Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE AU TRAVAIL EN SOIREE ET AU TRAVAIL DE NUIT" chez LITTLE EXTRA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LITTLE EXTRA et les représentants des salariés le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521038081
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : LITTLE EXTRA
Etablissement : 48008985300331 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30

Accord d’entreprise relatif au travail du dimanche, au travail en soirée et au travail de nuit

Entre

La société LITTLE EXTRA , identifiée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 480 089 853, ayant son siège social 63, Boulevard Sébastopol à Paris (75001), agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, la SAS Rétail Vision, en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par xxxxxxx, son Président

D’une part,

Et

Madame xxxxxx et Madame xxxxxx, agissant en leur qualité de membres de la délégation du personnel du Comité social et économique,

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommées « les Parties »

Préambule :

Une transmission universelle de patrimoine (TUP) a été réalisée à effet du . Cette opération a entrainé une transmission de tous les actifs et passifs de la société auprès de la société

L’opération intervenue au a entraîné, par l’effet de l’application de l’article L.1224-1 du Code du Travail, la mise en cause automatique des accords collectifs en vigueur au sein de au jour de l’opération, en ce compris l’accord relatif au travail du dimanche, au travail en soirée et au travail de nuit signé le au sein de

Conformément aux dispositions légales, cet accord d’entreprise bénéficie d’un délai de survie pendant lequel il continue à s’appliquer en toutes ses dispositions. Néanmoins, à l’issue de ce délai et en l’absence de conclusion d’un accord dit de « substitution », les dispositions qui y sont contenues ont vocation à disparaitre.

La société a dès lors engagé une négociation d’un accord de substitution relatif au temps de travail, applicable à l’ensemble des salariés de , poursuivant l’objectif de :

- mettre fin à la survie temporaire de l’accord d’entreprise relatif au travail du dimanche, au travail en soirée et au travail de nuit conclu au sein de ;

- définir un statut collectif unifié en matière de travail du dimanche, de travail en soirée et de travail de nuit, à l’ensemble des salariés de la société Little Extra, indépendamment de leur embauche initiale par

Tel est l’objet du présent accord.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de la société , à l’ensemble des salariés en CDI, CDD, statut Cadre et non Cadre et, s’agissant des dispositions liées à un horaire collectif de travail, aux CTT.

Il ne s’applique pas aux cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis aux règles relatives à la durée légale du travail ni à un quelconque décompte de leur temps de travail.

Article 2. Dérogations accordées par le maire, sur le fondement de l’article L. 3132-26 du Code du travail

a. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit pourront être amenés à travailler le dimanche, au titre d’une telle dérogation, étant rappelé que le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, et que son refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

En conséquence, chaque salarié concerné qui se porte volontaire pour travailler le dimanche, dans ce cadre, devra remettre à la société un document, daté et signé, exprimant sa volonté dans les termes suivants :

« Ayant pris connaissance de l’article 2 de l’accord d’entreprise du 30 novembre 2021, relatif au travail du dimanche, au travail en soirée et au travail de nuit, et des dispositions des articles L. 3132-26, L. 3132-26-1, L. 3132-27, L. 3132-27-1 et R.3132-21 du Code du travail, je me porte librement volontaire pour travailler le dimanche, en cas de dérogation accordée par le maire dans le cadre de ces dispositions. »

b. Chaque dimanche travaillé en vertu d’un arrêté municipal adopté sur le fondement de l’article L. 3132-26 du Code du travail donne lieu à la perception d’une rémunération égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, et à l’attribution d’un repos compensateur équivalent en temps, accordé dans le respect des conditions déterminées par l’arrêté municipal.

c. Lorsqu’un dimanche travaillé en vertu d’un arrêté municipal adopté sur le fondement de l’article L. 3132-26 du Code du travail coïncide avec un scrutin national ou local, les plannings sont établis afin de permettre à chaque salarié volontaire de bénéficier d’un temps suffisant, dans la journée, pour exercer son droit de vote.

