Accord d'entreprise "Avenant de révision n°2 à l'accord collectif du 19 novembre 2009 relatif au régime de garanties collectives "frais de santé"" chez TRANSACTIS

Cet avenant signé entre la direction de TRANSACTIS et le syndicat CFDT le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09220016094
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSACTIS
Etablissement : 47987425700039

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF DU 19 NOVEMBRE 2009 RELATIF AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES « FRAIS DE SANTE » (2017-12-18) Accord collectif relatif au régime de garanties collectives "frais de santé" (2021-03-11)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-17

AVENANT DE REVISION N°2 A L’ACCORD COLLECTIF DU 19 NOVEMBRE 2009 RELATIF AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES « FRAIS DE SANTE »

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

TRANSACTIS, Société par Actions Simplifiées au capital de 23 148 120 €

Adresse du siège social :

Tour Europe, 33 place des Corolles – La Défense 2

92049 PARIS LA DEFENSE Cedex

Numéro d’identification : 479 874 257 R.C.S Nanterre,

Représentée par, en sa qualité de Président

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise : CFDT

Représentée par en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

L’accord collectif du 19 novembre 2009 a instauré un régime de garanties collectives « Frais de santé » à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés recrutés par Transactis.

L’avenant n°1 du 18 décembre 2017 a modifié ce régime applicable à Transactis afin de le mettre en conformité avec les évolutions réglementaires issues du décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 et qualifier notre contrat de « responsable ».

Toutefois, afin de répondre aux nouvelles dispositions législatives, il est nécessaire de faire évoluer une nouvelle fois notre régime afin qu’il puisse continuer de bénéficier de cette qualification et des avantages y afférents.

En effet, la loi de financement de la sécurité sociale n°2018-1203 du 22 décembre 2018 et le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 ont défini le nouveau cahier des charges des contrats « responsables ».

Ces modifications s’imposent à l’ensemble des contrats collectifs responsables à compter du 1er janvier 2020 et nécessitent un aménagement de certains postes de garanties.

Le présent accord vaut avenant de révision de l’accord collectif du 19 novembre 2009 et de l’avenant du 18 décembre 2017.

Afin de faciliter la lisibilité pour les salariés, pour les articles concernés par la révision, la structure et les dispositions inchangées prévues dans l’accord du 19 novembre 2009 et dans l’avenant du 18 décembre 2017 sont reprises dans le présent avenant de révision.

Le régime actuel relatif aux garanties collectives « prévoyance », quant à lui, n’est pas concerné par la nouvelle réglementation des contrats responsables. En conséquence, l’ensemble des dispositions de l’accord collectif du 19 novembre 2009 relatif au régime de garanties collectives est maintenu dans sa globalité et ne subit aucune modification.

En conséquence, après information et consultation du comité social et économique sur l’évolution du dispositif réglementaire, il a été conclu le présent avenant de protection sociale dans le cadre des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à la suite de réunions avec l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Article Dispositions générales – Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de modifier les caractéristiques techniques des garanties frais de santé applicables en les adaptant notamment à la nouvelle réglementation « 100% santé, 0 reste à charge » entrant en vigueur au 1er janvier 2020.

Les conditions d’application du régime à adhésion obligatoire de frais de soin de santé des salariés de Transactis mis en place en 2018 sont maintenues.

L’adhésion obligatoire pour le régime de base de l’ensemble des salariés de Transactis au contrat d’assurance collectif afférent à ce régime, conclu à cet effet par Transactis auprès d’un organisme assureur sont également maintenues.

Le présent avenant se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à l’ensemble des régimes de « garanties frais de santé » existant antérieurement au sein de Transactis.

Les principes et les modalités applicables à chaque régime sont précisés ci-après. Leur mise en œuvre nécessite la souscription par Transactis de contrats d’assurance auprès d’organismes habilités, ces derniers devant se conformer aux dispositions législatives et règlementaires issues notamment de la loi n°89-1009 dite Loi Evin du 31 décembre 1989, la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ainsi qu’à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Il est précisé qu’il s’agit d’actualiser le contrat existant pour le régime de base.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, les garanties collectives « frais de santé » sont qualifiées de responsables.

