Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez ESPACE PROPRETE - SARL ESPACE PROPRETE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESPACE PROPRETE - SARL ESPACE PROPRETE et les représentants des salariés le 2020-09-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420004121
Date de signature : 2020-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : ESPACE PROPRETE
Etablissement : 48020346200027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-19

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignées :

La Société Espace Propreté, société SARL au capital de 8.000 €

Dont le siège social est situé 7 rue Colin 34000 Montpellier

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 480 203 462

Représentée par , agissant en qualité de ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes

Ci-après dénommée « la société »

Et,

, membre élue du CSE

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail :

Préambule :

Considérant tant la variation de l’activité de la Société due aux demandes des clients que la volonté de pérenniser la relation avec la clientèle la direction, en partenariat avec la représentante du personnel, a décidé de proposer la mise en place d’un accord en vue d’améliorer l’efficacité, la performance et l’organisation de l’entreprise.

Les échanges entre la Direction et la représentante du personnel ont conduit à la conclusion de cet accord qui permet de combiner au mieux recherche de performance, équilibre économique et impact social.

Cette mesure vise à adopter des dispositions conformes à l’organisation du travail, tout en intégrant davantage de souplesse dans la gestion des temps de travail afin de s’adapter aux contraintes d’une activité pouvant être fluctuante.

Concernant les sujets abordés dans le présent accord (durées maximales du travail, heures supplémentaires et possibilités de modifier les plannings) ce dernier se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.

Titre I

Dispositions générales

Article 1er Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

-la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur la mise en place de conventions de forfait annuels et le volume du contingent d’heures supplémentaires.

-L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

-Le décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cadre et non cadre de l’entreprise Espace propreté, sauf dispositions particulières précisées infra.

Le personnel intérimaire qui pourrait être mis à disposition de la Société est également inclus dans le champ d'application du présent accord.

Article 2 Objet de l'accord

En application de l’ensemble des dispositions prévues par l’article 1er, le présent accord a pour objet :

  • D’augmenter les durées maximales du travail ;

  • De réduire la durée de repos quotidien ;

  • De diminuer les délais de prévenance pour la modification des horaires de travail ;

  • D’augmenter le contingent annuel d’heure supplémentaire ;

  • De créer un taux unique de majoration des heures supplémentaires.

Article 3 Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 28 septembre 2020 après que les formalités suivantes auront été effectuées : information des organisations syndicales et formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes.

Article 4 Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 Interprétation de l'accord

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Article 7 Formalités

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Titre II

Les durées maximales du travail

Article 8 Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Cette définition permet aussi de distinguer le temps de travail effectif du temps de pause, de repas et de trajet.

-Durée maximale quotidienne :

Au regard de l’activité de la Société, des demandes spécifiques de ses clients et du nécessaire besoin de flexibilité il est convenu que la durée maximale quotidienne pourra être portée, pour des motifs d’organisation, et pour l’ensemble des salariés de la société, à 12 heures.

La durée quotidienne maximale du travail s'apprécie dans le cadre de la journée, c'est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

-Durées maximales hebdomadaires :

Au cours d’une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

Au regard de l’activité de la Société, des demandes spécifiques de ses clients et du nécessaire besoin de flexibilité il est convenu que la durée maximale hebdomadaire du travail, calculée sur une période de douze semaines, est portée, pour l’ensemble des salariés, à 46 heures.

Article 9 Temps de pause et temps de repos :

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés.

  • Temps de pause 

Le temps de pause pour la restauration est d’à minima 20 minutes, non rémunérées.

  • Repos quotidien

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives.

En cas de surcroit exceptionnel d’activité, d’impératifs liés aux marchés, il pourra cependant être dérogé à la durée minimale de ce repos quotidien ; en pareil cas, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures (par période de 24 heures ou entre la fin de la dernière vacation d’une journée et le début de la vacation de la journée suivante pour les salariés ayant plus d’une vacation par jour).

  • Repos Hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.

Comme prévu par la convention collective de la Propreté, il pourra cependant être réduit à 32 heures.

Titre III

Modification des horaires de travail

Il est rappelé que les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning  initial des horaires.

Article 10 Modification des horaires de travail pour les salariés à temps complet

L'activité de la société étant dépendante de la demande client dont l'ampleur ne peut être déterminée avec certitude, le planning initial des horaires sera notifié aux salariés au moins 5 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.

Ce planning est hebdomadaire. Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'entreprise.

Lorsque la situation l’exigera (par exemple en cas de travaux urgents ou de surcroit temporaire d’activité nécessitant un renforcement des équipes), le planning initial de travail pourra faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 1 jour calendaire avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Titre IV

Les heures supplémentaires

En application des articles L2253-3 et L3121-33 du Code du travail, les parties au présent accord définissent le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise ainsi que le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies à l’intérieur de ce contingent.

Article 11 Le seuil de déclenchement et le régime des heures supplémentaires

Rappel : en dehors de tout aménagement du temps de travail, est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande expresse de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures.

Article 12 Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est fixé à 360 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires suivront les dispositions légales.

Article 13 La majoration des heures supplémentaires

L’intégralité des heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent seront rémunérées avec l’application d’un taux de majoration de 28%.

Montpellier, le 19 septembre 2020

Membre élue du CSE L’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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