Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES RELATIVES AUX REMUNERATIONS, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2022 - PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI" chez POLE SANTE LEONARD DE VINCI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLE SANTE LEONARD DE VINCI et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03723004102
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : POLE SANTE LEONARD DE VINCI
Etablissement : 48006490600021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Protocole d'Accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2021 (2021-12-06) AVENANT N°1 AU PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES RELATIVES AUX REMUNERATIONS, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2022 (2023-05-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES RELATIVES AUX REMUNERATIONS, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2022 -

PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI

Entre les soussignés :

Le PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI, Société Anonyme au capital de 14.922.138 €, dont le siège est situé à CHAMBRAY-LÈS-TOURS, 1 avenue du Professeur Alexandre Minkowski – BP 70 560 - 37175 – Cedex

Représentée par XXXX

Agissant en qualité de Directeur général,

D’une part

ET

Les organisations Syndicales représentatives de l’entreprise, à savoir :

  • Le syndicat CGT, représenté par XXXXX

  • Le syndicat CFTC, représenté par XXXXXX

Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet.

D’autre part

Vu

  • L’accord d’entreprise sur les salaires en date du 24 janvier 2008, l’avenant du 10 juillet 2008,

  • les protocoles d’accord du 7 novembre 2018, du 7 octobre 2019, du 8 décembre 2020 et du 6 décembre 2021 ;

  • L’accord de transposition pour la mise en place de la convention collective FHP en date du 18 avril 2002.

et après avoir exposé ce qui suit :

La Direction de la SA Pôle Santé Léonard de Vinci a réuni, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les délégués syndicaux, accompagnés de salariés, les 10 novembre, 29 novembre, 7 décembre et 14 décembre 2022.

La Direction a indiqué aux organisations syndicales les chiffres d’activité et les différents éléments impactant la masse salariale sur 2022 :

  • Segur 1 : 2,705 M€ chargés (estimé)

  • Revalorisation salariale Ségur 2 : 372K€ chargés (estimé)

  • Mise en place du « Segur PSLV » : 328K€ chargés (estimé)

  • PEPA au titre de 2021 versée par décision unilatérale (1 000€) : 546K€

  • Participation versée au titre de 2021 : 540K€

  • Intéressement versé au titre de 2021 : 928 K€

  • Postes créés en NAO :

+ 1 AS en Médecine 4C

+1 IDE en équipe volante

  • Postes créés hors NAO :

+ 1 M6 en Toscane

+ 1 S7 en SSR

+ 3 heures (Jour & Nuit) aux Urgences

+ 4 heures le week-end en Médecine 4C

Si certaines revalorisations salariales ont été financées en partie par les pouvoirs publics ou des augmentations de tarifs comme, les indemnités Ségur 1 et 2, une part importante des revalorisations liées au indemnités et primes « Ségur » restent néanmoins à la charge de l’entreprise.

L’année 2022, comme l’année précédente, a subi de nombreuses perturbations par la poursuite de l’épidémie du COVID-19 et d’une forte augmentation des prix.

Tenant compte d’un contexte national inflationniste qui impacte aussi tous les lignes de charge de l’établissement (énergie, médicaments, DMI, linge, denrées alimentaires, etc), la Direction de la SA Pôle Santé Léonard de Vinci a engagé des négociations avec les partenaires sociaux et a décidé de privilégier le pouvoir d’achat du personnel du Pôle Santé Léonard de Vinci.

Le projet d’accord a fait l’objet d’une information/consultation du Comité Social Economique en date du 19 décembre 2022, avec avis favorable à l’unanimité des membres élus.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cadre et non cadre de la SA Pôle Santé Léonard de Vinci.

Article 2 – Mesures adoptées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2231-1 et suivants du Code du travail. Il complète la convention collective de la Fédération de l’Hospitalisation Privée du 18 avril 2002 et l’accord d’entreprise du 24 janvier 2008.

Au niveau de la FHP, une revalorisation du point conventionnel de 7,05€ à 7.26€ a eu lieu en 2022.

Les mesures mises en place dans le cadre de l’avenant N°32 de la FHP seront applicables, avec effet rétroactif au 01/07/2022.

Article 3 : Mensualisation de la RAG

Au vu de l’application de l’avenant N° 32 de la FHP, il est décidé la mensualisation de la RAG à compter du 1er janvier 2023, selon les règles de calcul et d’attribution applicables au Pôle Santé Léonard de Vinci.

