Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES INFORMATIQUE" chez BJT - BJT PARTNERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BJT - BJT PARTNERS et les représentants des salariés le 2022-04-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222033121
Date de signature : 2022-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : BJT PARTNERS
Etablissement : 48023421000031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-15

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES INFORMATIQUE

Entre les parties :

D’une part,

La société BJT Partners dont le siège social est situé 50 bis rue Maurice Arnoux (SIRET 480 234 210 00031) représentée par Mme, Directrice Ressources Humaines.

.

Et

D’autre part,

Le CSE de la société BJT Partners représenté par les membres titulaires, , et

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour principaux objectifs d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des astreintes au sein de RINGOVER afin d’assurer d’une part, la continuité de service requise par les besoins clients actuels et futurs, d’autre part de veiller à la pérennité et au développement de l’offre de services RINGOVER, et enfin de garantir aux salariés des conditions de travail satisfaisantes.

En ce sens, l’accord doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Il est donc abordé dans cet accord, les modes d’organisation des équipes ayant recours aux astreintes, ainsi que les modalités de compensation associées.

Il est également important de rappeler qu’en valorisant au maximum les compétences et en rendant plus autonomes les collaborateurs en assistance, ils participent fortement à un meilleur bien être des collaborateurs intervenant en astreinte.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de RINGOVER et celui des éventuelles sociétés pouvant l’intégrer.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à compter du 2 mai 2022 aux dispositions existantes au sein de RINGOVER ayant le même objet.

Article 1 – Définition

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise (C. trav., art. L. 3121-9).

Astreintes particulières ponctuelles et planifiées

Toute intervention effectuée pendant la période d’astreinte constitue du temps de travail effectif et est compensé selon les modalités précisées à l’article 3 du présent accord.

L’astreinte implique que les moyens ont été donnés au salarié afin de pouvoir être joint et intervenir sur site ou à distance dans les délais impartis, conformément aux dispositions du présent accord.

Sauf définition de plage horaire précise spécifique, la période d’astreinte est une période continue quelconque comprise entre une fin de poste et la prise de poste suivante.

Après avoir été contactée, la personne d’astreinte doit prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la résolution de l’incident rencontré pour le rétablissement du service.

De manière générale, à RINGOVER, la plus grande partie des astreintes est assurée à distance.

Plusieurs cas de figure peuvent cependant contraindre un salarié en astreinte à revenir à RINGOVER.

Par exemple :

dès lors qu’il fait face à l’impossibilité de se connecter à distance pour régler le problème (suite à un problème de connexion ou à un dysfonctionnement).

dès lors qu’une intervention physique est nécessaire.

dès lors que la présence sur site est nécessaire (exemple d’incidents majeurs comme un passage en mode crise) pour assurer l’intervention dans les meilleures conditions possibles et à un niveau de service et de qualité requis.

Un salarié d’astreinte ne peut pas refuser de se déplacer à la demande de ses responsables hiérarchiques ; il doit à tout moment être en mesure de se déplacer sauf situations personnelles justifiées.

Article 2 – Organisation

2.1 Programmation

2.1.1 Délai de prévenance

Le planning individuel des périodes d’astreinte est porté à la connaissance de chaque salarié concerné au minimum 15 jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles où ce délai peut être réduit à un jour franc notamment en cas d’absence imprévue du salarié programmé ou en cas d’incident majeur chez le client en privilégiant le volontariat.

Des aménagements peuvent toutefois être effectués, sur la base du volontariat, et dans la mesure où ils sont compatibles avec le bon fonctionnement du service. Un salarié ne peut refuser de se soumettre à une astreinte. Une organisation des astreintes par rotation hebdomadaire est recommandée pour les astreintes de semaine complète.

2.1.2 Fréquence des astreintes

Direction des Infrastructures

  1. Astreinte : intervention non planifiée : 2 périodes d’astreinte du Lundi au vendredi et du vendredi soir au lundi matin.

Une semaine « à cheval » sur 2 mois est comptabilisée dans le mois où elle se termine. Le rythme maximum est de 4 périodes d’astreinte par mois (semaines ou weekend) tout en privilégiant le volontariat.

Les astreintes démarrent obligatoirement en semaine sur les heures non ouvrées soit 19h/9h

La DRH doit être préalablement informée de toute nouvelle mise en place de dispositif d’astreinte récurrent.

En cas de non-respect de ces règles : le manager doit informer les RH.

