Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail au sein de l'établissement de Mantes La Ville" chez SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2021-05-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07821008502
Date de signature : 2021-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE
Etablissement : 48010791100178

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord de substitution PN2 (2022-11-08) l’Accord de substitution relatif au temps de travail local dans le cadre de l’intégration de l’activité Cockpit Solutions au sein de Safran Electronics & Defense - Etablissement de BESANCON (2023-08-23) Accord de substitution relatif au temps de travail local dans le cadre de l’intégration de l’activité Actuation au sein de Safran Electronics & Defense - Etablissement d’Auxerre (2023-09-05) Avenant n°1 à l'accord d'établissement relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail au sein de l'établissement de Mantes La Ville du 20 Mai 2021 (2023-06-19)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-20

Entre,

Entre la Direction d’établissement de SAFRAN ELECTRONICS DEFENSE , établissement de MANTES LA VILLE, représentée par XX, XX,

d’une part,

Et les organisations syndicales:

- pour la CFDT: -

-

-

- pour la CFE-CGC : -

-

-

- pour la CGT: -

-

-

- pour FO : -

-

-

d’autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Positionnées sur un marché mondial exigeant, où la concurrence est de plus en plus agressive, les lignes de produits d’actionneurs et commandes de vol réalisées sur l’établissement de Mantes connaissent des difficultés économiques et opérationnelles structurelles.

La crise sanitaire et économique sans précédent, qui frappe durement et durablement les activités aéronautiques, soumet plus encore les activités de fabrication et réparation des équipements, à une pression accentuée sur les prix et entraîne une exigence accrue de nos clients vis-à-vis de nos niveaux de performances opérationnelles.

En conséquence, les performances opérationnelles et financières de l’établissement de Mantes sont aujourd’hui fortement impactées.

L’enjeu majeur des unités opérationnelles de l’établissement, en particulier au sein du dispositif industriel lié au développement des activités d’actionnement, est ainsi de consolider leur positionnement en qualité de centre de compétence de référence, dans l’industrialisation, la fabrication, le montage, la réparation de solutions mécaniques et équipements électromécaniques pour XX et ses filiales.

Dans ce cadre, le centre d’excellence industriel XX et l’antenne support au flux (MRO) ont défini un plan de progrès global visant à restaurer durablement leurs performances opérationnelles par, notamment:

  • L’amélioration des coûts et de la robustesse des industrialisations mécaniques

  • L’amélioration des approvisionnements

  • La réduction des Coûts de Non Qualité

  • La réduction des Stocks et En-cours Bruts

  • L’amélioration de TA/TP

  • L’amélioration des livraisons à l’heure (OTD)

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans ce plan de progrès global afin de contribuer, à travers des dispositifs sociaux négociés, à l’amélioration de la compétitivité et de la performance industrielle et, plus globalement, à la préservation de la pérennité du site.

Dès lors, les parties se sont réunies à l’occasion de 10 réunions de négociations les 6 Novembre 2020, 14 Décembre 2020, 9 Février 2021, 17 Février 2021, 25 Février 2021, 4 Mars 2021, 18 Mars 2021, 8 Avril 2021, 6 Mai 2021, 18 Mai 2021 et du 20 Mai 2021 pour s’entendre sur un accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail applicable au sein de l’établissement de XX.

TITRE I – MISE EN ŒUVRE DES PONTS AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE XX

Article 1 – Détermination du calendrier des ponts

Au titre de chaque année civile, deux journées de ponts sont arrêtées et s’imposent à l’ensemble du personnel.

Après information du comité social et économique (CSE) en décembre de chaque année N, la direction définit la date des deux journées de ponts pour l’année N+1et communique le calendrier à l’ensemble du personnel de l’établissement par note interne.

Article 2 – Régime applicable

Les modalités de récupération des ponts sont définies comme suit :

  • Pour les collaborateurs : Le régime du temps de travail hebdomadaire des collaborateurs conduit, pour l’année considérée, à travailler l’équivalent de la valeur journalière de deux jours ponts.

Tout collaborateur, n’ayant pas été présent toute l’année civile ou n’ayant pas cumulé le quota d’heures à récupérer au titre desdits ponts, devra imputer des jours de congés sur ces derniers.

  • Pour le personnel Ingénieur et Cadre, au forfait jours : par prélèvement automatique des journées correspondantes sur leurs droits de jours de repos forfait.

La date d’entrée en vigueur de l’accord étant fixée au 1er juin 2021, les parties conviennent qu’un seul pont sera programmé au second semestre 2021 à la date du vendredi 12 Novembre 2021. Le régime prévu par les dispositions du présent accord sera dès lors applicable au pont du 12 novembre 2021.

En tout état de cause, les parties précisent que le pont du premier semestre 2021 (vendredi 14 mai 2021) n’est pas soumis aux dispositions du présent accord (application du régime antérieur).

