Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 26 JUILLET 2019 RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-21 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02523060048
Date de signature : 2023-07-21
Nature : Avenant
Raison sociale : FRANCE CLOTURE ENVIRONNEMENT
Etablissement : 48044954500015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-21

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE
DU 26 JUILLET 2019 RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société

Société par actions simplifiée au capital de 250.000 €,

Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro

Dont le siège social est situé à

Représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Président,

D’UNE PART

ET

Les Représentants du Personnel élus titulaires à la Délégation du personnel du Comité Economique et Social ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

  • Monsieur ;

  • Monsieur ;

  • Monsieur,

  • Monsieur ;

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Société relève de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

L’avenant n°24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage étendu, applicable au 1er janvier 2020, a modifié le montant de l’indemnisation des petits déplacements.

Les parties sont convenues de modifier l’accord initial du 26 juillet 2019 relatif à la durée du travail sur ce point, afin de le mettre en conformité aux nouvelles dispositions conventionnelles.

Parallèlement, des discussions se sont engagées sur la périodicité des entretiens professionnels menés tous les deux ans au sein de la Société.

En effet, il est apparu que la fréquence de ces entretiens n’était pas adaptée ni à l’activité de la Société, ni aux emplois.

Dans ces conditions, les parties sont convenues de modifier la périodicité des entretiens professionnels, conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1 III du Code du travail.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’indemnisation des petits déplacements et aux entretiens professionnels au sein de l’entreprise.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE 2 – TEMPS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL ITINERANT POUR SE RENDRE SUR LES CHANTIERS

Article 1. Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 2. Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Le présent article annule et remplace, pour une durée indéterminée, les dispositions de l’article 3 de l’accord d’entreprise du 26 juillet 2019 relatif à la durée du travail.

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps
« normal » de trajet celui qui les éloigne de moins de 100 km (appréciation en rayon) du chantier.

En effet, la Société se trouve isolée dans un secteur géographique rural et forestier, étendu sur plusieurs dizaines de km² autour du siège, et constitué de communes à faible densité de population.

Les villes économiquement attractives, susceptibles d’accueillir une clientèle potentielle et régulière, sont situées à plus de 70 km du siège : DOLE, DIJON, BEAUNE, LONS-LE-SAUNIER, MONTBELIARD, CHALON SUR SAONE, MACON, BOURG-EN-BRESSE, OYONNAX, BELFORT...

La Société a, en outre, l’habitude de répondre à des appels d’offre et à travailler dans toute la région Nord-est.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes, issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

- Zone 1, soit dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

- Zone 2, soit dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG

- Zone 3, soit dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG

- Zone 4, soit dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

- Zone 5, soit dans un rayon de 50 Km jusqu’à 70 Km : 7 MG

- Zone 6, soit dans un rayon de 70 Km jusqu’à 85 Km : 8 MG

- Zone 7, soit dans un rayon de 85 Km jusqu’à 100 Km : 9 MG

Le MG applicable est celui en vigueur.

Au-delà du temps normal de trajet visé ci-dessus, le salarié est en outre rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait de temps de travail.

Enfin, il est rappelé aux salariés la nécessité de se conformer aux règles de sécurité routière durant leur temps de trajet, qu’ils utilisent leurs véhicules personnels ou les moyens mis à leur disposition par la Société. De ce fait, il est strictement interdit de faire usage du téléphone portable durant les trajets.

TITRE 3 – MODALITES D’ORGANISATION ET DE GESTION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Article 3. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur classification.

Article 4. Périodicité des entretiens professionnels et du « bilan d’étape »

La Société est soumise aux dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail en matière d’organisation des entretiens professionnels.

La Société a toujours considéré comme une priorité l’accompagnement de ses salariés dans leur évolution professionnelle, tout au long de leur carrière. Le but de l’entretien professionnel est ainsi de faire le point sur le parcours professionnel du salarié et d’envisager les évolutions possibles en termes de qualifications et d’emplois, et les moyens de formation associés.

Or, au regard des spécificités de l’activité de la Société et de la relative stabilité des métiers en termes de gestion des compétences, la Société a souhaité associer les représentants du personnel à une réflexion visant à négocier une périodicité des entretiens professionnels adaptée au rythme spécifique de la Société et aux évolutions des salariés.

4.1. Objet des entretiens professionnels

  • L’entretien professionnel

Cet entretien comporte des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience,
à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle

Cet entretien professionnel doit être consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

Il est rappelé que cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié, laquelle fait l’objet d’un entretien distinct.

A l’issue de l’entretien professionnel, est établi un document écrit dont copie est remise au salarié.

  • Etat des lieux ou « bilan d’étape » 

En parallèle, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié aura lieu tous les 6 ans (le bilan d’étape), conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1 II du Code du travail. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié d’un entretien professionnel et d'apprécier, sur la période de 6 ans écoulée, s'il a :

  • Suivi au moins une action de formation autre que les formations obligatoires prévues à l'article L 6321-2 du Code du travail,

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience,

  • Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle, y compris par l’application des grilles de salaires conventionnelles.

Ce récapitulatif donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

  • Entretiens professionnels « spécifiques »

Pour mémoire, et conformément aux dispositions légales précitées, un entretien professionnel « spécifique » est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue :

  • d'un congé de maternité,

  • d'un congé parental d'éducation,

  • d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption,

  • d'un congé sabbatique,

  • d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du travail,

  • d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du Code du travail,

  • d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.

Dans les cas susvisés, l’entretien professionnel peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Cet entretien donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

4.2. Périodicité des entretiens

Au regard de ce qui précède, les parties conviennent que tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficie, tous les 3 ans, d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

L’entretien professionnel se déroulera au bout de trois ans et le bilan d’étape au terme des six ans.

L'entretien professionnel est organisé lorsque le salarié acquiert l’ancienneté pour en bénéficier (date d’entrée dans l’entreprise) et la périodicité s’apprécie ensuite de date à date à compter du premier entretien. Il en est de même du « bilan d’étape » (état des lieux récapitulatif).

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié, à l’effectif de l’entreprise, au titre de l’exécution du contrat de travail en cours. Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail, sauf dans les cas pour lesquels la loi le prévoit expressément.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 5. Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-25 du Code du travail.

Article 6. Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er Juillet 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de BESANCON.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

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Fait à LEVIER, le 21 juillet 2023

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société

Monsieur

Les Représentants du Personnel, élus titulaires à la Délégation du personnel du Comité Economique et Social titulaires ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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