1 : Emplois créés ou préservés :

La volonté exprimée dans le cadre du présent avenant est de permettre d’améliorer les conditions de rémunération des salariés de la société.

Article 5.2 : L’aménagement du temps de travail et embauche :

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail ci-dessus évoquée, les partenaires sociaux sont d’accord pour ne pas pénaliser les collaborateurs de la société, notamment en augmentant la charge de travail par poste.

Article 5.3 : Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :

La société rappelle son attachement au principe d’égalité entre les hommes et les femmes, tout particulièrement en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la rémunération, la promotion interne et la formation continue. La société s’engage à prendre toutes les mesures permettant d’éviter les discriminations entre les hommes et les femmes.

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Chapitre 6 : Communication et dépôt de la convention

Article 6.1 : Formalités internes de communication :

Article 6.1-1 : Communication et information du personnel :

Le présent avenant sera diffusé dans la société par voie d’affichage sur les panneaux d’information des salariés. Un exemplaire sera adressé ou remis en main propre contre décharge à chaque salarié et nouvel embauché afin d’être certain que tout le personnel de l’entreprise en ait pris connaissance.

Article 6.1-2 : Modalités de suivi de l’aménagement du temps de travail :

La commission paritaire chargée du suivi des questions relatives à l’aménagement du temps de travail, composée de représentants de l’employeur (ou de l’employeur lui-même) et de représentants des salariés se réunira au moins 1 fois par semestre et procèdera à l'examen des informations lui permettant le suivi de des présentes dispositions et la vérification de leur respect.

Le bilan devra être transmis à l’ensemble des salariés et aux institutions représentatives du personnel de la société si elles existent à cette date.

Article 6.2 : Formalités de dépôt :

Le présent avenant sera déposé dans les formes légales et réglementaires auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au secrétariat du Greffe du Conseil des prud’hommes.

Fait à ESSOUVERT, le 15 décembre 2020.

La Direction Le salarié représentant du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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