Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement des congés payés et des jours de temps acquis" chez SOPHIA CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOPHIA CONSEIL et les représentants des salariés le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620003451
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOPHIA CONSEIL
Etablissement : 48030042500026 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

Accord relatif à l’aménagement

des congés payés et des Jours de Temps Acquis

SOPHIA CONSEIL

Entre les soussignées :

La Société SOPHIA CONSEIL, SAS au capital de 287.500 euros, dont le siège social est situé au 5, Rue Soutrane, 06560 Sophia Antipolis, inscrite au RCS de Grasse, sous le numéro 480 300 425 représentée par agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société»

D'UNE PART,

Et :

L’Organisation Syndicale CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail) représentée au présent accord par , Délégué Syndical.

(Ci-après dénommée «l’Organisation Syndicale»)

D'AUTRE PART.

(La Société et l’Organisation Syndicale sont ci-après dénommées collectivement « les parties »).
PREAMBULE

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

Cela étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES

L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés soit 5 jours ouvrés.

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES ET EN JTA

  1. Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle soit celle se terminant le 31 mai 2020.

Conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis, c'est-à-dire aux congés payés devant en principe être pris à partir du 1ier juin 2020.

A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

  1. Modalités d’ajustements des dates de congés payés

L’employeur pourra dans la limite prévue à l’article 2 :

  • Imposer la prise de congés payés devant être posés d’ici le 31 mai 2020 sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020.

  • Modifier les dates de congés payés pour ceux déjà posés d’ici le 31 mai 2020 sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 1 (un) jour franc à l’avance.

En application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise. En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins un jour franc à l’avance.

  1. Modalités d’ajustements des dates des Jours de Temps Acquis (JTA)

L’employeur pourra jusqu’au 31 décembre 2020 :

  • Imposer ou modifier la prise des Jours de Temps Acquis (JTA) prévus par l’accord d’entreprise en date du 18 juin 2013 tant en ce qui concernes les JTA Employeur que les JTA Salarié dans la limite des 9 jours ouvrés fixés pour une année civile complète.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 1 (un) jour franc à l’avance.

ARTICLE 4 – JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

Les jours de congés payés imposés ou modifiés, dans le cadre du présent accord, par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Dans le cas présent et conformément à l’article L3141-21 du code du travail, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

ARTICLE 5.1 : DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2020.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

ARTICLE 5.2 : DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord entre en application à compter du jour suivant son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord a été préalablement soumis au Comité Social et Economique.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Sophia Antipolis,

Le 10 avril 2020, en 3 (trois) exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties qui le reconnaissent.

Chaque page doit être paraphée, la dernière portant la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour accord » avant la signature).

Pour l’organisation Syndicale CFDT Pour la Société

Délégué syndical Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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