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS DE L’ETABLISSEMENT DE XX

L’aménagement et l’organisation du temps de travail des collaborateurs de l’établissement définis par le présent Titre se décline en 3 niveaux :

  • Les dispositions générales relatives à la durée du temps de travail hebdomadaire à hauteur de 36 heures applicable à l’ensemble des collaborateurs (Partie I)

  • Les dispositions spécifiques applicables aux collaborateurs travaillant en horaire normal en journée (Partie II) et en horaire d’équipe (Partie III).

PARTIE I – Dispositions générales relatives au temps de travail effectif et autres temps

Article 3 – Salariés concernés

Les présentes dispositions concernent l’ensemble des collaborateurs de l’établissement jusqu’au Niveau 6 Echelon 3.

Article 4 – Durée du temps de travail effectif au sein de l’établissement

Conformément à l’article L.2121-1 du code du travail, la durée du travail effectif des collaborateurs est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et se conforme aux directives de celui-ci, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail sur l’établissement de XX est fixée à 36 heures de travail effectif en moyenne pour l’ensemble des collaborateurs visés à l’article 3.

Article 5 – Temps de pause

Les temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié. Cette pause doit être réelle et délimitée dans le temps.

Les parties rappellent que deux types de pause sont prévus par jour pour le personnel collaborateur.

  • Pour le personnel travaillant en journée : une pause de 30 minutes minimum pour le déjeuner, entre 11h15 et 13h45.

  • Pour le personnel en équipe (alternante de jour ou de nuit) : une pause de 20 minutes en milieu de poste.

Le début et la fin des pauses donnent lieu à un pointage.

Conformément à la législation en vigueur, les temps de pauses sont exclus du temps de travail effectif. Cette exclusion vaut tant pour le calcul des durées maximales de travail, que pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur.

Article 6 – Autres temps exclus du temps de travail effectif

Il est par ailleurs précisé que d’autres périodes payées par l’employeur n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif. Sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif les jours de maladie ainsi que les congés conventionnels, les jours fériés.

Cette exclusion vaut tant pour le calcul des durées maximales de travail, que pour l’appréciation, des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur, ainsi que du compteur RTT.

PARTIE II – Dispositions spécifiques relatives à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail applicable aux collaborateurs de l’établissement travaillant en horaire normal en journée

Les parties rappellent que les collaborateurs travaillant en horaire normal en journée restent soumis au principe général de durée moyenne hebdomadaire du temps de travail à hauteur de 36 heures.

Dans ce cadre, les dispositions suivantes précisent l’organisation du temps de travail hebdomadaire des collaborateurs en horaire normal en journée à hauteur de 4 jours (Article 8) d’une part, et de 4,5 jours d’autre part (Article 9).

Un dispositif spécifique de recours à des semaines « basses » et « hautes », motivé par une fluctuation significative de charge et strictement encadré, pourra être déclenché sous réserve des dispositions prévues à l’article 10.

Article 7 – Rappel du principe général de durée du temps de travail effectif applicable

Conformément à l’article 4 du présent accord, la durée moyenne hebdomadaire du temps de travail effectif est fixée à 36h.

Article 8 – Organisation du temps de travail sur 4 jours sur la semaine

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié, appelé à travailler en journée :

  • Au sein de l’atelier de réparation de l’antenne support client (MRO) de l’établissement de XX,

  • Sur les lignes de production de l’unité de Montage au sein du XX

8.1 Répartition du temps de travail sur 4 jours sur la semaine

Le travail en horaire normal sur 4 jours consiste à répartir la charge de travail sur deux groupes de personnel appelé chacun à travailler sur 4 jours conformément à l’organisation suivante :

L Ma Me J V SD L Ma Me J V SD L Ma Me J V SD L Ma Me J V SD
Gpe A A A A A A A A A A A A A A A A A
Gpe B B B B B B B B B B B B B B B B B

Gpe : Groupe

L’amplitude journalière de travail est de 9 heures.

8.2 Horaire de travail en horaire normal sur 4 jours

Les horaires de travail sont définis comme suit :

Horaire fixe de prise de poste Plage fixe Plage variable déjeuner Plage fixe Plage variable
Organisation 6H45 – 8h15 8h15 =>11 h15 11h15 = >13 h 45 13h45 => 15h45 15 h 45 => 18h30

Un crédit / débit limité à + ou – 1 heure hebdomadaire pourra s’appliquer. L’usage du débit crédit ne peut amener à une journée de travail inférieure à 7 heures.

Les salariés effectuant une ½ journée de travail devront réaliser 4 heures 30 minutes de travail consécutives.

La durée journalière maximale de travail reste fixée à 10 heures.