Article Garanties collectives de remboursement des frais de santé : régime de base collectif et obligatoire

Pour rappel, le « régime de base » consiste en un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire pour les salariés de Transactis.

Article 2.1 Les bénéficiaires du régime de frais de santé

Le régime de garanties collectives de remboursement des frais de santé tels que modifié au titre du présent avenant bénéficie obligatoirement à l’ensemble des salariés de Transactis définis à l’article 2 « champ d’application de l’accord ».

Ainsi, les collaborateurs mis à disposition au sein de Transactis par les établissements associés conservent une couverture frais de santé obligatoire maintenue par leur établissement d’origine et n’ont pas la qualité de salarié au sens du présent accord.

Le régime couvre le salarié ainsi que ses enfants à charge et son conjoint, concubin ou partenaire pacsé à charge ou non au sens de la sécurité sociale et déclaré à l’organisme assureur tels que définis dans le contrat collectif.

Article 2.2 Les cotisations

Le financement des garanties est réalisé par le versement des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). La prise en charge par l’employeur est de 50% du montant des cotisations totales.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, suite à la mise en place de la nouvelle réglementation « 100% santé, 0 reste à charge », les cotisations sont réparties et maintenues comme il suit et ce depuis le 1er janvier 2012 :

Régime obligatoire Part salariale Part patronale Total

Salariés relevant du régime général

Taux famille

1,14% du PMSS 1,14% du PMSS 2,28% du PMSS

Salarié relevant du régime Alsace Moselle

Taux famille

0,67%du PMSS 0,67%du PMSS 1,34%du PMSS

Au 1er janvier 2019, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé à 3377 €. Il est modifié chaque année par voie réglementaire.

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus. En aucun cas, elle n’est engagée sur les prestations définies dans le contrat qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le régime devra être géré à l’équilibre. L’équilibre technique du régime peut justifier des ajustements de cotisations et/ou des garanties.

Il est convenu entre les parties signataires que les ajustements précités ne constituent pas une modification des dispositions du présent accord lorsque l’augmentation du taux global de cotisations n’excède pas 8 % par année civile.

En application des dispositions de l’article 3.2 du présent avenant, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification effective des cotisations.

Article 2.3 Les garanties

Le tableau annexé au présent avenant fait état de l’ensemble des prestations servies par l’organisme assureur en complément de celles versées par la sécurité sociale remplace tout tableau précédent de même nature contenu dans l’avenant du 18 décembre 2017.

Le contenu des garanties frais de santé non impactées par la nouvelle réglementation « 100% santé, 0 reste à charge » reste inchangé.

En application des dispositions de l’article 3.2 du présent avenant, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification effective des garanties.

Article 2.4 Le caractère obligatoire du régime

L’adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés de Transactis, sauf dans les situations prévues par la loi.

Ce caractère obligatoire résulte du caractère collectif du présent accord et s’impose donc dans les relations individuelles de travail. Les salariés ne pourront donc pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les dispenses d’adhésion prévues par la loi et la réglementation sont d’ordre public et s’appliquent obligatoirement par l’effet des articles L.911-7 III et D911-2 du code de la sécurité sociale, y compris si elles ne sont pas inscrites dans l’acte juridique formalisant le régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses sont informés qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droits ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Les salariés concernés, et choisissant de ne pas cotiser au régime, devront en faire la demande écrite à l’employeur dans les délais légaux.

Article 2.5 Maintien des garanties

Sous réserve des dispositions qui suivent, la garantie des risques assurés au titre du présent régime cesse au terme ou en cas de suspension du contrat de travail du salarié.

A ce titre, Transactis réaffirme les conditions de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail ainsi qu’au regard des dispositions de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 conformément aux dispositions de l’accord collectif du 19 novembre 2009. En outre, Transactis précise les évolutions réglementaires de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.

Article 2.5.1 Maintien des garanties dans le cadre de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi

Conformément à l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Les conditions de cessation du maintien des garanties tels que définis dans l’accord demeurent applicables.

