Accord d'entreprise "Accord d'entreprsie relatif au fonctionnement des comités social et économiques d'établissement et du comité social et économique central" chez BMV - BMVIROLLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BMV - BMVIROLLE et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06919007119
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : BMVIROLLE
Etablissement : 47998091400010 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (2019-12-06) accord d'entreprise relatif à la mise en place du CSE au sein de la société BMVIROLLE (2018-12-14) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 14/12/2018 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE BMVIROLLE (2021-06-25) ACCORD D'ENTREPRISE POUR LE RATTACHEMENT DE L'ETABLISSEMENT DE CHAMPAGNEUX POUR LE CSE (2023-10-06)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAL ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société BMVirolle

Anonyme

Au capital de 10 040 000 Euros

Dont le siège social est à SAINT PRIEST (69800) –30 à 40 rue Pierre Sémard,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON

Sous le numéro 479 980 914 RCS Lyon

Numéro SIRET : 479 980 914 000 10

Représentée par …………………….. en sa qualité de Directeur Général

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales suivantes:

  • CFDT représentée par ……………… en sa qualité de délégué syndical central,

  • CFTC représentée par ………………… en sa qualité de délégué syndical.

D’AUTRE PART,

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

TITRE I – LES CSE D’ETABLISSEMENT ET LE CSE CENTRAL 4

ARTICLE 1 – Réunions du CSE 4

1.1. Nombre de réunions 4

1.2. Procès-verbaux des réunions 5

ARTICLE 2 – Commissions 6

ARTICLE 3 – Utilisation des heures de délégation 6

3.1. Rappel des principes 6

3.2. Forme et contenu des bons de délégation 7

3.3. Utilisation des bons de délégation 7

3.4. Rappel des règles en matière de report de l’utilisation des crédits d’heures ou de mutualisation de ces crédits pour les titulaires des CSE d’établissement 8

3.5. Dispositions particulières pour les salariés relevant du forfait annuel en jours 8

ARTICLE 4 – Budgets des activités sociales et culturelles 8

4.1. Contribution aux activités sociales et culturelles des CSE d’établissement 8

4.2. Compétences respectives du CSE central et des CSE d’établissement pour la gestion des activités sociales et culturelles 9

ARTICLE 5 – Délais de consultation du CSE 9

ARTICLE 6 – Avis du CSE central et des CSE d’établissement 10

ARTICLE 7 – Consultations récurrentes 10

7.1. Niveaux auxquels les consultations récurrentes sont conduites 10

7.2. Périodicité des consultations récurrentes 11

7.3. Informations communiquées dans le cadre des consultations récurrentes 11

7.4. Avis 11

7.5. Délais de consultation 12

ARTICLE 8 – Informations trimestrielles 12

ARTICLE 9 – Consultations ponctuelles 12

ARTICLE 10 – Expertises 12

10.1. Cas de recours à l’expertise 12

10.2. Financement des expertises 13

10.3. Modalités du recours à un expert 13

ARTICLE 11 – Base de données économiques et sociales 13

TITRE II – DISPOSITIONS DIVERSES 14

ARTICLE 12 – Entrée en vigueur et durée 14

ARTICLE 13 – Clause de suivi et de rendez-vous 14

ARTICLE 14 – Révision et dénonciation 14

ARTICLE 15 – Dépôt et publicité 14


PREAMBULE

  • Il existait dans la société BMVirolle des comités d’établissement, un comité central d’entreprise, des CHSCT et des délégués du personnel

  • Un accord d’entreprise conclu le 1er juillet 2016 avec les organisations syndicales CFTC et CFDT avait notamment procédé au regroupement des comités d’établissement et des CHSCT.

  • Un accord d’entreprise conclu le 5 octobre 2016 avec les organisations syndicales CFTC et CFDT avait défini les délais dans lesquels les avis du comité central d’entreprise et des instances regroupant les comités d’établissement et les CHSCT étaient rendus.

  • Les mandats des représentants du personnel aux instances communes regroupant les comités d’établissement et les CHSCT ont expiré et des comités social et économique d’établissement et un comité social et économique central ont été mis en place (accord de mise en place du 14 décembre 2018, protocole d’accord préélectoral du 14 décembre 2018, 1er tour le 1er février 2019 et 2nd tour le 15 février 2019).