Article 3. Dérogations accordées par le préfet, sur le fondement de l’article L. 3132-20 du Code du travail

Les dispositions de l’article L. 3132-20 du Code du travail autorisent le Préfet à accorder des dérogations au principe du repos dominical lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait son fonctionnement normal.

En application de l’article L. 3132-25-3 du Code du travail, une telle dérogation peut être accordée au vu d’un accord collectif fixant les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical, et les engagement pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

Le présent article a pour objet de répondre à ces conditions, afin de servir de support à l’obtention d’une autorisation préfectorale sur le fondement de l’article L. 3132-20 du Code du travail.

Article 3.1. Recours au volontariat

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit pourront être amenés à travailler le dimanche, au titre d’une telle dérogation, étant rappelé que le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, et que son refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

En conséquence, chaque salarié concerné qui se porte volontaire pour travailler le dimanche, dans ce cadre, devra remettre à la société un document, daté et signé, exprimant sa volonté dans les termes suivants :

« Ayant pris connaissance de l’article 3 de l’accord d’entreprise du 30 novembre 2021, relatif au travail du dimanche, au travail en soirée et au travail de nuit, et des dispositions des articles L. 3132-20, L. 3132-21, L. 3132-23, L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du Code du travail, je me porte librement volontaire pour travailler le dimanche, en cas d’autorisation accordée par le préfet dans le cadre de ces dispositions. »

Article 3.2. Modalités de prise du repos hebdomadaire

La prise du repos hebdomadaire s’effectue suivant la modalité retenue par l’autorisation préfectorale suivant l'une des modalités suivantes :

  • un autre jour que le dimanche, à tout le personnel de l'établissement ;

  • du dimanche midi au lundi midi ;

  • le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;

  • par roulement de tout ou partie du personnel.

Article 3.3. Contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical

Chaque dimanche travaillé en vertu d’un arrêté préfectoral adopté sur le fondement de l’article L. 3132-20 du Code du travail donne lieu :

- à la perception d’une rémunération égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente ;

- et, à l’attribution d’un repos compensateur équivalent en temps à prendre avant la fin de l’année civile en cours.

Article 3.4. Droit de refus

Le salarié volontaire est en droit, chaque année civile, de refuser le travail trois dimanches planifiés dans le cadre d’un arrêté préfectoral adopté sur le fondement de l’article L. 3132-20 du Code du travail, à condition d’en avoir préalablement informé la Direction en respectant un délai d’un mois.

Article 3.5. Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées

Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait insuffisant et nécessiterait de procéder à des embauches, des offres d’emploi seraient diffusées auprès des services publics locaux de l’emploi en donnant priorité, pour le recrutement, aux personnes en difficulté ou souffrant d’un handicap, sous réserve que les compétences des candidats soient conformes à celles requises pour les postes vacants.

Article 3.6. Prise des mesures nécessaires pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux

Lorsqu’un dimanche travaillé dans le cadre d’un arrêté préfectoral adopté sur le fondement de l’article L. 3132-20 du Code du travail coïncide avec un scrutin national ou local, les plannings sont établis afin de permettre à chaque salarié volontaire de bénéficier d’un temps suffisant, dans la journée, pour exercer son droit de vote.

Article 3.7. Modalités de prise en compte de l’évolution de la situation personnelle du salarié volontaire privé de repos dominical

Tout salarié s’étant porté volontaire dont la situation personnelle évolue informe la direction du magasin de la nature et de la durée de cette évolution, et des souhaits qu’il exprime en conséquence, au regard du travail du dimanche.

La société s’efforce de tenir compte de cette évolution dans l’élaboration des plannings, en fonction des besoins du magasin et en concertation avec les autres salariés du magasin.

Dans le mois qui suit l’information donnée par le salarié, la direction du magasin lui fait connaître par écrit les mesures qu’elle entend mettre en œuvre pour tenir compte de cette évolution.

