Accord d'entreprise "NAO 2020" chez SYNCHRO DIFFUSION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNCHRO DIFFUSION et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920005121
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SYNCHRO DIFFUSION
Etablissement : 48058413500028 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

Accord d’entreprise – NAO 2020

Portant notamment sur la rémunération effective

SYNCHRO DIFFUSION

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La société SYNCHRO DIFFUSION SAS,

D'UNE PART,

ET

  • Le Délégué Syndical CFE-CGC dans l'entreprise,

D'AUTRE PART,

IL A ETE NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Dans les conditions prévues par le Code du travail, une négociation annuelle obligatoire pour 2020 s’est engagée entre la Direction et la délégation syndicale de l’organisation syndicale CFE-CGC, seul syndicat représentatif au sein de la société.

Lors d’une réunion préparatoire en date du 17/09/2020, les réunions de négociation ont été décidées et fixées au 28 Oct., 26 Nov. et 17 Déc./2020.

Monsieur Eychenne Bernard, délégué syndical CFE-CGC, a souhaité se faire assister de Monsieur Demangeon Johann salarié de l’entreprise et membres du CSE. Cette assistance peut se dérouler en visioconférence vu la situation sanitaire actuelle liée au Covid 19.

Les parties, après communication des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause, ont ouvert les négociations.

Les négociations ont porté sur les thèmes suivants :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Cette négociation a porté sur :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation pourra également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Cette négociation a porté sur :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale (maintien, pour un salarié à temps partiel de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein) et les conditions de prise en charge par l'employeur du supplément de cotisations ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis aux II et III de l’article L. 6315-1 ;

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (notamment conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi et actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap) ;

  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les délais dans lesquels les avis du Comité Social et Economique (CSE) sont rendus en application de l’article L. 2312-19 (consultations récurrentes) et de l’article L. 2312-55 du Code du travail (consultations ponctuelles).

  • Les délais et modalités d'établissement des Procès-Verbaux des réunions du Comité social et économique (CSE).

L’ensemble des points ont donc été abordés et au terme des négociations, les parties ont convenu de conclure le présent accord, à effet dès le 01 Janvier 2021.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2. Contenu de l’accord

2.1 Contrat de prévoyance

1/ Demande initiale des délégués syndicaux :

Part Employeur Mutuelle augmenté de 10 euros.

Réponse de la direction :

  • AN-2 augmentation de la part employeur

  • AN-1 Pas d’augmentation de la mutuelle et gain de 60€ cotisation famille avec garantie plus élevées

  • Proposition SD de ne rien faire => En attente de validation car les collaborateurs ont déjà été avantagé depuis deux années de suite.

Réponse des délégués syndicaux du 26/11 :

  • Attente de voir ce que Norauto a validé

  • La décision sera prise le 17/12 lors de la dernière réunion

Elle sera réexaminée chaque année lors de la NAO.

2.2 Sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes L.2242-1 (2)

Ce thème a fait l’objet d’une négociation au cours de cette NAO 2020.

Un accord collectif d’entreprise portant sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes a été signé en date 17 Septembre 2020 pour une durée déterminée de trois ans.

Les mesures qui ont fait l’objet de négociations concernent les trois domaines d’action suivants : l’embauche, la rémunération effective et l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale.

Son application ne pose pas de difficulté, l’égalité professionnelle étant respectée.

L’application de cet accord fera l’objet d’un suivi annuel avec le CSE.

2.3 Sur la rémunération effective L.2242-1 (1)

2/ Demande initiale des délégués syndicaux :

Il est convenu d’accorder une augmentation générale du salaire brut de base de 2% à compter du 01 janv. 2021 pour l’ensemble des salariés de l’entreprise + 0,5% pour les cadres et agents de maitrise ayant au moins10 ans d’ancienneté.

Réponse de la direction :

  • L’exercice 2019-2020 a été difficile avec les mois de confinements

  • Le groupe doit plus que jamais maîtriser ses coûts afin de pouvoir rembourser au plus vite son Prêt d’état

  • Synchro Diffusion a versé un intéressement de 9.44%

  • Le début de l’exercice 2020-2021 recommence avec des mois très difficiles

  • La direction propose une moyenne de 0,5% d’augmentation individualisé

Réponse des délégués syndicaux du 26/11 :

  • La décision a été validée par l’ensemble des parties pour une augmentation moyenne de 0.5% individualisée

3/ Demande initiale des délégués syndicaux :

Une Prime de vacances de 150€ sera en outre versée à tous les salariés présents à l’effectif du 01 Juin 2020 et totalisant au minimum trois mois de travail effectif dans la période de référence (du 01 juin 2019 au 31 mai 2020)

Réponse de la direction :

  • Pour les mêmes raisons qu’au point précédent, il n’est pas raisonnable de pour le moment de faire des dépenses supplémentaires

Réponse des délégués syndicaux du 26/11 :

  • La décision a été validée de laisser tomber ce point

  • Vu la forte baisse des coûts du CSE, ce point sera vu en CSE pour voir la possibilité de le financer

  • La décision a été validée par l’ensemble des parties pour retirer ce point de la NAO

Echange du 17 Dec :

  • Les parties s’entendent sur une augmentation moyenne de 0,5% individualisé hors Remise à niveau ou changement de poste.