  • En application de l’article 9 – VII de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée, les accords d’entreprise susvisés du 1er juillet 2016 et du 5 octobre 2016 ont cessé de produire effet à compter du 1er février 2019.

  • Les parties ont en conséquence souhaité conclure un nouvel accord relatif au fonctionnement des comités social et économique d’établissement (CSE d’établissement) et du comité social et économique central (CSE central).

IL A EN CONSEQUENCE ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

TITRE I – LES CSE D’ETABLISSEMENT ET LE CSE CENTRAL

ARTICLE 1 – Réunions du CSE

1.1. Nombre de réunions

  • CSE d’établissement :

Le nombre de réunions ordinaires des CSE d’établissement est fixé à 6 par an.

Au moins 4 de ces réunions annuelles portent en tout ou partie sur des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les réunions annuelles sont réparties sur l’année de façon équilibrée en fonction des ordres du jour à examiner.

Des réunions supplémentaires peuvent être organisées soit à l’initiative du Président, soit, à la demande motivée de deux des membres représentants du personnel du CSE ayant voix délibérative, sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

  • CSE central :

Le CSE central se réunit au moins une fois tous les 6 mois sur convocation du Président.

Des réunions supplémentaires peuvent être organisées, soit à l’initiative du Président, soit à la demande de la majorité de ses membres ayant voix délibérative.

Le lieu des réunions est fixé par le Président.

1.2. Procès-verbaux des réunions

Les procès-verbaux des réunions des CSE d’établissement et du CSE central sont rédigés sous la responsabilité de leur secrétaire respectif dans le respect de l'obligation de confidentialité applicable aux représentants du personnel.

En accord avec le secrétaire, le Président peut communiquer à ce dernier un projet de procès-verbal que le secrétaire reste libre d’adopter ou non ou de modifier à son gré.

Le procès-verbal est établi et communiqué par le secrétaire au Président et aux représentants du personnel dans les 15 jours (dans le mois pour le CSE central) suivant la réunion à laquelle il se rapporte et dans tous les cas avant toute nouvelle réunion prévue dans ce laps de temps, pour approbation, après d'éventuelles modifications, en début de séance.

Par exception ces délais de 15 jours et d’un mois sont réduits à 8 jours lorsque le procès-verbal doit être communiqué à un tiers.

En cas d’urgence une adoption immédiate du procès-verbal après suspension de séance en vue de sa rédaction peut intervenir.

Les procès-verbaux approuvés sont signés par le Président et le secrétaire.

Les procès-verbaux approuvés peuvent être affichés sur les panneaux de communication des CSE.

Les points évoqués en réunion et pour lesquels le Président aura fait valoir l’obligation de discrétion ne doivent pas figurer sur les procès-verbaux affichés.

ARTICLE 2 – Commissions 

Les seules commissions crées sont les suivantes :

  • La commission santé, sécurité et conditions de travail centrale mise en place conformément à l’accord d’entreprise du 14 décembre 2018

  • La commission dite « Mobil Homes » mise en place au niveau du CSE central afin d’assurer la gestion de cette activité sociale commune à l’ensemble des établissements tant qu’une convention conclue entre le CSE central et les CSE d’établissement organise le transfert de cette activité au CSE central.

La commission « Mobil Homes » est composée de 2 représentants du personnel au CSE central qui peuvent s’adjoindre 2 salariés de l’entreprise n’appartenant pas au CSE central ou aux CSE d’établissement.

La commission gère l’activité « Mobil Homes » (relations avec les fournisseurs, gestion des réservations, encaissement du prix des séjours, gestion du site internet, …) et rend compte de son activité en présentant un rapport annuel au CSE central.

Hors ces 2 commissions centrales il n’est pas créé d’autres commissions au sein du CSE central et des CSE d’établissement.

Il est en particulier convenu que le CSE central et les CSE d’établissement prendront en charge directement tous les sujets relevant de leur compétence et notamment ceux relatifs à la formation, à l’aide au logement et à l’égalité professionnelle.

