Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise sur le budget de fonctionnement et des activités sociales et culturelles du Comité social et économique" chez SOPHIA CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOPHIA CONSEIL et le syndicat CFDT le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00621005311
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOPHIA CONSEIL
Etablissement : 48030042500026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à l'aménagement des congés payés et des jours de temps acquis (2020-04-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22

Accord collectif d’entreprise

sur le budget de fonctionnement

et des activités sociales et culturelles

du Comité social et économique

SOPHIA CONSEIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SOPHIA CONSEIL, SAS au capital de 287.500 euros, dont le siège social est situé au 5, Rue Soutrane, 06560 Sophia Antipolis, inscrite au RCS de Grasse, sous le numéro 480 300 425 représentée par agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société»

D'UNE PART,

ET :

L’Organisation Syndicale CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail) représentée au présent accord par , Délégué Syndical.

(Ci-après dénommée «l’Organisation Syndicale»)

D'AUTRE PART.

(La Société et l’Organisation Syndicale sont ci-après dénommées collectivement « les parties »).

EN PRESENCE DU CSE (acceptée par l’ensemble des Parties)

Préambule

Dans le cadre de la réforme issue de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et de l’ordonnance n°2017-1781 du 27 décembre 2017 ainsi que pour faire suite à des échanges intervenus avec le CSE, la Direction de l’entreprise et l’organisation syndicale CFDT ont souhaité se rencontrer et négocier afin de déterminer le montant du budget des activités sociales et culturelles au bénéfice du CSE.

Les parties s’accordent sur la nécessité d’accompagner socialement la reprise de l’activité économique de l’entreprise après les difficultés rencontrées par chacun lors de l’épidémie de Covid-19.

Les derniers mois furent particulièrement difficiles tant à titre individuel que collectif. L'entreprise souhaite accompagner la reprise de l’activité et de la croissance par une augmentation exceptionnelle et ponctuelle du budget des œuvres sociales du CSE auprès des salariés qu’il représente.

Pour rappel, le CSE bénéficie de deux budgets pour mener à bien les missions qui lui sont confiées, et en accord avec le CSE il dispose d’:

  • 1) Un budget de fonctionnement (calculé selon les modalités légales) versé en nature, notamment :

    • Mise à disposition des salles de réunion, ordinateurs portables, imprimantes, téléphones,

    • Achat des fournitures de bureau,

    • Accès au réseau social d’entreprise.

La société a toujours mis à disposition des représentants du personnel les moyens matériel et financier pour réaliser leur mission. Le budget de fonctionnement, calculé selon les dispositions de l’article L. 2315-61 du Code du travail, demeure versé intégralement en nature.

  • 2) Un budget dédié aux activités sociales et culturelles déterminé selon les dispositions de l’article L.2312-81 du Code du travail (application du même rapport « contribution de l’employeur / masse salariale brute » de l’année précédente) et est versé au CSE annuellement

L’ensemble des parties (délégués syndicaux, CSE, société) conviennent d’augmenter ponctuellement le budget consacré aux activités sociales et culturelles. Conformément aux discussions intervenues entre la société et le CSE, il a été convenu que le CSE utiliserait le dispositif législatif qui permet de transférer 10% du budget de fonctionnement vers le budget des œuvres sociales, ce transfert étant dès lors réalisé en numéraire.

Dans ce cadre, et après que le CSE en ait été informé et consulté et sous réserve de sa délibération, les parties conviennent de :

  • La délibération du CSE prévoyant le transfert de 10% du budget de fonctionnement vers le budget ASC.

  • L’octroi d’une contribution patronale supplémentaire et versée à titre exceptionnel au budget ASC du CSE.

C’est dans cette optique que le présent accord a été conclu.

TITRE I – Les modalités de calcul du budget des activités sociales et culturelles

Article 1 – Montant de la subvention dédiée aux activités sociales et culturelles

Le montant de la subvention patronale dédiée aux activités sociales et culturelles versée au CSE est habituellement calculé selon les modalités suivantes :

  • Pour l’année en cours, application du même rapport « contribution de l’employeur / masse salariale brute » de l’année précédente.

Le présent accord n’a pas vocation a modifié le montant de la subvention annuelle dédiée aux activités sociales et culturelles.

Article 2 – Contribution exceptionnelle au budget dédié aux activités sociales et culturelles liée à la pandémie de covid-19

Le budget dédié aux activités sociales et culturelles du CSE sera ponctuellement alimenté par une contribution supplémentaire et exceptionnelle versée par la Société.

Les parties s’accordent et consentent à ce que cette contribution ne soit due qu’au titre des exercices 2020 et 2021.

La contribution supplémentaire et exceptionnelle correspondant à l’exercice de 2020 sera versée conjointement à celle de 2021.

A compter de l’exercice 2022, les modalités habituelles de versement de la contribution dédiée aux activités sociales et culturelles s’appliqueront à nouveau.

Cette contribution supplémentaire est évaluée à 10.000,00€ par année, soit 20.000,00€ au total pour 2020 et 2021.

TITRE II – Les modalités de versement des contributions exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19

Article 3 – Modalités de versement

Les parties s’accordent et consentent à ce que cette contribution exceptionnelle ne soit due qu’au titre des exercices 2020 et 2021.

La contribution supplémentaire et exceptionnelle correspondant à l’exercice de 2020 sera versée conjointement à celle de 2021.

Le versement de ces contributions exceptionnelles interviendra aux dates habituelles de versement des différentes contributions.

Article 4 – Reliquat budgétaire

Les parties rappellent que le CSE a la possibilité de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, et inversement, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-84 du code du travail et dans les limites des dispositions de l’article R. 2312-51.

TITRE III – Dispositions relatives à l’accord collectif

Article 5 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à la société SOPHIA CONSEIL en son ensemble.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord collectif a été conclu en raison des difficultés rencontrées à l’occasion de la crise de Covid-19.

Par conséquent, les parties s’accordent à ce que l’accord soit conclu pour une durée déterminée. Il ne s’appliquera qu’au titre des exercices 2020 et 2021. Son terme est ainsi fixé au 31 décembre 2021.

A compter de l’exercice 2022, les modalités habituelles de versement des différents budgets du CSE s’appliqueront à nouveau.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de ses formalités de dépôt.

Les parties conviennent que les modalités convenues par elles, reflétant leurs discussions, sont interdépendantes et conditionnent l’application du présent accord.

Article 7 – Interprétation et application

En cas de difficulté d’interprétation et/ou d’application du présent accord, une commission d’interprétation devra nécessairement être saisie par la direction, un salarié ou un CSE. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Un représentant de la direction ;

  • Le délégué syndical de chaque organisation syndicale signataire du présent accord ;

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties signataires de l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, sur convocation de l’employeur, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Article 8 – Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Un représentant de la direction ;

  • Le délégué syndical de chaque organisation syndicale signataire du présent accord ;

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an. Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction.

Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

Article 9 – Révision

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation

  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,

L'avenant ainsi conclu devra être fait l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre du présent accord, sauf en cas de modifications des dispositions législatives et/ou règlementaires en la matière.

Article 10 – Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Compte tenu de l’objet du présent accord, l’employeur en procurera un exemplaire ainsi que ses mises à jour, aux membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE).

Fait à Sophia Antipolis,

Le 22 juin 2021

Chaque page doit être paraphée, la dernière portant la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour accord » avant la signature.

Pour l’organisation Syndicale CFDT Pour la Société

Délégué syndical Président

Pour le CSE (en présence de)

en qualité de trésorière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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