Si les souhaits émis par le salarié ne peuvent pas être intégralement respectés compte tenu des impératifs de fonctionnement du magasin, et des contraintes des autres salariés, le salarié en est avisé dans le mois suivant sa demande. Le salarié est alors considéré comme prioritaire pour une planification conforme à ses souhaits, en cas d’évolution ultérieure permettant d’y donner suite, en tout ou partie.

Article 3.8. Priorité d’emploi

Tout salarié s’étant porté volontaire peut à tout moment demander à bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise.

Le salarié doit formuler sa demande auprès de la Direction, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.

Si des opportunités se présentent, la Direction en informe le salarié par tout moyen. Si ces opportunités impliquent une modification du contrat de travail du salarié, leur mise en œuvre sera subordonnée à la conclusion d’un avenant. Si elles n’impliquent pas une telle modification, le salarié sera avisé de sa nouvelle affectation au moins un mois avant sa prise de fonction.

Article 3.9. Modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié

Tout salarié s’étant porté volontaire peut revenir sur sa décision, à la double condition :

- de remettre à la société un courrier manuscrit, daté et signé, exprimant clairement sa volonté de ne plus travailler le dimanche ;

- de respecter un délai de prévenance de deux mois. En cas d’urgence caractérisée, ce délai pourra être réduit dans la mesure de ce qui est compatible avec le bon fonctionnement du magasin et les contraintes des autres salariés.

Article 4. Dérogations fondées sur un critère géographique

Article 4.1. Situations visées 

Le présent article est applicable aux dérogations dont bénéficient les établissements de vente au détail mettant à disposition des biens et des services situés :

- dans les zones touristiques internationales (article L. 3132-24 du Code du travail) ;

- dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes (article L. 3132-25 du Code du travail) ;

- dans les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes (article L. 3132-25-1 du Code du travail) ;

- dans l’emprise d’une gare donnant lieu à une affluence exceptionnelle de passagers, et qui n’est pas incluse dans une zone touristique internationale (article L. 3132-25-6 du Code du travail).

Article 4.2. Recours au volontariat

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit pourront être amenés à travailler le dimanche, au titre d’une dérogation visée à l’article 4.1, étant rappelé que le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans l’exécution de son contrat de travail, et que son refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

En conséquence, chaque salarié concerné qui se porte volontaire pour travailler le dimanche, dans ce cadre, devra remettre à la société un document, daté et signé, exprimant sa volonté dans les termes suivants :

« Ayant pris connaissance de l’article 4 de l’accord d’entreprise du 30 novembre 2021, relatif au travail du dimanche, au travail en soirée et au travail de nuit, et des dispositions des articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1, L. 3132-25-3, L. 3132-25-4 et L. 3132-25-6 du Code du travail, je me porte librement volontaire pour travailler le dimanche, dans le cadre des dérogations prévues par ces dispositions. »

Article 4.3. Contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical

Chaque dimanche travaillé en vertu d’une dérogation visée à l’article 4.1 donne lieu :

- à la perception d’une rémunération égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente ;

- et, au choix du salarié, soit au versement d’une prime dite « Dimanche travaillé » (d’un montant de 5 euros bruts par heure travaillé), soit à l’attribution d’un repos compensateur équivalent en temps à prendre avant la fin de l’année civile en cours. Le choix du salarié entre la prime et le repos compensateur équivalent s’exerce chaque année, au mois de janvier.

Article 4.4. Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées

Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait insuffisant et nécessiterait de procéder à des embauches, des offres d’emploi seraient diffusées auprès des services publics locaux de l’emploi en donnant priorité, pour le recrutement, aux personnes en difficulté ou souffrant d’un handicap, sous réserve que les compétences des candidats soient conformes à celles requises pour les postes vacants.

