Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez LUCAS PAYSAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LUCAS PAYSAGE et les représentants des salariés le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921006768
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : LUCAS PAYSAGE
Etablissement : 47996838000028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE :

LA SARL LUCAS PAYSAGE,

dont le siège est situé Zone Artisanale, 4 Rue de la Lance, LE PUY SAINT BONNET – 49300 CHOLET

Immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 479 968 380 00028,

Représentée par Monsieur XXXXXXXXX et Monsieur XXXXXXXX, en leur qualité de co-gérants, dûment habilités

Ci-après dénommée l’ « employeur » ou indifféremment la « société »

D’une part,

ET

Le personnel de l'entreprise, suivant le Procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise

D’autre part,

Ci-après dénommées les « parties ».


Il a été convenu ce qui suit :

IL EST RAPPELE PREALABLEMENT

A titre liminaire, il est rappelé que la SARL LUCAS PAYSAGE est régie par les dispositions de la Convention collective des entreprises du paysage (IDCC 7018) et du Code du travail.

La SARL LUCAS PAYSAGE est une société spécialisée dans le secteur de la création, l’aménagement et l’entretien des jardins ainsi que des espaces extérieurs.

A cette fin, la société emploie aujourd'hui moins de 11 salariés.

Il est apparu nécessaire compte tenu de l’activité de l’entreprise et de son développement à venir, d’aménager la durée du travail des collaborateurs afin de répondre à leurs attentes mais également aux fluctuations d’activité imposées à l’entreprise, notamment du fait de la météo.

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La SARL LUCAS PAYSAGE est dépourvue d’Institution représentative du personnel en raison de son effectif. La Direction a donc fait application de l’article L. 2232-21 du Code du travail et a ainsi proposé un projet d'accord aux salariés.

Par application des articles L. 2232-21 et suivants Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier en date du 9 novembre 2021 remis en main propre contre décharge aux salariés présents et envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception / courriel avec demande d’accusé de réception aux salariés absents à cette date.

A l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d'accord, ils ont été amenés à se prononcer sur ce projet.

Celui-ci a donc été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.

DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :


DISPOSITIONS GENERALES

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés travaillant à temps complet dont la charge de travail varie selon l’importance des fluctuations d’activité entre la haute et la basse saison.

Par ailleurs, le présent accord s'applique aux salariés employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ainsi qu'aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée.

Il ne s'applique pas aux salariés en contrat de travail temporaire (intérim).

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au plus tôt le 1er janvier 2022 et en tout état de cause à compter de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

REVISION – DENONCIATION

III.1. Révision

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

III.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.

Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.

COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi du présent accord est composée de :

  • 1 membre du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;

  • 1 membre de la Direction.

La commission se réunira une fois par an. A la demande de l'une des parties, la commission peut également se réunir de manière exceptionnelle.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

V.1 Principe de l’aménagement du temps de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail prévu au titre du présent accord d’entreprise permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà d’un horaire hebdomadaire moyen de référence soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée au cours d’une période dite de référence.

Le collaborateur est embauché sur une base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne.

Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires, la durée du travail annuelle est définie en fonction de la base horaire contractuelle du collaborateur, du nombre de jours de congés acquis, du nombre de jours de repos sur l’année de référence, et du nombre de jours fériés chômés.

V.2 Salariés concernés

Comme indiqué ci-avant, l’ensemble des salariés à temps complet y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée, et ce quel que soit leur qualification.

Bien évidemment, cela n’exclut pas le recours à des horaires individuels dès lors que la situation le justifie.

V.3 Période de référence

L’année de référence s’entend de la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Bien évidemment, la période de référence coïncidera, pour les salariés en CDD, avec la durée du contrat de travail à durée déterminée.

V.4 Détermination de la durée du travail sur la période de référence

La durée du travail pour les salariés est fixée selon un nombre d’heures de travail sur l’année.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée du travail correspond au nombre de semaines multiplié par la durée légale du travail.


V.5 Communication, modification et décompte des horaires de travail

A Planning annuel prévisionnel

Deux semaines avant l’ouverture de la période annuelle (soit avant le 1er janvier), chaque collaborateur se verra remettre un planning annuel prévisionnel mentionnant le nombre d’heures par semaine à titre indicatif et dans les limites fixées par le présent accord.

La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du collaborateur.

B Plannings hebdomadaires

A la suite de ce planning prévisionnel, les plannings hebdomadaires indiquant précisément la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sont communiqués aux collaborateurs au moins deux semaines, avant le début de la période concernée.

En principe, ces horaires ne sont pas modifiables sauf à respecter un délai de prévenance d’au moins 7 jours.

V.6 Contrôle de la durée du travail

La durée du travail de chaque salarié concerné sera décomptée selon les modalités suivante :

  • quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;

  • chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'Inspection du travail ;

  • un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de salaire, sera établi pour chaque salarié. Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

V.7 Lissage de la rémunération

Afin d’éviter aux collaborateurs des variations de rémunération, le salaire versé mensuellement est en principe indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois. La rémunération est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuelle du collaborateur.