Toutefois, si les membres élus du CSE central ou d’un CSE d’établissement jugeaient utile de créer des commissions ponctuelles ou permanentes pour l’examen de sujets particuliers, une négociation s’engagerait avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pour examiner l’opportunité de mettre en place une (ou des) commission(s).

ARTICLE 3 – Utilisation des heures de délégation

Afin de permettre l’organisation du travail et le suivi par l’employeur des heures de délégation, il est instauré des bons de délégation devant être utilisés par l’ensemble des bénéficiaires de crédits d’heures.

3.1. Rappel des principes

  • Les bénéficiaires de crédits d’heures disposent d’une grande liberté d’action dans l’utilisation de leur crédit d’heures ;

  • Ils peuvent se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise ;

  • Dans l’usage qu’ils font de leur crédit d’heures, les bénéficiaires ne doivent pas perturber la bonne marche de l’entreprise ;

  • L’employeur doit être informé de l’utilisation des heures de délégation tant en interne qu’en externe afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise et de comptabiliser les heures utilisées ;

  • L’employeur ne peut subordonner la prise d’heures de délégation à une autorisation préalable de sa part et exercer un contrôle a priori sur leur utilisation.

3.2. Forme et contenu des bons de délégation

Il s’agit de formulaires comportant les indications suivantes :

  • Nom et prénom du représentant du personnel

  • Mandat exercé au titre de la délégation

  • Date de l’absence

  • Heure présumée de départ en délégation

  • Durée présumée de la délégation

  • Mission dans l’entreprise ou hors de l’entreprise

  • Heures effectives de départ et de retour (à remplir par l’intéressé à son retour)

Ces formulaires sont signés par le bénéficiaire du crédit d’heures et par le Directeur d’agence (ou le supérieur hiérarchique pour le personnel du siège).

Un exemplaire des formulaires du bon de délégation est annexé au présent accord.

3.3. Utilisation des bons de délégation

Chaque bénéficiaire d’un crédit d’heures à quelque titre que ce soit doit obligatoirement remplir un bon de délégation et le remettre à son supérieur hiérarchique ou ses délégataires chaque fois qu’il entend faire usage de son crédit d’heures tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’entreprise.

Cette formalité doit être, si possible, accomplie avec un délai de prévenance suffisant pour permettre d’assurer la bonne marche du service et au plus près de la connaissance par l’intéressé de la démarche à accomplir motivant l’usage du crédit d’heures.

Les signataires du présent accord s’accordent à considérer que, sauf en cas d’urgence, un délai de prévenance d’au moins 7 jours glissants devrait pouvoir être respecté.

La délivrance de bons de délégation n’implique pas la reconnaissance par l’employeur de l’utilisation des heures de délégation conformément à leur objet.

Les bons de délégation laissent donc entier le droit de l’employeur de contester l’utilisation faite des crédits d’heures, cette contestation ne pouvant intervenir qu’après paiement des heures litigieuses.

3.4. Rappel des règles en matière de report de l’utilisation des crédits d’heures ou de mutualisation de ces crédits pour les titulaires des CSE d’établissement

  • Les crédits d’heures dont bénéficient les titulaires des CSE d’établissement peuvent être utilisés cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Lorsqu’il souhaite utiliser une ou plusieurs heures de délégation dont il dispose au titre du cumul, le représentant titulaire informe l’employeur par écrit, transmis de manière à donner date certaine, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation;

  • Les membres titulaires des CSE d’établissement peuvent, chaque mois, repartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Cette répartition ne peut conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie de crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Les membres du CSE d’établissement concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information de l’employeur se fait par un document écrit, transmis de manière à donner date certaine, précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

3.5. Dispositions particulières pour les salariés relevant du forfait annuel en jours

Pour ces salariés il est procédé au décompte des heures de délégation conformément aux 2ème et 3ème alinéa de l’article R. 2315-3 du Code du travail.

ARTICLE 4 – Budgets des activités sociales et culturelles

4.1. Contribution aux activités sociales et culturelles des CSE d’établissement

La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer les activités sociales des CSE d’établissement est fixée à 0,85 % de la masse salariale brute de l’année en cours de chaque établissement.