Article 4.5. Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical

Pour faciliter cette conciliation :

- dans le cadre de la préparation des plannings, la Direction s’efforce loyalement de tenir compte des contraintes personnelles, et notamment familiales, qui lui ont été communiquées au moins un mois avant le dimanche concerné, et s’engage à ce que l’horaire des dimanches travaillés en vertu d’une dérogation visée à l’article 4.1 ne comporte pas de coupure supérieure à une heure ;

- lorsque le dimanche travaillé en vertu d’une dérogation visée à l’article 4.1 coïncide avec un scrutin national ou local, les plannings sont établis afin de permettre à chaque salarié volontaire de bénéficier d’un temps suffisant, dans la journée, pour exercer son droit de vote ;

- le salarié volontaire est en droit, chaque année civile, de refuser le travail de trois dimanches planifiés dans le cadre d’une dérogation visée à l’article 4.1, à condition d’en avoir préalablement informé la Direction en respectant un délai d’un mois.

Article 4.6. Contreparties mises en œuvre pour compenser les charges induites par la garde des enfants

Lorsque le dimanche travaillé en vertu d’une dérogation visée à l’article 4.1 le conduit à exposer des frais de garde d’enfant, le salarié se voit octroyer un ticket CESU d’un montant de 30 euros par dimanche travaillé, aux conditions cumulatives suivantes :

- être parent d’un enfant de moins de 10 ans ;

- produire un justificatif des frais exposés au titre de la journée considérée ;

- justifier que le conjoint travaille sur le même dimanche, aux mêmes horaires, ou attester sur l’honneur avoir la qualité de parent isolé.

Le montant du ticket CESU est porté à 50 euros dans le cas d’un enfant handicapé nécessitant une présence permanente à ses côtés. Dans cette hypothèse, la limite d’âge de 10 ans définie ci-dessus n’est pas applicable.

Une majoration de 10 euros est appliquée pour chaque enfant supplémentaire. Les sommes dues au titre de cette majoration sont plafonnées à 30 euros, et à 50 euros avec un enfant handicapé, quel que soit le nombre d’enfants.

Article 4.7. Modalités de prise en compte de l’évolution de la situation personnelle du salarié volontaire

Tout salarié s’étant porté volontaire dont la situation personnelle évolue informe la direction du magasin de la nature et de la durée de cette évolution, et des souhaits qu’il exprime en conséquence, au regard du travail du dimanche.

La société s’efforce de tenir compte de cette évolution dans l’élaboration des plannings, en fonction des besoins du magasin et en concertation avec les autres salariés du magasin.

Dans le mois qui suit l’information donnée par le salarié, la direction du magasin lui fait connaître par écrit les mesures qu’elle entend mettre en œuvre pour tenir compte de cette évolution.

Si les souhaits émis par le salarié ne peuvent pas être intégralement respectés compte tenu des impératifs de fonctionnement du magasin, et des contraintes des autres salariés, le salarié en est avisé dans le mois suivant sa demande. Le salarié est alors considéré comme prioritaire pour une planification conforme à ses souhaits, en cas d’évolution ultérieure permettant d’y donner suite, en tout ou partie.

Article 4.8. Priorité d’emploi

Tout salarié s’étant porté volontaire peut à tout moment demander à bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise.

Le salarié doit formuler sa demande auprès de la Direction, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.

Si des opportunités se présentent, la Direction en informe le salarié par tout moyen. Si ces opportunités impliquent une modification du contrat de travail du salarié, leur mise en œuvre sera subordonnée à la conclusion d’un avenant. Si elles n’impliquent pas une telle modification, le salarié sera avisé de sa nouvelle affectation au moins un mois avant sa prise de fonction.

Article 4.9. Modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié

Tout salarié s’étant porté volontaire peut revenir sur sa décision, à la double condition :

- de remettre à la société un courrier manuscrit, daté et signé, exprimant clairement sa volonté de ne plus travailler le dimanche ;

- de respecter un délai de prévenance de deux mois. En cas d’urgence caractérisée, ce délai pourra être réduit dans la mesure de ce qui est compatible avec le bon fonctionnement du magasin et les contraintes des autres salariés.