  • Le minimum sera de 0,2%.

  • En cas de remise en cause du bilan du collaborateur, l’augmentation pourra être de 0%. Dans ce cas, un plan d’action sera écrit et un bilan sera refait dans le premier semestre.

  • A l’issu de ce deuxième bilan, le collaborateur pourra retrouver une augmentation rétroactive en cas de bilan positif.

4/ Demande initiale des délégués syndicaux :

Sur le temps de travail 1 journée supplémentaire de RTT pour les collaborateurs ayant au moins 10 ans d’ancienneté, 2 journées de RTT pour 20 ans et 3 journées de RTT pour 25 ans d’ancienneté.

Prime d'ancienneté à faire figurer distinctement sur le bulletin de paie.

Taux : 3 % après 3 ans + 1 % par période d'un an, avec un maximum de 15 % après 15 ans d'ancienneté.

Base de calcul : salaire minimum de la catégorie de l'intéressé garanti par la CC applicable à l'établissement.

Prime adaptée à l'horaire de travail et supportant les majorations pour heures supplémentaires.

Réponse de la direction :

  • Toujours même réponse que précédemment

  • Notre vision court terme reste difficile

  • A noter que la majorité des collaborateurs ont beaucoup de difficultés à placer la totalité de leurs RTT et CP sur l’année

  • Chaque année, une vérification est faite sur les grilles Minima/ancienneté

Réponse des délégués syndicaux du 26/11 :

  • La décision a été validée par l’ensemble des parties pour abandonner cette demande

  • La direction affirme que la grille des minimas / ancienneté est vérifiée chaque début d’année et les mises à jour éventuelles sont immédiatement faites.

Compte épargne temps (CET)

5/ Demande initiale des délégués syndicaux :

Mise en place d’un CET après accord collectif d’entreprise Calendrier 2021

Réponse de la direction :

  • La direction est prête à étudier ce point, mais souhaite pouvoir cadrer le projet

  • Chaque partie proposera ses souhaits lors de la réunion du 26/11

Réponse des délégués syndicaux du 26/11 :

  • Suite à un sondage effectué par les délégués syndicaux, il a été demandé de supprimer ce point de la NAO

  • Le travail préparatoire fait par les deux parties sera mis de côté et réutilisé si besoin lors d’une future négociation.

2.4 Droit à la déconnexion

Il est rappelé qu’à ce jour, l’entreprise interdit les accès informatiques et téléphoniques en dehors des horaires de travail de sorte que le droit à la déconnexion est plein et entier pour l’ensemble du personnel, à l’exception des quelques salariés cadres en forfait jours et dans des conditions bien spécifiques.

2.5 Gestion des emplois et des carrières L.2242-2

Opportunités des plans de gestion des parcours professionnel

Gestion des personnels dits seniors

6/ Demande initiale des délégués syndicaux :

Plan de développement des compétences en partenariat avec les IRP qui connaissent les salariés et leurs appétences ?

Réponse de la direction :

  • Depuis toujours l’entreprise a adapté le métier des séniors à leur besoins et capacités

Réponse des délégués syndicaux du 26/11 :

  • La décision est validée par l’ensemble des parties pour continuer ce qui est déjà fait

  • Le 2SCT peut en être le garant et le demandeur si besoin.

2.6 Divers

Le groupe dépend de la CCN Métallurgie ; pourquoi l’entreprise est rattachée à la CCN Commerce de Gros.

Réponse de la direction :

  • L'activité principale exercée par une entreprise est le principal critère de détermination d'une convention collective. Celle de l’entreprise est donc celle du commerce de gros.

Article 3. Dispositions diverses

  1. Prise d'effet – durée

Le présent accord prendra effet le 01 Janvier 2021.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 01 Janvier 2021 au 31 Décembre 2021.

En application de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

  1. Révision du présent accord

Le présent accord pourra faire l'objet à tout moment d'une demande de révision sous forme d'avenant conformément aux dispositions du Code du travail.

La partie qui souhaite réviser l’accord devra proposer un projet d’avenant de révision.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet (à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité Social et Economique (CSE) et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.

Il sera annexé au présent accord :

  • Une copie du courrier remis en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte, à l’issue de la procédure de signature, à la seule organisation syndicale représentative dans l’entreprise, soit la CFE-CGC,

Fait à Saint Barthelemy d’Anjou, le 17 décembre 2020, en cinq exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées et un pour affichage dans l'entreprise.

Signatures :

Directeur Général Délégué syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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