Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI" chez PIGE ELECTRONIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIGE ELECTRONIQUE et les représentants des salariés le 2021-10-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02621003428
Date de signature : 2021-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : PIGE ELECTRONIQUE
Etablissement : 47989032900010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-10

accord collectif portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)

Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO du 18 juin 2020)

Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (JO du 30 juillet 2020)

Entre :

La société PIGE ELECTRONIQUE, d’une part

Et

Le syndicat FO, représenté par son délégué syndical, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’entreprise.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

La société PIGE ELECTRONIQUE existe depuis 1983. Société de sous traitance en fourniture de cartes électroniques auprès de grandes structures telles que ALSTOM ou SIS SEVME, clients historiques, elle est positionnée sur différents marchés tels que le transport, l’industrie ou le médical. Depuis 2013, elle est en Plan de Continuation et rembourse ses dettes tel que prévu dans le plan. Depuis 4 ans, elle a connu un essor conséquent avec une stabilisation de son Chiffres d’Affaires et une augmentation de son résultat :

- au 31/12/2017 : 21.368,00 euros

- au 31/12/2018 : 69.477,00 euros

- au 31/12/2019 : 354.698,00 euros

- au 31/12/2020 : 173.840,00 euros

Le Chiffre d'Affaires 2020 a été en retrait de 12% par rapport à l'année précédente, ce qui reste correct pour une année COVID.

Les prises de commande pour cette année 2021 et pour les années suivantes sont conséquentes :

- 2021 s'annonce en croissance avec une prévision de CA à 5ME.

- 2022 a déjà un carnet de commande de 1,5 ME

Nos clients ont également déjà commencé à passer des commandes pour 2023.

Cependant, la crise des matières premières ralentit notre activité. Les composants sont de plus en plus difficiles à approvisionner et certains fournisseurs nous repoussent des livraisons à 2022. Cela risque d’entraîner des ruptures de production.

Les perspectives de sortie de la crise des matières premières sont éloignées. Les différents analystes parlent de fin d’année 2022.

Nous demandons donc à nos clients d’anticiper leurs besoins afin de pouvoir positionner au plus tôt nos commandes d’achat. Ils sont plutôt conscients de la situation de pénurie donc ils comprennent la demande et anticipent une grosse partie de leur besoin.

Ceci se traduit donc par un carnet de commande à long terme mais aucune garantie n’est possible sur la faisabilité dans des délais courts compte tenu des tensions qui s’aggravent sur tous les approvisionnements.

L’activité principale de l’entreprise étant la production, une baisse d’activité dans la production entraîne une baisse d’activité pour tous les autres services.

  1. Champ d’application de l’accord

    1. Champ d’application

Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'entreprise.

  1. Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

1.2.1 Activités de l'entreprise concernées par l'ARME

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise soit les services suivants :

- Conception/ Bureau d’Etudes/ Industrialisation

- Méthodes

- Production

- Achats

- Administratifs et supports

- Magasin/ logistique

- Test

- Maintenance

- Qualité

- Vente

1.2.2 Salariés concernés par l'ARME

L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, tel que repris dans le tableau suivant.

Les informations figurant dans le tableau constituent un état élaboré à la date de conclusion du présent accord. Ces informations sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’entreprise, des évolutions des emplois, etc..

Périmètre concerné Emploi Nombre de salariés occupant l’emploi concerné par le dispositif ARME à la date d’élaboration du présent accord collectif
Conception/Bureau d’Etudes Conception / BE 2
Test Support Ingenico 2
Test Technicien de Test 4
Méthodes Technicien Méthodes 3
Atelier Production 1
Atelier Atelier CMS 4
Atelier Atelier Traditionnel 5
Atelier Atelier Intégration 2
Achats Achats 4
Administratif et support Comptabilité 1
Administratif et Support Administratif 1
Magasin/Logistique Magasinier 3
Magasin/Logistique Logistique 1
Maintenance Maintenance 2
Qualité Qualité 1
Vente Commercial 2
Administratif et support Direction 1
Renouvellement des salariés Variés 8
  1. Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

  1. Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

  1. Engagements en matière d’emploi

4.1. Les publics concernés

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir dans les conditions prévues ci-après les emplois de l'ensemble des salariés de l'entreprise.

4.2 Durée d’application de ces engagements

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 8 -.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de :

  • ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail .

4.3 Modulation des engagements en cas de dégradation de la situation économique ou des perspectives d’activité

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans le préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Si la situation économique ou les perspectives d’activité venaient à se dégrader, le périmètre des engagements seraient réduits aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif ARME et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi.

  1. Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à proposer des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise à tous les salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.

Ce plan de formation est inscrit autour de 3 thématiques :

- formation techniques : formation sur les machines et autres éléments techniques (certification ATEX, formation Keysight ...)

- formation « soft skills » : formation sur l’amélioration des compétences plus générales comme le management, formation «Maîtriser ma gestion financière pour améliorer mes résultats « 

- formations et informations diverses pour le futur : au regard de la moyenne d’âge de l’entreprise, organisation de réunions sur la vie après la retraite (CARSAT...) ; accompagnement CCI pour la partie écologie/économie d’énergie

50 % minimum de l’ensemble des salariés sera formé durant les 6 premiers mois.

  1. Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée au cours de la réunion du CSE à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.

  1. Clauses supplémentaires

Pour les salariés au forfait jour, ils seront soumis aux mêmes modalités d’indemnisations que les autres salariés de l’entreprise, telles que définies à l’article 3.

Leur jour de repos du forfait ne sera pas proratisé pour les mois de décembre et juin du fait des jours chômés.

  1. Date de début et durée d’application de l’activité réduite

8.1 Date de début du recours au dispositif

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er novembre 2021.

8.2. Durée de recours au dispositif

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 2 ans.

Il a pour terme le 31 octobre 2023.

  1. Validation de l’accord collectif

9.1 Validation

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

9.2 Fin de période d’autorisation

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

  1. Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au dispositif.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

  1. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.

Fait à Bourg-lès-Valence… le 10/10/2021

La Direction Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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