Article 5. Travail en soirée

Article 5.1. Cadre juridique

Par application des dispositions des articles L. 3122-4 et L. 3122-19, le présent article a pour objet de permettre l’emploi de salariés entre 21 heures et minuit, dans les magasins situés dans une zone touristique internationale.

Article 5.2. Définition de la période de nuit pour les salariés des magasins visés à l’article 5.1.

La période de nuit débute à minuit et prend fin à 7 heures.

Article 5.3. Recours au volontariat

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit pourront être amenés à travailler en soirée, étant rappelé que le salarié qui refuse de travailler en soirée ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, et que son refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

En conséquence, chaque salarié concerné qui se porte volontaire pour travailler en soirée, dans ce cadre, devra remettre à la société un document, daté et signé, exprimant sa volonté dans les termes suivants :

« Ayant pris connaissance de l’article 5 de l’accord d’entreprise du 30 novembre 2021, relatif au travail du dimanche, au travail en soirée et au travail de nuit, et des dispositions des articles L. 3122-4 et L. 3122-19 du Code du travail, je me porte librement volontaire pour travailler en soirée, dans le cadre de ces dispositions. »

Article 5.4. Contreparties

Chaque heure de travail effectuée entre 21 heures et minuit est rémunérée le double de la rémunération normalement due, et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps, à prendre avant la fin de l’année civile concernée.

Article 5.5. Mise à disposition d’un moyen de transport pris en charge par l’employeur

Les salariés travaillant en soirée qui ne disposent pas d’un véhicule personnel ou d’un mode de transport collectif adapté à leur horaire de travail bénéficient de la mise à disposition d’un moyen de transport pour regagner leur lieu de résidence.

Prioritairement, il est recouru à un dispositif de co-voiturage, assorti de l’indemnisation des frais exposés par le salarié mettant pour cela son véhicule à disposition. Sur présentation par lui d’un justificatif, l’indemnisation est assurée sur la base du barème kilométrique établi par l’administration fiscale.

A défaut, il est recouru à la mise à disposition d’un moyen de transport approprié, assortie d’un remboursement des frais réellement exposés, sur présentation d’un justificatif.

Article 5.6. Mesures destinées à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés

Lorsque le travail en soirée le conduit à exposer des frais de garde d’enfant, le salarié se voit octroyer un ticket CESU d’un montant de 30 euros par soirée travaillé, aux conditions cumulatives suivantes :

- être parent d’un enfant de moins de 10 ans ;

- produire un justificatif des frais exposés au titre de la soirée considérée ;

- justifier que le conjoint travaille sur la même soirée, aux mêmes horaires, ou attester sur l’honneur avoir la qualité de parent isolé.

Le montant du ticket CESU est porté à 50 euros dans le cas d’un enfant handicapé nécessitant une présence permanente à ses côtés. Dans cette hypothèse, la limite d’âge de 10 ans définie ci-dessus n’est pas applicable.

Une majoration de 10 euros est appliquée pour chaque enfant de moins de 10 ans supplémentaire. Les sommes dues au titre de cette majoration sont plafonnées à 30 euros, et à 50 euros avec un enfant handicapé, quel que soit le nombre d’enfants.

Article 5.7. Modalités de prise en compte de l’évolution de la situation personnelle du salarié volontaire

Tout salarié s’étant porté volontaire dont la situation personnelle évolue informe la direction de son magasin de rattachement de la nature et de la durée de cette évolution, et des souhaits qu’il exprime en conséquence, au regard du travail en soirée.

La société s’efforce de tenir compte de cette évolution dans l’élaboration des plannings, en fonction des besoins du magasin et en concertation avec les autres salariés du magasin.

Dans le mois qui suit l’information donnée par le salarié, la direction du magasin lui fait connaître par écrit les mesures qu’elle entend mettre en œuvre pour tenir compte de cette évolution.