8.3 Acquisition des jours de RTT et modalités de récupération des jours de RTT

Si le temps de travail effectif réalisé est de 36 heures hebdomadaires, il ouvre un droit à 1 heure de réduction de temps de travail. Le cumul annuel desdites heures donne ainsi droit à 4 jours de RTT, positionnés de la manière suivante, sur demande de la Direction :

  • Affectation en priorité sur les 2 jours de ponts

  • Affectation du solde des jours sur la semaine entre Noël et Jour de l’an

    • Si une continuité de service était nécessaire au respect de nos engagements vis-à-vis de nos clients, impliquant une présence de 50% des effectifs concernés, le personnel pourra poser, en accord avec sa hiérarchie, le solde des RTT la semaine précédant celle entre Noel et jour de l’an

Les règles suivantes sont applicables aux RTT :

- Les jours de RTT seront accordés lorsque les droits seront acquis (sauf cas exceptionnel suivant accord ou demande de la Direction)

- Les RTT doivent être pris sur l’année calendaire et en journée complète.

- Les RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre

Les jours de RTT sont décomptés sur la base de 8h75 par jour ou 35h par semaine.

En fin d’année calendaire, si un solde éventuel du compteur RTT serait existant, il sera alors indemnisé par application des dispositions relatives aux heures supplémentaires.

8.4 Gestion des congés légaux

Les droits à congés seront calculés en tenant compte des spécificités de cette organisation qui compte quatre jours ouvrés par semaine dans les conditions suivantes :

Congés légaux : le droit est calculé par application de la formule suivante :

Nombre de jour ouvrables théorique x4

_______________________________

6

Ainsi une personne travaillant sur un horaire sur 4 jours et présente la totalité de la période de référence (du 1er juin N au 31 mai (N+1)) bénéficie de 20 jours de congés légaux, ce qui équivaut à 5 semaines.

8.5 Déploiement de la polyvalence et Formation

Afin d’accompagner la mise en place de l’organisation du travail sur 4 jours au sein de l’atelier de Montage du XX et de l’atelier de réparation, la direction s’engage à déployer, si nécessaire, un programme de formation, destiné à consolider la poly-compétence des collaborateurs des lignes de production desdits ateliers.

Article 9 – Organisation du temps de travail sur 4,5 jours sur la semaine

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs à l’exception de ceux visés à l’article 8 et ceux travaillant en horaires d’équipes.

9.1 Répartition du temps de travail sur 4,5 jours sur la semaine

La répartition des horaires de la semaine de travail sur 4,5 jours s’établit ainsi :

Horaire Atelier :

Plage variable Plage fixe Plage variable déjeuner Plage fixe Plage variable
Lundi au Jeudi 7h15 – 8h15 8h15 – 11 h 15 11h15 – 13 h 45 13h45 – 15h45 15h30 – 18h00
Vendredi 7h15 – 8h30 8h30 – 12 h 00 12h00 – 12 h 45

Horaire Bureaux :

Horaire fixe de prise de poste Plage fixe Plage variable déjeuner Plage fixe Plage variable
Lundi au Jeudi 7h45 – 8h45 8h45 – 11 h 15 11h15 – 13 h 45 13h45 – 16h 16h – 18h30
Vendredi 7h15 – 8h30 8h30 – 12 h 00 12h00 – 12 h 45

La durée journalière de référence théorique sera :

Lundi au Jeudi 8 h
Vendredi 4 h

Un crédit / débit limité à + ou – 1 heure hebdomadaire pourra s’appliquer.

Les salariés effectuant une ½ journée de travail, sur les journées des lundis au jeudis, devront réaliser 4 heures de travail consécutives.

La durée journalière maximale de travail reste fixée à 10 heures.

9.2 Acquisition des jours de RTT et modalités de récupération des jours de RTT

Si le temps de travail effectif réalisé est de 36 heures hebdomadaires, il ouvre un droit à 1h de réduction de temps de travail. Le cumul annuel desdites heures donne ainsi droit à 6 jours de RTT, positionnés de la manière suivante, sur demande de la Direction :

  • Affectation en priorité sur les 2 jours de ponts

  • Affectation du solde des jours sur la semaine entre Noël et jours de l’an

Les règles suivantes sont applicables aux RTT :

- Les jours de RTT seront accordés lorsque les droits seront acquis (sauf cas exceptionnel suivant accord ou demande de la Direction)

- Les RTT doivent être pris sur l’année calendaire en journée complète.

- Les RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre

Les jours de RTT sont décomptés sur la base de 7h par jour ou 35h par semaine.

En fin d’année calendaire, si un solde éventuel du compteur RTT serait existant, il sera alors indemnisé par application des dispositions relatives aux heures supplémentaires.

9.3 Gestion des congés légaux

Les droits à congés légaux d’une personne travaillant sur un horaire sur 4,5 jours et présente la totalité de la période de référence (du 1er juin N au 31 mai (N+1)) bénéficie de 25 jours de congés légaux ce qui équivaut à 5 semaines.

Il est stipulé que, quel que soit le jour du lundi au vendredi, une journée de congé légaux posée sera décomptée pour 1 unité de congé (et non 0,5). Il n’y aura pas de toute façon de prise de congé légaux par ½ journée.

Article 10 – Dispositif spécifique de recours aux semaines « basses » et « hautes » en cas de fluctuation de charge dans l’année

10.1 Cas de recours et processus de déclenchement

Les parties conviennent qu’un dispositif de recours aux semaines dites « basses » et « hautes » peut être mis en œuvre dans des circonstances exceptionnelles de fluctuation de charge dans l’année afin de permettre une dynamique d’ajustement charge / capacité et respecter nos engagement clients.