Article 4 : Sujétions de dimanches et jours fériés

Les salariés qui assurent un travail effectif un dimanche ou un jour férié percevront une indemnité égale à 0.60 point par heure ou fraction d'heure.

Ces sujétions seront calculées sur la base de 8.10€ x le coefficient de 0.6 x par heure ou fraction d'heure, à compter du 1er janvier 2023.

Article 5 : Attribution d’une prime de partage de la valeur (« PPV »)

Sont éligibles tous les salariés de l'entreprise, CDI, CDD, contrats en alternance, qui répondent aux conditions suivantes :

  • d'être lié à l'employeur par un contrat de travail à la date de versement de la prime, sur la paie du mois de décembre 2022  ;

  • de ne pas être suspendu de son contrat de travail pour des raisons de non-respect des obligations vaccinales contre la COVID-19 au moment du versement de la prime ;

  • de ne pas être en cours de procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour faute grave ou lourde au moment du premier versement de la prime.

La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun élément de rémunération ou augmentation de rémunération prévus par la convention ou l'accord de branche, un accord d'entreprise, un accord salarial antérieur, le contrat de travail ou même un usage d'entreprise.

Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction de critères objectifs qui ne peuvent aboutir à verser une prime égale à zéro.

Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 1 500 euros par bénéficiaire à temps complet en contrat à durée indéterminée (CDI). Elle sera versée en 2 échéances.

5-1 Versement de la prime de partage de la valeur

Un premier versement de la prime d’un montant de 1 000 euros (montant variant selon les modalités de calcul explicitées à l’article 2-2) sera réalisé sur la paie du mois de décembre 2022 ;

Un deuxième versement de la prime d’un montant de 500 euros (montant variant selon les modalités de calcul explicitées à l’article 2-2) sera réalisé sur la paie du mois d’août 2023 ;

5-2 Modalités de calcul de la prime de partage de la valeur

Le versement est modulé selon la durée de présence effective, à condition d’avoir une ancienneté de 3 mois, pendant une période de douze mois comprise entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022.

Il n'est toutefois pas possible de réduire le montant de la prime à raison des congés de maternité, de paternité et d'adoption, congé parental d'éducation, congés pour enfant malade, congé de présence parentale, jours de repos au titre d'un enfant gravement malade.

Pour les salariés en CDD, un temps minimum de 455 heures de présence effectif sur la période définie est requis.

5-3 Limites d’exonération de la prime de partage de la valeur

Dans la limite applicable légale, la prime est exonérée de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts salariale et patronale).

En revanche, sauf à bénéficier de l’exonération renforcée applicable jusqu’à fin 2023 aux salariés payés moins de 3 SMIC, la prime de partage de la valeur est assujettie à :

  • la CSG/CRDS au titre des revenus d’activité, après abattement d’assiette ;

  • au forfait social de 20 % sur la fraction exonérée de cotisations ;

  • à l’impôt sur le revenu.

La prime de partage de la valeur est donc exonérée de toutes cotisations sociales, contributions et taxes assises sur les salaires. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu et n'entre pas dans l'assiette du prélèvement à la source pour les rémunérations en dessous du seuil de 3 SMIC.

Le seuil des 3 SMIC doit tenir compte des hausses du SMIC intervenues au cours de l’année 2022. Ce seuil ne peut faire l’objet d’aucune majoration à aucun titre que ce se soit, notamment au titre du nombre d’heures supplémentaires et complémentaires.

La rémunération à comparer au seuil des 3 SMIC s’entend de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Les critères d’attribution de la prime ne peuvent être définis différemment pour chaque échéance. Ils s’apprécient en prenant en référence la date du premier versement annuel de la prime. Les salariés embauchés après la date de présence de référence définie par l’accord ne sont pas éligibles aux fractions de prime versées après leur embauche.

A contrario, les salariés éligibles à la prime quittant l’entreprise avant que toutes les fractions aient été versées conservent le droit à l’intégralité de la prime.

Article 6 – Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des deux parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

Article 7 - Communication de l’accord 

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 8 – Publicité de l’accord 

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail en :

  • deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS de TOURS via la plateforme en ligne TéléAccords ;

  • un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord est notifié à chacune des parties.

Fait à Chambray-lès-Tours, le 20 décembre 2022

Directeur Général

Déléguée Syndicale CFTC

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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