Si les souhaits émis par le salarié ne peuvent pas être intégralement respectés compte tenu des impératifs de fonctionnement du magasin, et des contraintes des autres salariés, le salarié en est avisé dans le mois suivant sa demande. Le salarié est alors considéré comme prioritaire pour une planification conforme à ses souhaits, en cas d’évolution ultérieure permettant d’y donner suite, en tout ou partie.

Article 5.8. Modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié

Tout salarié s’étant porté volontaire peut revenir sur sa décision, à la double condition :

- de remettre à la société un courrier manuscrit, daté et signé, exprimant clairement sa volonté de ne plus travailler en soirée ;

- de respecter un délai de prévenance de deux mois. En cas d’urgence caractérisée, ce délai pourra être réduit dans la mesure de ce qui est compatible avec le bon fonctionnement du magasin et les contraintes des autres salariés.

Pour les salariées en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, le choix de ne plus travailler en soirée est d’effet immédiat.

Article 6. Travail de nuit

Article 6.1. Catégories de salariés concernées par le recours au travail de nuit

Le présent article est applicable à toutes les catégories de salariés employés par un magasin ne relevant pas de l’article 5 du présent accord.

Il est rappelé que :

- lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour ;

- tout salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit bénéficie de la priorité instituée par l’article L. 3122-13 du Code du travail ;

- la Société veillera à ne pas imposer le travail de nuit aux salariés à partir de 55 ans, comme prévu dans la convention collective applicable.

Article 6.2. Définition de la période de travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 22 h 00 et 6 h 00.

Article 6.3. Définition du travailleur de nuit et garanties associées

La qualité de travailleur de nuit est appréciée conformément aux dispositions de l’article L. 3122-5 du Code du travail, et justifie notamment :

- l’application des garanties prévues par les articles L. 3122-6 et L. 3122-7 du Code du travail, en matière de durées quotidienne et hebdomadaire de travail ;

- l’octroi de la contrepartie en repos instituée par l’article 6.5.2 du présent accord ;

- la mise en œuvre d’un suivi individuel régulier de l’état de santé, dans les conditions fixées à l’article L. 4624-1 du Code du travail ;

- la possibilité, pour le médecin du travail, d’exiger un transfert sur un poste de jour, dans les conditions prévues par l’article L. 3122-14 du Code du travail ;

- la mise en œuvre de la priorité instituée par l’article L. 3122-13 du Code du travail.

Article 6.4. Cas dans lesquels il peut être exceptionnellement recouru au travail de nuit, pour assurer la continuité de l’activité économique

Il peut être exceptionnellement recouru au travail de nuit :

- pour les besoins inhérents à la préparation d’un nouveau magasin, en vue de son ouverture ;

- pour la réalisation des opérations d’inventaire ;

- en cas d’opération de remodling ne pouvant être réalisée pendant les horaires de journée, compte tenu notamment de son ampleur et des horaires d’ouverture du magasin ;

- en cas d’événement commercial impliquant un réapprovisionnement massif du magasin.

Article 6.5. Contreparties

6.5.1. Contrepartie financière

Les heures de travail effectuées au cours de la période définie à l’article 6.2 du présent accord, donnent lieu au paiement d’une majoration du salaire de base de 10 %.

6.5.2. Repos compensateur bénéficiant au travailleur de nuit

Pour les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit, au sens de l’article 6.3 du présent accord, les heures de travail effectuées au cours de la période définie à l’article 6.2 du présent accord donnent également lieu à l’octroi d’un repos compensateur d’une durée égale à 5 % du temps de travail accompli au cours de cette même période.

La prise effective de ce repos doit intervenir dans les 2 mois de l’ouverture du droit, et donne lieu à maintien de la rémunération. Les dates de prise du repos sont fixées par la Direction, qui s’efforce, dans la mesure du possible, de prendre en compte les souhaits exprimés par le salarié.