Dans ce cadre, les parties conviennent qu’une information du CSE sera systématiquement réalisée (motif du recours aux semaines « basses » et « hautes » et calendrier prévisionnel), dans un délai raisonnable et préalablement à la mise en œuvre de ce dispositif. Il est précisé qu’un maximum de 8 semaines « hautes » et 8 semaines « basses » pourra être planifié par année civile.

En tout état de cause, le recours aux semaines « basses » et « hautes » ne doit pas remettre en cause le respect de la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence définie à l’article 7.

Afin de préserver l’articulation des temps de vie personnels et professionnels et permettre une souplesse opérationnelle dans ce contexte, les parties s’accordent sur le respect d’un délai de prévenance de 10 jours ouvrés au moins avant le recours aux semaines hautes et basses par le management.

En cas d’absence du salarié sur une semaine haute ou basse, cette semaine ne sera pas décomptée comme une semaine haute ou basse. Ce principe vaut tant pour une absence égale à la semaine, que pour une absence inférieure à la semaine.

Un bilan de la réalisation du nombre de semaine « hautes » et basses » sera réalisé en décembre de chaque année. Si ce bilan faisait apparaitre un déséquilibre entre semaines « basses » et « hautes », les dispositions suivantes seront appliquées :

  • Si le nombre de semaines « hautes » était supérieur au nombre de semaine « basses », alors le solde positif de semaines « hautes » serait indemnisé par application des dispositions régissant les heures supplémentaires.

  • Si le nombre de semaines « basses » était supérieur au nombre de semaine « hautes », le nombre de JRTT sera proratisé. Dès lors, aucun report de semaines hautes et / ou basses ne pourra être réalisé sur l’année suivante. 

Un bilan du nombre de semaines « basses » et « hautes » sera présenté au comité social et économique en juin et en décembre de chaque année.

10.2 Organisation des semaines « hautes » et « basses » pour le personnel travaillant en horaire normal sur 4 jours

En semaine basse, le personnel effectuera son temps de travail sur 3 jours, chaque jour ayant une amplitude de 9 heures. Le personnel effectuera donc en semaine basse 27 heures de travail.

En semaine hautes, le personnel effectuera les 45 heures hebdomadaires de travail sur 5 jours, chaque jour ayant une amplitude de 9 heures. Les parties conviennent que 3 semaines hautes au maximum peuvent être réalisées de manière consécutive.

En tout état de cause, les parties conviennent qu’une attention particulière sera portée aux éventuelles situations individuelles durant les 3 premiers mois d’application du présent accord.

10.3 Organisation des semaines « hautes » et « basses » pour le personnel travaillant en horaire normal sur 4,5 jours

En semaine basse, le personnel effectuera son temps de travail sur 4 jours :

  • Du lundi au Jeudi : chaque jour ayant une amplitude de 8 heures.

Le personnel effectuera donc en semaine basse 32 heures de travail.

Horaire Atelier :

Plage variable Plage fixe Plage variable déjeuner Plage fixe Plage variable
Lundi au Jeudi 6H45 – 8h15 8h15 =>11 h15 11h15 = >13 h 45 13h45 => 15h45 15h45 => 18h30

Horaire Bureaux :

Horaire fixe de prise de poste Plage fixe Plage variable déjeuner Plage fixe Plage variable
Lundi au Jeudi 7h45 – 8h45 8h45 – 11 h 15 11h15 – 13 h 45 13h45 – 16h 16h – 18h30

La durée journalière de référence théorique sera :

Lundi au Jeudi 8 h

En semaine hautes, le personnel effectuera les 40 heures hebdomadaires de travail sur 5 jours, soit :

  • du lundi au Jeudi : Amplitude journalière de travail : 9 h :

  • le vendredi : amplitude journalière : 4 h

Horaire Atelier :

Plage variable Plage fixe Plage variable déjeuner Plage fixe Plage variable
Lundi au Jeudi 7h15 – 8h15 8h15 – 11 h 15 11h15 – 13 h 45 13h45 – 15h45 15h30 – 18h00
Vendredi 7h15 – 8h30 8h30 – 12 h 00 12h00 – 12 h 45

Horaire Bureaux :

Horaire fixe de prise de poste Plage fixe Plage variable déjeuner Plage fixe Plage variable
Lundi au Jeudi 7h45 – 8h45 8h45 – 11 h 15 11h15 – 13 h 45 13h45 – 16h 16h – 18h30
Vendredi 7h15 – 8h30 8h30 – 12 h 00 12h00 – 12 h 45

La durée journalière de référence théorique sera :

Lundi au Jeudi 9 h
Vendredi 4 h

Article 11 – Gestion des heures supplémentaires le samedi

En cas d’AOG ou encore de TAT réparation ou production montage très tendu en fin de semaine, il sera recouru au contingent d’heures supplémentaires le samedi, en dehors de toute planification de semaines hautes.