Article 2.5.2 Le financement du maintien des garanties

Le maintien des garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés en activité au sein de l’entreprise.

Article 3. Obligation d’information des salariés

Article 3.1 Information individuelle

En qualité de souscripteur, l’entreprise remettra par tous moyens à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application pour chacun des régimes.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

Le présent avenant de révision de l’accord sera en outre porté à la connaissance des salariés de Transactis et accessible sur le portail Intranet de l’entreprise.

La preuve de la remise de la notice aux Bénéficiaires ainsi que des informations relatives aux modifications apportées au Contrat incombe au Souscripteur.

Article 3.2 Information collective

Conformément aux dispositions règlementaires, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification effective des garanties et des cotisations.

En outre, chaque année, le comité social et économique recevra le rapport annuel, établi par l’organisme assureur permettant d’apprécier l’évolution du rapport sinistres / primes et les conséquences qui pourraient en résulter sur l’équilibre financier du régime.

Article 4. Dispositions finales

Article 4.1 Durée de l’accord

Le présent avenant de révision, modifiant l’accord à durée indéterminée du 19 novembre 2009 et l’avenant du 18 décembre 2017 relatif au régime de garanties collectives « frais de santé » instituées au profit des salariés de Transactis, est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Le présent avenant de révision, se substitue, à compter du 1er janvier 2020, à toutes les stipulations et dispositions prévues par l’accord du 19 novembre 2009 et par l’avenant du 18 décembre 2017 ayant le même objet et qu’il modifie, ou le cas échéant de dispositions résultant de décisions unilatérales ou d’usages et pratiques applicables en matière de remboursement de frais de santé.

Article 4.2 Formalités de dépôt

Dès sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de Transactis, conformément à l'article L2231-5 du code du travail.

Il sera déposé à la diligence de l’entreprise, en deux exemplaires à la DIRECCTE des Hauts-de-Seine (en version électronique). Le deuxième exemplaire, anonymisé, sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne (www.legifrance.gouv.fr)

Un original sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature. Une copie de l’accord sera transmise pour information à la délégation du personnel.

Il sera accessible aux salariés de Transactis sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Paris La Défense, le 17/12/2019 en 4 exemplaires originaux

Pour la CFDT, Pour TRANSACTIS,

Annexe: Tableau des prestations en complément des prestations versées par la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2020
GARANTIES REGIME DE BASE
Hospitalisation Y compris maternité
Honoraires      
. Médecin adhérent à un DPTAM 100 % FR - RSS (Max 200 % BR)  
. Médecin non adhérent à un DPTAM 100 % TM + 100% BR  
Forfait journalier hospitalier   Pris en charge  
Frais de séjour      
. Conventionné 100 % FR - RSS (Max 200 % BR)  
. Non conventionné 90 % FR - RSS (Max 200 % BR)  
Chambre particulière 2 % PMSS par jour
Lit d’accompagnant (enfant de moins de12 ans) 2 % PMSS par séance (Max de 20 jours par an)
Soins Courants Y compris maternité
Honoraires médicaux      
. Généraliste adhérent à un DPTAM 200 % BR  
. Généraliste non adhérent à un DPTAM 100 % TM + 100% BR  
. Spécialiste adhérent à un DPTAM 200 % BR  
. Spécialiste non adhérent à un DPTAM 100 % TM + 100% BR  
Honoraires paramédicaux (Auxiliaires médicaux : kiné,…) 200 % BR  
Analyses et examens de laboratoire 200 % BR  
Médicaments :      
Pharmacie prescrite prise en charge par le RO 100 % BR  
Pharmacie prescrite non remboursée par la Sécurité sociale 50 € par an et par bénéficiaire  
Vaccins anti-grippe 100 % FR  
Matériel médical :      
Appareillage (hors optique, dentaire et aides auditives) 200 % BR  
Radiologie :      
. Adhérent à un DPTAM 200 % BR  
. Non adhérent à un DPTAM 100 % TM + 100% BR  
Actes de spécialités (petite chirurgie)      
. Adhérent à un DPTAM 200 % BR  
. Non adhérent à un DPTAM 100 % TM + 100% BR  
Frais de transport pris en charge par le RO 200 % BR  
Aides auditives
Prestations jusqu'au 31 décembre 2020      
. Aide auditive 200 % BR  
. Accessoires pris en charge par le RO 100 % TM  
. Prothèses auditives non remboursées par la sécurité sociale 3 % PMSS
Prestations à partir du 1er janvier 2021      
Prise en charge d'une aide auditive par oreille par période de 4 ans dans la limite de 1 700 euros par oreille (y compris RO)
Equipements 100 % Santé [1]   Prise en charge intégrale dans la limite des Prix Limites de Vente (PLV)  
Equipements hors 100 % Santé par oreille 200 % BR  
Accessoires pris en charge par le RO 100 % TM  
Prothèses auditives non remboursées par la sécurité sociale 3 % PMSS