Article 6.6. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

La Direction du magasin veille à répartir équitablement les heures de nuit entre le personnel du magasin, et s’efforce, dans la mesure du possible, de limiter l’affectation d’un même salarié à un travail de nuit pendant plusieurs nuits consécutives.

Dès lors que le recours à un travail de nuit est planifié, tout salarié concerné peut soumettre à la Direction du magasin ses souhaits d’adaptation de son planning, pour tenir compte de cette période de travail de nuit. La Direction s’efforce, dans la mesure du possible, de prendre en compte les souhaits exprimés par le salarié.

Article 6.7. Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport

Les dispositions prévues aux articles 5.5 et 5.6 du présent accord sont applicables en cas de travail de nuit, au sens du présent article.

Article 6.8. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation

Le principe de non-discrimination posé par l'article L. 1132-1 du Code du travail est strictement respecté en ce qui concerne l'affectation à un poste de jour ou de nuit. En particulier, la considération du sexe ne peut être prise en compte pour affecter un salarié à un travail de nuit.

Les travailleurs de nuit doivent bénéficier, comme les salariés en horaire de jour, de toutes les actions de formation. Ils doivent donc être informés des actions de formation inscrites au plan de formation de l'entreprise et des autres dispositifs de formation professionnelle.

L'employeur doit s'assurer que les travailleurs de nuit puissent accéder aux actions de formation au même titre que les salariés en horaire de jour en organisant leur départ en formation lors des périodes de travail de jour.

Si un salarié doit suivre une formation pendant la période de travail de nuit, il doit être affecté sur un horaire de jour pendant la période de sa formation.

Article 6.9. Organisation des temps de pause

Un temps de pause supplémentaire de 15 minutes est octroyé en cas de travail de nuit.

Article 7. non cumul des avantages ayant le même objet ou la même cause

Les dispositions du présent accord reçoivent application sous réserve du principe selon lequel les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux (déterminé au regard des intérêts de l’ensemble des salariés) pouvant seul être accordé.

Article 8. Articulation du présent accord

Par application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur les stipulations de la Convention de branche, ou de tout accord couvant un champ territorial ou professionnel plus large, ayant le même objet, qu’elles soient antérieures ou postérieures au présent accord.

Article 9. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

A cette même date, il met fin à la survie temporaire de l’accord du 31 mars 2021, relatif au travail du dimanche, au travail en soirée et au travail de nuit, applicable aux salariés de, sans que les intéressés puissent prétendre au maintien, à ce titre, d’un quelconque avantage individuel acquis, ou d’une quelconque garantie de rémunération.

Article 10. Révision

Le présent accord peut être révisé. Toute Partie signataire souhaitant le réviser en informe l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Une réunion doit se tenir dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette lettre.

La révision peut intervenir à tout moment. Elle donne lieu à la conclusion d’un avenant.

L'avenant portant révision se substitue de plein droit aux anciennes stipulations. Il est opposable à l'ensemble des Parties si les conditions de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail ont été respectées.

Article 11. Dénonciation de l’accord

Sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par chaque Partie, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’autre Partie. La déclaration de dénonciation de l’accord doit faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

La dénonciation donne lieu à l’application des dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail.

Article 12. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est à disposition des salariés via leur responsable de magasin et/ou du service RH.

La Direction de la Société se chargera des formalités de publicité et de dépôt de l’accord.

Ce dernier sera déposé :

  • sur la plateforme télé-accord de la DREETS (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des documents nécessaires, tels que listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • au Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu (Conseil de Prud’hommes de Paris).

Il est, à toutes fins utiles, précisé que le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé à cet effet dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

Un exemplaire de cet accord sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, dont l’adresse postale est 45 rue des Petites Écuries 75010 Paris et dont l’adresse e-mail est contact@cdna.pro.

Les prénoms et noms des négociateurs et signataires de l’accord seront supprimés. La Partie à l’origine de la transmission du présent accord à la commission paritaire informera les autres signataires de cette transmission.

Fait à Paris

Le 30 novembre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com