Il est entendu dans le présent accord par « TAT réparation très tendu » une réparation pour laquelle un report sur la semaine suivante nous amènerait à ne pas respecter notre engagement de délai TAT contractuel.

Il est entendu dans le présent accord par « TAT production très tendu » une production pour laquelle un report sur la semaine suivante nous amènerait à ne pas respecter notre engagement de délai de livraison contractuel

Les heures supplémentaires dans ce cas de recours seront effectuées suivants les horaires fixes suivants :

6 heures – 12 heures.

Partie III – Dispositions spécifiques à l’organisation et l’aménagement du temps de travail en horaire d’équipe

Les parties rappellent que les collaborateurs travaillant en horaire d’équipe restent soumis au principe général de durée moyenne hebdomadaire du temps de travail à hauteur de 36 heures.

Dans ce cadre, les dispositions suivantes précisent l’organisation du temps de travail hebdomadaire des collaborateurs en horaire d’équipe alternante de jour (Article 16) d’une part, et en équipe de nuit d’autre part (Article 17).

Un dispositif spécifique de recours à des semaines « basses » et « hautes », motivé par une fluctuation significative de charge et strictement encadré, pourra être déclenché sous réserve des dispositions prévues à l’article 18.

Article 12 – Objectif et recours au travail en équipe

Les parties reconnaissent que le mode d’organisation du travail en équipes alternantes contribue directement à la réussite des activités industrielles de l’établissement, permettant ainsi une optimisation de l’outil industriel et/ou une continuité de service.

Dès lors, le travail en équipe est mise en œuvre dans les secteurs concernés par des contraintes industrielles telles que notamment des commandes /livraisons clients, besoins capacitaires, postes goulots/ dominants, continuité de services.

L’organisation du travail en équipe s’impose par conséquent au personnel de ces secteurs, sauf contre-indication médicale du médecin du travail.

Les salariés affectés au travail en équipe doivent recevoir la formation nécessaire à la bonne exécution des tâches à accomplir. Une attention particulière sera portée au niveau de l’autonomie des personnels affectés en équipe de nuit

Les managers sont responsables de la constitution des équipes en fonction notamment des compétences de chacun.

Article 13 – Organisation du travail en équipe

Le travail en équipe consiste à faire travailler habituellement et successivement deux ou trois personnes sur le même poste, au cours d’une période de 24 heures, en enchaînant les activités.

Au sein de l’établissement de XX, l’organisation du travail en équipe est arrêtée comme suit :

  • Deux équipes successives alternantes de jour

  • Une équipe de nuit fixe.

Article 14 – Rappel du principe général de durée du temps de travail effectif applicable

Conformément à l’article 4 du présent accord, la durée moyenne hebdomadaire du temps de travail effectif est fixée à 36h. Les dispositions suivantes précisent l’organisation du temps de travail au sein de l’établissement pour les collaborateurs travaillant en équipe.

Il est rappelé que le temps de pause, dont bénéficie le personnel travaillant en équipe, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, il n’est donc pas inclus dans la durée hebdomadaire du temps de travail effectif.

Article 15 – Organisation du temps de travail des équipes alternantes de jour

15.1 Répartition du temps de travail des équipes alternantes de jour

L’organisation des horaires de travail des équipes alternantes de jour est la suivante :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Equipe Matin 5h30 – 13h02 5h30 – 13h02 5h30 – 13h02 5h30 – 13h02 5h30 – 13h02
Equipe Après-midi 13h02 – 20h34 13h02 – 20h34 13h02 – 20h34 13h02 – 20h34 13h02 – 20h34

La durée journalière de travail est 7,53 heures (soit 7 heures et 32 minutes) incluant 20 minutes (soit 0,33 heure) de pause. La durée journalière de travail effectif est donc 7,20 heures (soit 7 heures et 12 minutes)

15.2 Détermination des horaires de pause

L’organisation de la pause des équipes alternantes de jour suit les horaires suivants

Equipe alternante de jour Horaires
Equipe du matin 9 h 30– 9h50
Equipe d’Après-midi 17h00 – 17h20

15.3 Acquisition des jours de RTT et modalités de récupération des jours de RTT

Si le temps de travail effectif réalisé est de 36 heures hebdomadaires, il ouvre un droit à 1heure de réduction de temps de travail. Le cumul annuel desdites heures donne ainsi droit à 6 jours de RTT, positionnés de la manière suivante, sur demande de la Direction :

  • Affectation en priorité sur les 2 jours de ponts

  • Affectation du solde des jours sur la semaine entre Noël et jours de l’an

Les règles suivantes sont applicables aux RTT :

- Les jours de RTT seront accordés lorsque les droits seront acquis (sauf cas exceptionnel suivant accord ou demande de la Direction)

- Les RTT doivent être pris sur l’année calendaire en journée complète.

- Les RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre

Les jours de RTT sont décomptés sur la base de 7h par jour ou 35h par semaine.

En fin d’année calendaire, si un solde éventuel du compteur RTT était existant, il sera alors indemnisé par application des dispositions relatives aux heures supplémentaires.