Optique

 

 
Prise en charge d'un équipement (une monture et deux verres) par période de deux ans pour les adultes et enfants de 16 ans et plus (sauf cas de renouvellements anticipés dont évolution définie de la vue, par période d'un an pour les enfants de moins de 16 ans et par période de 6 mois pour les enfants jusqu'à 6 ans en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l'enfant entraînant une perte d'efficacité du verre correcteur)
Equipements 100 % Santé (y compris prestation d'appairage) [1]   Prise en charge intégrale dans la limite des Prix Limites de Vente (PLV)  
Equipements hors 100 % Santé (dont maximum de 100 € pour la monture y compris RO)  
Optique adulte et enfant      
Monture 100  
Verre unifocal (par verre) 100  
Verre multifocal ou progressif (par verre) 200  
Prestation d'adaptation (par équipement) 100 % TM  
Lentilles correctrices prescrites par an et par bénéficiaire      
. Prises en charge par le RO 8 % PMSS
. Non prises en charge par le RO

Dentaire

 

 
Prestations remboursées par la Sécurité sociale
Soins et prothèse 100 % Santé [1]   Prise en charge intégrale dans la limite des honoraires limites de facturation (HLF)  
Soins et prothèses "Hors 100 % Santé" [1] :      
. Soins 200 % BR  
. Prothèses [2] :      
○ Sur incisives, canines, prémolaires 380  
○ Sur molaires 380  
○ Inlay Core 315  
○ Couronne provisoire 350 % BR  
○ Autres prothèses 350 % BR  
. Appareil amovible 800 € par appareil  
Orthodontie prise en charge par le RO 350 % BR  
Implantologie (Pose de l'implant racine + pilier implantaire) 300 € par an et par bénéficiaire

Autres dépenses

 

 
Maternité – Adoption      
Allocation de naissance ou d’adoption, doublée en cas de naissance gémellaire ou multiple 10 % PMSS (Max 100% FR)

Prévention

 

Actes de prévention (voir lexique) L'ensemble des actes de prévention prévu à l'article "R 871 - 2 du code de la Sécurité Sociale" est pris en charge au titre du contrat, dans la
limites des garanties concernées avec au minimum le ticket modérateur.
[1] Tels que définis réglementairement et visés à l'article R. 871-2 du code de la Sécurité sociale

[2] Les actes relatifs aux INLAYS-CORE, INLAY, ONLAYS et aux PROTHESES DENTAIRES remboursés par le RO et faisant partie du Panier des Prothèses à tarifs limités sont pris en charge à hauteur de la garantie contractuelle correspondant au poste envisagé limité à l’Honoraire Limite de Facturation (HLF*) sous déduction des prestations du RO.

Prothèses à tarifs limités : cette garantie comprend la prise en charge des frais de soins dentaires prothétiques autre que les "Soins et prothèses 100% Santé" dont les honoraires de facturation sont limités et fixés par la convention tels que prévue à l'article L. 162-9 du code de la Sécurité Sociale (Prix Limite de Vente : PLV) ou, en l'absence de convention applicable, par le règlement arbitral prévu à l'article L. 162-14-2 du code de la Sécurité sociale et sous déduction du Montant Remboursé par la Sécurité sociale (MR).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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