Une éventuelle régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence en considération des heures réellement effectuées avec les heures rémunérées.

V.8 Absences, arrivées et départs en cours de période de référence

A - Absences

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.

En cas de suspension du contrat de travail, pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur l'année, les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning affiché à deux semaines, puis, si l’absence se prolonge au-delà de ces deux semaines, en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période annuelle.

Afin d’éviter toute ambiguïté, les dispositions ci-avant sont illustrées par un exemple :

Au mois M ; un salarié voit son contrat suspendu pendant 3 semaines. Sa durée du travail est de 1607 heures par an et au moment de la suspension de son contrat de travail, il lui restait 600 heures de travail à réaliser en 4 mois (ou 17.32 semaines).

Son planning prévoit pour les deux premières semaines du mois M, 50 heures de travail.

Ainsi, les heures d’absences sont décomptées de la manière suivante :

  • pour les 2 première semaines : 50 heures d’absences décomptées :

  • pour la 3ème semaine : la moyenne de la durée du travail restante soit :

(600-50)/17.32= 31,75 heures d’heures

Au total sur la période de suspension de 3 semaines, il sera décompté 81,75 heures d’absence.

Les absences, autres que celles assimilées comme du temps de travail effectif par la loi, ne sont pas du temps de travail effectif. Elles ne sont pas prises en compte dans le décompte des heures de travail effectif pour le déclenchement des heures supplémentaires.

Les indemnités liées à ces cas de suspension seront versées sur la base horaire contractuelle, dans la mesure où le salaire est lissé.

Dans l’éventualité d’un paiement du salaire au réel, les indemnités seront calculées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning affiché à deux semaines, puis, si l’absence se prolonge au-delà de ces deux semaines, en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période annuelle.

B Traitement des entrées et départs en cours d’année.

1°) En cas d'embauche en cours d'année, le planning annuel concerne la période allant de la date d’embauche, jusqu’au 31 décembre. Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis au collaborateur au plus tard le jour de son entrée effective.

2°) En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

  • Soit le collaborateur a travaillé plus qu’il a été payé, dans ce cas, l’entreprise versera un complément de salaire.

  • Soit le collaborateur a travaillé moins que ce qu’il a été payé, il doit alors rembourser le trop perçu dans les conditions et modalités prévues par dispositions légales en vigueur.

MISE EN PLACE DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS COMPLET ANNUALISE

VI.1 : DUREE DU TRAVAIL SUR LA PERIODE DE REFENCE

La durée du travail pour les salariés à temps complet est fixée à 1 607 heures sur l’année.

VI.2 Amplitude et durées maximales de travail

À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 44 heures.

L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l'avance.

Conformément à ces dispositions, les salariés concernés bénéficieront d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures s’ajoutant au temps de repos quotidien, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

VI.3 Détermination et compensation des heures supplémentaires

Conformément au Code du travail, constituent des heures supplémentaires :

Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence ci-avant définie.

Lesdites heures ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement (dans les conditions prévues ci-après) :

  • les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 973 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43èmes heures) sont majorées de 25 % ;

  • les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50 % (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà).

Les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 44 heures ci-avant définie

Lesdites heures ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement (dans les conditions prévues ci-après) :

  • les 8 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 44 heures hebdomadaires sont majorées de 25 % ;

  • les éventuelles heures supplémentaires qui seraient réalisées au-delà sont majorées de 50 %.

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Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.

Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire. Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale

Un exemplaire sera transmis à la CPPNI.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

Fait à CHOLET, le 25 novembre 2021

En quatre exemplaires dont :

  • un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,

  • un remis à l’employeur,

  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,

  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.

Pour l’employeur

Monsieur XXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXX

LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL

Ci après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 25 novembre 2021

SARL LUCAS PAYSAGE

Zone Artisanale, 4 Rue de la Lance

LE PUY SAINT BONNET

49300 CHOLET

SIRET : 479 968 380 00028

PROCES-VERBAL DE RATIFICATION

Objet : Procès-verbal de la consultation des salariés organisée le 25 novembre 2021 concernant la ratification de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année.

au sein de la société LUCAS PAYSAGE.

La question posée au personnel de la société était la suivante : « approuvez-vous le projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année en date du 9 novembre 2021 dont un exemplaire vous a été communiqué ?»

Les résultats constatés par le bureau de vote constitué au sein de la société LUCAS PAYSAGE le 25 novembre 2021 sont les suivants :

  • nombre de salariés inscrits : 9 ;

  • nombre de bulletins : 9 ;

  • nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 ;

  • suffrages valablement exprimés : 9 ;

  • suffrages en faveur de la mise en place de l’accord : 9 ;

  • majorité requise pour valider l’accord à la majorité des deux tiers du personnel : 6.

La majorité des deux tiers du personnel est ainsi atteinte, compte tenu du nombre d’inscrits.

Le personnel s'étant prononcé en faveur de la ratification de l’accord, ce dernier est valablement ratifié en date du 25 novembre 2021.

A CHOLET,

En quatre exemplaires originaux,

Le 25 novembre 2021

Pour le Bureau de vote

Monsieur XXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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