Article 16 – Organisation du temps de travail des équipes de nuit

16.1 Répartition du temps de travail des équipes de nuit

L’organisation des horaires de travail des semaines de l’équipe de nuit est la suivante :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi
Equipe Nuit 20h34 – 5h30 20h34 – 5h30 20h34 – 5h30 20h34 – 5h30

Les équipes de nuit travailleront, de plus, en complément, 10 vendredis chaque année civile, en suivant les horaires ci-après :

Vendredi
Equipe Nuit 20h34 – 5h30

Une programmation indicative des vendredis sera définie en décembre de l’année N au titre de l’année N+1. Toute modification de ladite programmation devra respecter un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.

La durée journalière de présence est 8,93 heures (soit 8 heures et 56 minutes) incluant une pause de 20 minutes (soit 0,33 heure). Lé durée effective journalière de travail est donc 8,60 heures (soit 8 heures et 36 minutes).

16.2 Détermination des horaires de pause

L’organisation de la pause de l’équipe de nuit suit les horaires suivants

Horaires
Equipe de nuit 1 h – 1h20

16.3 Acquisition des jours de RTT et modalités de récupération des jours de RTT

Si le temps de travail effectif réalisé est de 36 heures hebdomadaires, il ouvre un droit à 1heure de réduction de temps de travail. Le cumul annuel desdites heures donne ainsi droit à 4 jours de RTT, positionnés de la manière suivante, sur demande de la Direction :

  • Affectation en priorité sur les 2 jours de ponts

  • Affectation du solde des jours sur la semaine entre Noël et jours de l’an

Les règles suivantes sont applicables aux RTT :

- Les jours de RTT seront accordés lorsque les droits seront acquis (sauf cas exceptionnel suivant accord ou demande de la Direction)

- Les RTT doivent être pris sur l’année calendaire en journée complète.

- Les RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre

Les jours de RTT sont décomptés sur la base de 7h par jour ou 35h par semaine.

Si en fin d’année calendaire, il restait si un solde éventuel du compteur RTT, il sera alors indemnisé par application des dispositions relatives aux heures supplémentaires.

Article 17 – Dispositif spécifique de recours aux semaines « basses » et « hautes » en cas de fluctuation de charge dans l’année

17.1 Cas de recours et processus de déclenchement

Les parties conviennent qu’un dispositif de recours aux semaines dites « basses » et « hautes » peut être mis en œuvre dans des circonstances exceptionnelles de fluctuation de charge dans l’année afin de permettre une dynamique d’ajustement charge / capacité et respecter nos engagement clients.

Dans ce cadre, les parties conviennent qu’une information du CSE sera systématiquement réalisée (motif du recours aux semaines « basses » et « hautes » et calendrier prévisionnel),, dans un délai raisonnable et préalablement à la mise en œuvre de ce dispositif. Il est précisé qu’un maximum de 8 semaines « hautes » et 8 semaines « basses » pourra être planifié par année civile.

En tout état de cause, le recours aux semaines « basses » et « hautes » ne doit pas remettre en cause le respect de la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence définie à l’article 7.

Afin de préserver l’articulation des temps de vie personnels et professionnels et permettre une souplesse opérationnelle dans ce contexte, les parties s’accordent sur le respect d’un délai de prévenance de 10 jours ouvrés au moins avant le recours aux semaines hautes et basses par le management.

En cas d’absence du salarié sur une semaine haute ou basse, cette semaine ne sera pas décomptée comme une semaine haute ou basse. Ce principe vaut tant pour une absence égale à la semaine, que pour une absence inférieure à la semaine.

Un bilan de la réalisation du nombre de semaine « hautes » et basses » sera réalisé en décembre de chaque année. Si ce bilan faisait apparaitre un déséquilibre entre semaines « basses » et « hautes », les dispositions suivantes seront appliquées :

  • Si le nombre de semaines « hautes » était supérieur au nombre de semaine « basses », alors le solde positif de semaines « hautes » serait indemnisé par application des dispositions régissant les heures supplémentaires.

  • Si le nombre de semaines « basses » était supérieur au nombre de semaine « hautes », le nombre de JRTT sera proratisé. Dès lors, aucun report de semaines hautes et / ou basses ne pourra être réalisé sur l’année suivante. 

Un bilan du nombre de semaines « basses » et « hautes » sera présenté au comité social et économique en juin et décembre de chaque année.

17.2 Organisation des semaines « basses » et « hautes » pour les équipes alternantes de jour

En semaine basse, le personnel effectuera son temps de travail sur 4 jours :

  • Du lundi au Jeudi: chaque jour ayant une amplitude de 7,53 heures.

Le personnel effectuera donc en semaine basse 30,12 heures de travail.

Horaire d’équipe alternante de jour en semaine basse :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi
Equipe Matin 5h30 – 13h02 5h30 – 13h02 5h30 – 13h02 5h30 – 13h02
Equipe Après-midi 13h02 – 20h34 13h02 – 20h34 13h02 – 20h34 13h02 – 20h34

Le personnel effectuera les semaines hautes sur 6 jours, sur l’équipe du matin, soit :

  • du lundi au Samedi : chaque jour ayant une amplitude de 7,53 heures.