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut être d’astreinte :

- plus de 2 semaines consécutives par période de 4 semaines :

- plus de 2 weekends d’affilés

- pendant ses périodes de congés payés, de récupération ou de formation

  1. Astreintes planifiées : deploiement

Dans le cadre des astreintes planifiées, il s’agira de temps de présence planifiées pour le deploiement technique sur des plages horaires de 3 heures environ.

Ces astreintes ne sont pas limitées en nombre dans le mois concerné.

2.2 Délai de prise en compte et temps d’intervention

Le salarié d’astreinte dispose d’un quart d’heure maximum pour acquitter la prise en charge de l’incident.

Selon les modalités d’intervention le salarié peut soit intervenir à distance, soit sur le lieu de l’incident.

En cas de déplacement nécessaire, le délai maximum pour se rendre sur le lieu d’intervention est fixé à 2 heures. Si à la suite d’un cas de force majeure le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

2.3 Temps de repos quotidien et hebdomadaire

La période d’astreinte, hors durée d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

La durée minimale du repos quotidien est de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail et la durée minimale de repos hebdomadaire est de 35 h consécutives (24h + 11h de repos quotidien : par principe le repos hebdomadaire a lieu le dimanche). Il est impératif de respecter ces durées minimales.

En cas d’intervention, la fin de la période d’intervention détermine le début du repos quotidien ou hebdomadaire. Cette règle ne s’applique que si le salarié n’a pas déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l’intervention.

Il est obligatoire de respecter les durées maximales de travail ainsi que le temps de repos quotidien/hebdomadaire en cas d’intervention.

Impact sur le repos quotidien : Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé. Ce repos journalier n’est pas impacté par les périodes d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif. Si ce repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste suivante après avoir averti préalablement son responsable hiérarchique.

Impact sur le repos hebdomadaire : Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures consécutives. Ce repos hebdomadaire n’est pas impacté par les périodes d’astreinte, conformément à l’article L.212-4 bis du Code du travail, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Si ce repos hebdomadaire n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié concerné doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé, conformément aux dispositions de l’article L221-12 du Code du travail.

2.4 Décompte des heures d’intervention

Le décompte journalier des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine :

- soit à la fin de l’intervention lorsque celle-ci se déroule à distance ou depuis le domicile du salarié ;

- soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.

2.5 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les astreintes répondent à un caractère d’urgence qui font qu’elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément à l’article L.212-5-1du Code du travail.

2.6 Moyens mis à disposition

Tous les moyens techniques (ordinateur portable configuré pour l’accès aux applications concernées, application Ringover ), sont mis à la disposition des collaborateurs.

Article 3 – Rémunération de l’astreinte et temps d’intervention

  1. Astreinte : intervention non planifiée : 2 périodes d’astreinte du Lundi au vendredi et du vendredi soir au lundi matin.

Un montant forfaitaire de 100 € sera versé à chaque collaborateur en astreinte qu’il soit amené à intervenir ou non.

Le décompte des heures travaillées se fera en prenant en compte la demi heure. Le collaborateur sera amené à récuperer à hauteur de 125%.

Ainsi, à titre d’exemple, un collaborateur d’astreinte du lundi 19h au vendredi 8h percevra la somme forfaitaire de 100 € bruts indépendamment du nombre d’appels.

Les temps d’intervention, dans le cadre d’une astreinte, sont considérés comme du temps de travail effectif. Les heures d’intervention doivent être indiquées par les collaborateurs. Les temps d’intervention sont récupérés à raison de 1 h pour 1,25 h.

Les temps d’intervention de dimanche et jour férié sont :

  • récupérés et la majoration (50 %) sera accordée sous forme de repos

  • En cas d’intervention, une durée minimale d’1/2h est prise en compte.

  1. Astreintes planifiées : deploiement

Les temps de deploiement donneront lieu à un montant de 50€ forfaitaire par opération.

Les heures supplémentaires effectuées seront majorées à 50% du taux horaire habituel.

Article 4 – Gestion administrative

Les interventions devront être comptabilisés avec un suivi du manager. Il doit être transmis au service des ressources humaines après visa du responsable de Département.

Les causes des appels doivent être enregistrées. Un examen périodique de ces appels est effectué au sein des équipes opérationnelles afin de mettre en œuvre les actions correctives et préventives destinées à réduire le nombre d’appels en astreinte.

Article 5 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 2 mai 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé par chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception après l'expiration d'un préavis de trois mois courant à compter de la réception de ladite lettre.

Article 6 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire original sera également transmis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du Siège Social de l’Entreprise et affiché dans les lieux de travail.

La publicité relative au présent accord sera effectuée conformément aux dispositions des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail.

Fait à Montrouge, le 15.04.2022

Etablit en 3 exemplaires.

Directrice Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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