La masse salariale brute prise en compte est constituée conformément à l’article L. 2312-83 du Code du travail par les sommes soumises à cotisations de sécurité sociale à l’exception des indemnités de rupture des contrats de travail à durée indéterminée.

4.2. Compétences respectives du CSE central et des CSE d’établissement pour la gestion des activités sociales et culturelles

Les CSE d’établissement gèrent les activités sociales et culturelles dans leur périmètre respectif.

Par exception la gestion de l’activité sociale dite « Mobil Homes » qui est commune à l’ensemble des établissements de l’entreprise est transférée au CSE central aux termes d’une convention conclue entre le CSE central et les CSE d’établissement.

ARTICLE 5 – Délais de consultation du CSE

Il est rappelé :

  • Que le code du travail (art. L.2312-16) prévoit qu’un accord d’entreprise fixe les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus dans le cadre de ses consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique ;

  • Qu’à défaut d’accord le décret 2017-1819 du 29 décembre 2017 (art. R. 2312-6) prévoit que le délai est de 1 mois porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert.

Il est convenu que les délais dans lesquels sont rendus les avis du CSE central et des CSE d’établissement pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique sont fixés comme suit :

  • CSE central : 15 jours calendaires porté à 20 jours calendaires en cas de compétence conjointe du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement et à 1 mois en cas d’expertise.

  • CSE d’établissement : 15 jours calendaires porté à 1 mois en cas d’expertise.

Ces délais courent à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l’expiration de ces délais et à défaut d’avoir rendu un avis, le CSE central ou les CSE d’établissement sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE central ou les CSE d’établissement peuvent toutefois émettre un avis avant l’expiration de ces délais si les représentants du personnel se considèrent en état de le faire.

ARTICLE 6 – Avis du CSE central et des CSE d’établissement

Lorsqu’il y a lieu pour un même projet de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d’établissement :

  • Le CSE central est consulté en premier lieu sur le projet dans son ensemble (délai de consultation visé à l’article 5).

  • Le CSE d’établissement concerné par le projet est ensuite consulté sur les mesures d’adaptation du projet spécifique à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef d’établissement (délai de consultation visé à l’article 5).

  • L’avis du CSE central est transmis au CSE d’établissement concerné, au plus tard 7 jours avant la date d’expiration du délai de consultation du CSE d’établissement.

ARTICLE 7 – Consultations récurrentes

7.1. Niveaux auxquels les consultations récurrentes sont conduites

Les consultations sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur la situation économique et financière de l’entreprise sont conduites au niveau du CSE central pour l’entreprise dans son ensemble.

La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi est conduite :

  • A la fois au niveau du CSE central et au niveau des CSE d’établissement pour les thèmes concernant la formation, l’apprentissage, l’accueil en stage, la contribution à l’effort de construction, les congés, la durée et l’aménagement du temps de travail lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques aux établissements, la situation de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et les actions de prévention.

Par exception aux dispositions de l’article 6 l’ordre dans lequel le CSE central et les CSE d’établissement sont consultés sur ces thèmes est indifférent.

  • Au niveau du CSE central pour les autres thèmes concernant notamment l’évolution de l’emploi, les qualifications, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’emploi des handicapés, le bilan social, …

7.2. Périodicité des consultations récurrentes

Ces consultations ont lieu :

  • Chaque année pour les consultations sur la situation économique et financière de l’entreprise, et sur la politique sociale de l’entreprise et les conditions de travail.

  • Une fois tous les 3 ans pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

7.3. Informations communiquées dans le cadre des consultations récurrentes

Les informations à disposition du CSE central et/ou des CSE d’établissement en vue des consultations récurrentes seront mentionnées dans un futur accord d’entreprise relatif à la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).

7.4. Avis

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (tous les 3 ans) :

le CSE central se prononce tous les 3 ans par un avis unique portant sur les orientations stratégiques, la gestion des emplois et des compétences et les orientations de la formation professionnelle

  • Consultation sur la situation économique et financière (annuelle) :

le CSE central se prononce chaque année par un avis unique portant sur la situation économique et financière et sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.

  • Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (annuelle) :

Le CSE central et/ou les CSE d’établissement selon les niveaux de consultations visés à l’article 7.1. ci-dessus se prononcent chaque année par des avis séparés ou regroupés au titre de chacun des thèmes de la consultation :

  • Evolution de l’emploi, les qualifications

  • Formation professionnelle : actions de formation réalisées et envisagées, stages, apprentissage

  • Durée du travail, congés et aménagement du temps de travail

  • Situation de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et les actions de prévention

  • Emploi des handicapés

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Contribution à l’effort de construction

Le CSE central est compétent pour le bilan social.

7.5. Délais de consultation

Dans le cadre de ces consultations récurrentes, les délais dans lesquels sont rendus les avis du CSE central et des CSE d’établissement sont fixés à l’article 5 du présent accord.

ARTICLE 8 – Informations trimestrielles

Les informations trimestrielles visées à l’article L. 2312-69 du Code du travail sont à destination du CSE central.

Elles sont renseignées au titre de chaque trimestre civil et sont examinées et commentées à l’occasion de chaque réunion semestrielle ordinaire du CSE central.

ARTICLE 9 – Consultations ponctuelles

Pour chacune des consultations ponctuelles du CSE central et/ou des CSE d’établissement, le nombre de réunions sera fixé à 1 ou 2 en fonction de l’importance du sujet et en concertation avec le CSE central et/ou les CSE d’établissement.

Dans le cadre de ces consultations ponctuelles les délais dans lesquels sont rendus les avis du CSE central et des CSE d’établissement sont fixés à l’article 5 du présent accord.

ARTICLE 10 – Expertises

10.1. Cas de recours à l’expertise

Le recours à l’expertise est réservé au CSE central :

  • A l’occasion de chacune des 3 consultations récurrentes :

  • Les orientations stratégiques : 1 fois tous les 3 ans

  • La situation économique et financières : 1 fois par an

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi : 1 fois par an

  • Pour les consultations ponctuelles relatives aux opérations de concentration, à l’exercice du droit l’alerte économique, aux projets de licenciements économiques d’au moins 10 salariés, aux offres publiques d’acquisition ou afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations relatives à un accord répondant aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise ou à un PSE ;

  • En vue de l’examen du rapport relatif à la réserve spéciale de participation.

Le CSE central peut également recourir à un expert technique à l’occasion de sa consultation sur l’introduction de nouvelles technologies et sur tout projet important modifiant les conditions de santé et sécurité ou les conditions de travail ou en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.

Les CSE d’établissement peuvent recourir à un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail dans l’établissement.

Le CSE central et les CSE d’établissement peuvent également faire appel à tout type d’expertise pour la préparation de leurs travaux (expertise libre).

10.2. Financement des expertises

Le financement des expertises par l’employeur et par le CSE central et les CSE d’établissement est assuré dans les conditions légales.

10.3. Modalités du recours à un expert

En cas d’intervention d’un expert, ce dernier doit remettre son rapport :

  • Pour les expertises sollicitées dans le cadre d’une consultation par l’employeur, au plus tard 15 jours avant l’expiration des délais de consultation visés à l’article 5 du présent accord

  • S’il est saisi dans le cadre d’une opération de concentration, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence

  • Pour les autres hypothèses d’expertise, dans un délai de 2 mois à compter de sa désignation.

ARTICLE 11 – Base de données économiques et sociales

Les parties conviennent que le contenu et les modalités relatives à la base de données économiques et sociales feront l’objet après négociation d’un accord d’entreprise distinct.

TITRE II – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 12 – Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 01/09/2019 pour une durée indéterminée.

Le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société BMVirolle dans les matières qu’il traite.

ARTICLE 13 – Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.

ARTICLE 14 – Révision et dénonciation

Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les 6 mois de la réception de la demande de révision.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

ARTICLE 15 – Dépôt et publicité

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la partie la plus diligente. Une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentative, partie ou non à la négociation.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion dans les conditions légales en vigueur, accompagné des pièces légalement obligatoires et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétaire du CSE central et au secrétaire de chaque CSE d’établissement.

Fait à Saint Priest

En 6 exemplaires

Le 28 juin 2019

Pour la société BMVirolle

……………… – Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFDT

……………… – Délégué syndical central

Pour l’organisation syndicale CFTC

……………… – Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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