Le personnel effectuera donc en semaine haute 45,18 heures de travail.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Equipe Matin 5h30 – 13h02 5h30 – 13h02 5h30 – 13h02 5h30 – 13h02 5h30 – 13h02 5h30 – 13h02

Horaire d’équipe alternante de jour en semaine haute :

17.3 Cas exceptionnel de recours aux heures supplémentaires le samedi après-midi pour l’équipe alternante de jour

En cas d’évènements imprévus impactant la capacité de production et qui amèneraient à ne pas respecter notre engagement contractuel de livraison, la Direction pourra demander la réalisation d’heures supplémentaires à l’équipe alternante de jour, en après-midi.

Dans ce cadre, une information du Comité Social Economique sera réalisée, préalablement à l’exécution des heures supplémentaires.

Les évènements imprévus, permettant le recours aux heures supplémentaires l’après-midi, pour les équipes alternantes de jour, sont notamment :

  • panne machine

  • rupture d’approvisionnement

  • ou tout autre évènement ayant entrainé un arrêt de production de plusieurs semaines impactant notre engagement contractuel de livraison.

Les horaires des équipes alternantes de jour seraient alors :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Equipe d’après-midi 13h02 – 20h34 13h02 – 20h34 13h02 – 20h34 13h02 – 20h34 13h02 – 20h34 13h02 – 20h34

17.4 Organisation des semaines « basses » et « hautes » pour l’équipe de nuit

En semaine basse, le personnel effectuera son temps de travail sur 3 nuits :

  • Du lundi au mercredi: chaque jour ayant une amplitude de 8 ,93 heures.

Le personnel effectuera donc en semaine basse 26,79 heures de travail.

Horaire d’équipe de nuit en semaine basse :

Lundi Mardi Mercredi
Equipe Nuit 20h34 – 5h30 20h34 – 5h30 20h34 – 5h30

Le personnel effectuera les semaines hautes sur 5 nuits, soit :

  • du lundi au vendredi : chaque nuit ayant une amplitude de 8,93 heures.

Le personnel effectuera donc en semaine haute 44,65 heures de travail.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Equipe Nuit 20h34 – 5h30 20h34 – 5h30 20h34 – 5h30 20h34 – 5h30 20h34 – 5h30

Horaire d’équipe de nuit en semaine haute :

Article 18 – Valorisation du travail en équipe

18.1 Indemnité de panier

L’indemnité de panier vise à compenser le fait que les salariés en horaire d’équipe ne bénéficient pas systématiquement de la restauration collective.

Le personnel travaillant en équipe de jour alternante ou en équipe de nuit, bénéfice d’une indemnité de restauration sur le lieu de travail, fixée à 7,30 euros.

L’indemnité de panier évoluera conformément aux dispositions de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954.

18.2 Prime d’équipe

Afin de compenser les contraintes du travail en équipe, le personnel travaillant en équipe alternantes de jour ou en équipe de nuit, bénéficie d’une prime d’équipe.

Le montant de cette prime d’équipe, pour la période courant du 1er juin 2021 au 31 décembre 2022 est de 1,126 euros par heure de travail effectif.

18.3 Prime d’équipe complémentaire pour l’équipe de nuit

Afin de compenser les contraintes spécifiques du travail en équipe de nuit, le personnel travaillant en équipe de nuit, bénéficie d’une prime d’équipe complémentaire.

Le montant de cette prime complémentaire, pour la période courant du 1er juin 2021 au 31 décembre 2022 est de 0,599 euros par heure de travail effectif.

18.4 Modalité d’indemnisation liée au temps de pause

Par dérogation à l’article 20 de l’avenant du 2 mai 1979 relatif aux mensuels de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 modifié, les parties conviennent qu’il sera accordé, au personnel travail en équipe alternantes de jour ou en équipe de nuit, une indemnité définie comme suit :

  • Pour la période courant du 1er juin 2021 au 31 décembre 2024, l’indemnité versée au titre des temps de pause sera équivalente à 15 minutes de salaire, sur un taux effectif de salaire base 35 heures.

  • A compter du 1er janvier 2025, l’indemnité versée au titre des temps de pause sera équivalente à 20 minutes de salaire, sur un taux effectif de salaire base 35 heures.

18.5 Majoration des heures de nuit pour l’équipe de nuit

Les heures de travail réellement effectuées par un salarié appartenant à l’équipe de nuit au cours de la plage horaire de 22 heures à 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit égal à 6 heures sur la plage horaire, à une majoration du salaire réel égale à 20%.

18.6 Majoration des heures de nuit pour les équipes alternantes de jour

Les heures de travail réellement effectuées par un salarié appartenant à l’équipe alternante de jour au cours de la plage horaire de 22 heures à 6 heures ouvrent droit, à une majoration du salaire réel égale à 15%.

18.7 Dégressivité dans le temps de l’indemnité suite à l’arrêt du travail en équipe

Un préavis de fin de prime d’équipe et de fin de majoration d’heure de nuit est institué pour prendre en considération les conséquences financières d’une brusque mutation d’horaire d’équipe alternante en horaire normal ou d’horaire d’équipe de nuit en horaire d’équipe alternante de jour. La décision de retour en horaire de jour ou en équipe de jour doit émaner de la Direction.

Le principe suivant est fixé, à partir d’1 an d’ancienneté* sur le régime horaire en équipe d’origine : 1 mois à 50%, 1 mois à 30%, 1 mois à 20%

De 3 ans d’ancienneté sur le régime horaire en équipe d’origine : 1 mois à 75%, 1 mois à 50%, 1 mois à 25%

*Au minimum 40 semaines consécutives ou non, de travail en équipe sur l’année considérée. L’année s’appréciant en date anniversaire de début de travail en équipe.

Ne sont pas concerné les mesures financières spécifiques acceptées par le salarié dans le cadre de mobilité professionnelle.

18.8 Statut des absences

La prime d’équipe est maintenue sans contrepartie de travail dans les cas d’absences suivants : congés payés, congés d’ancienneté, congés supplémentaires, jours fériés, temps de délégation, congés pour évènements de famille, congés de paternité. Les autres formes d’absences ne sont pas prises en compte.

La prise en charge pour les arrêts maladie et accident de travail suivent les règles du code de la Sécurité Sociale.

La prime d’équipe est intégralement maintenue pendant un retour momentané en horaire normal pour raison de service, pour une durée maximale d’une semaine et durant les périodes de formation, à la demande de l’employeur.

Article 19 – Santé et environnement de travail

19.1 Salle de pause

Une salle de pause est mise à disposition des salariés travaillant en équipe aux fins, s’ils le souhaitent, d’y prendre leur repos. Toutes les dispositions seront prises pour assurer la propreté de ladite salle et y mettre à disposition les équipements nécessaires pour y prendre leur repas.

19.2 Suivi médical

Le personnel travaillant en équipe fera l’objet d’une surveillance médicale conformément aux dispositions légales en vigueur.

19.3 Travail en équipe de nuit pour les plus de 50 ans

Le salarié travaillant en équipe de nuit, pourra s’il le désire, manifester auprès de son manager et du service Ressources Humaines, le souhait de revenir en équipe alternante de jour ou bien en journée. Le salarié demandeur, sera ainsi positionnée en priorité sur les postes ouverts correspondant à ses compétences.

Article 20 – Mesure exceptionnelle d’accompagnement lors de la première mise en œuvre des dispositions de valorisation du travail en équipe

Dans le cadre du déploiement des mesures prévues à l’article 19 du présent accord, la Direction s’engage à assurer un maintien de rémunération dès lors qu’un écart serait constaté entre la rémunération brute mensuelle intégrant l’application des mesures précitées et celles appliquées antérieurement. Un étude individuelle sera réalisée et une compensation sur le salaire brut de base sera versée en cas d’écart constaté, le cas échéant.

Cette mesure s’appliquera au personnel travaillant en équipe à la date du 1er Juin 2021.

TITRE III – ENGAGEMENT DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI

Article 21 – Engagement de maintien dans l’emploi

A partir des hypothèses d’activités partagées en début de négociation, et considérant les nouvelles organisations du temps de travail arrêtées dans le présent accord, la Direction s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique à travers la mise en œuvre de plan de sauvegarde de l’emploi, ou de mesures de ruptures conventionnelles collectives, sur l’horizon du PMT, soit de 2021 à 2024.

En cas de nouvelle dégradation de la situation économique, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendrait de prendre.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 22 – Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sa date d’entrée en vigueur est fixée au 1er juin 2021.

Article 23 – Modalités d’information du personnel

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord feront l’objet d’une diffusion spécifique, via affichage, afin que l’ensemble des salariés de l’établissement, à tous niveaux, aient connaissance des nouvelles dispositions d’organisation et aménagement du temps de travail.

Afin que l’ensemble des salariés concernés par le présent accord, à tous les niveaux, aient connaissance des mesures négociées, la Direction s’engage à communiquer les dispositions de l’accord dès sa signature à l’ensemble de la ligne hiérarchique via un plan de communication dédié (support pédagogique, réunions d’information, etc.).

Article 24 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pour être révisé ou dénoncé.

Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles, impactant significativement les termes du présent accord.

Article 25 – Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale représentative.

Cet accord fera l’objet des formalités habituelles de dépôt et publicité à l’initiative de la direction de l’établissement de XX.

Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet d’un dépôt dans la base de données nationale et sera donc rendu public.

Fait , le 20/05/2021

Pour XX

Le Directeur d’établissement de MANTES LA VILLE

XX

  • Pour la CFDT: M.

M.

M.

  • Pour la CFE-CGC : M.

M.

M.

  • Pour la CGT: M.

M.

M.

  • Pour FO : M.

M.

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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