Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif aux équipes de suppléance signé le 27/10/2014 et modifié le 13/01/2022" chez T E S - TOYOTOMI EUROPE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de T E S - TOYOTOMI EUROPE et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-01-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T59V22001856
Date de signature : 2022-01-13
Nature : Avenant
Raison sociale : TOYOTOMI EUROPE
Etablissement : 48070321400019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE SIGNE LE 27 OCTOBRE 2014 ET MODIFIE LE 13 JANVIER 2022

(travail réduit de fin de semaine)

ENTRE :

La Société TOYOTOMI EUROPE SAS, société de droit français au capital de 26.000.000 euros, inscrite au RCS de Valenciennes sous le n° 480 703 214, code NAF 2550B,

dont le siège social est situé :

Parc d’activités de la Vallée de l’Escaut Sud – BP 17 – 59264 Onnaing, France

N° URSSAF : 5932434961000

représentée par : XXX

agissant en qualité de : Président

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative du site de

  • C.F.D.T. représentée par XXX

  • C.F.T.C représentée par XXX

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

I : Préambule

En octobre 2014, Toyotomi Europe S.A.S. a mis en place, par le biais du présent accord, une équipe de suppléance Samedi-Dimanche (travail réduit de fin de semaine) au sein de son département Maintenance afin de réaliser de la maintenance préventive hors temps de production et ainsi assurer l’entretien des équipements.

En avril 2018, pour faire face aux nombreux projets de transfert, le champ d’application a été élargi à l’ensemble des TES Members susceptibles d’être mobilisés à des fins d’ingénierie ou d’essais d’industrialisation des nouvelles productions. (Ajout du 13 Janvier 2022).

Récemment, Toyotomi Europe a été retenu comme fournisseur de pièces pour le véhicule Yaris 4 Génération et sa déclinaison SUV le modèle YARIS CROSS. En raison des relèvements successifs des prévisions de vente du client sur ces deux modèles, Toyotomi Europe S.A.S. ne se trouve plus en capacité de répondre à la demande sur une organisation du travail en 3x8 du lundi au vendredi.

Afin de palier à cette situation, il a notamment été envisagé d’élargir le recours à l’équipe de suppléance Samedi-Dimanche aux services de production et aux services support (Qualité, Maintenance,…) pour faire face à des pics d’activité temporaires ou en cas de force majeure (risque de rupture client, rupture composants….) (Ajout du 13 Janvier 2022)

II : Cadre juridique

Dans sa mise en œuvre le présent accord se réfère :

  • au Code du Travail (article L 3132-16 et suivants)

  • à l’Accord national de la Métallurgie du 23 février 1982 sur la durée du travail (article 20)

III : Champ d’application de l’E.S.F.S

III.1 : Organisations et activités concernées

On distingue deux types d’organisation de travail en E.S.F.S au sein de l’entreprise :

- organisation permanente de travail en E.S.F.S. (opérations de maintenance préventive des équipements)

- organisation ponctuelle de travail en E.S.F.S (opérations standards de production et supports de production, missions d’ingénierie, réalisation d’essais d’industrialisation…)

Des astreintes pourront être mises en place afin de garantir le bon déroulement des activités prévues lors de la mise en place ponctuelle d’équipes E.S.F.S.

(Modification du 13 Janvier 2022)

III.2 : Salariés concernés

L’E.S.F.S. sera composée de personnes volontaires, tous types de contrats confondus.

Le management conserve le choix du personnel affecté à l’E.S.F.S. en fonction du nombre de postes nécessaires et des compétences requises.

Le personnel retenu fera systématiquement l’objet d’un avenant au contrat de travail qui formalisera ce changement de situation.

Le personnel affecté à ce mode de travail ne peut en aucun cas le cumuler avec d’autres modes de travail de la semaine.

IV : Fonctionnement de l’E.S.F.S

IV.1 : Entrée en E.S.F.S

Un délai de prévenance de 10 jours calendaires sera observé avant le démarrage de l’E.S.F.S. (modification du 13 Janvier 2022).

Avant le passage en E.S.F.S, les salariés concernés ne travailleront pas les 5 jours précédents (du lundi au vendredi) qui auraient été effectués dans le cadre de leur horaire normal. Ces 5 jours seront des jours de repos.

IV.2 : Sortie d’une E.S.F.S

Un délai de prévenance de 10 jours calendaires sera observé par l’entreprise avant le passage de l’E.S.F.S. en semaine normale. (Modification du 13 Janvier 2022)

Le passage de l’horaire de l’E.S.F.S. à l’horaire normal de semaine ne pourra intervenir qu’après le repos hebdomadaire (soit 24h + 11h).

Un salarié peut solliciter un retour en semaine normale par anticipation sur demande écrite et motivée (justificatif à l’appui) à sa hiérarchie. L’entreprise y répondra dans les meilleures conditions.

En cas d’interruption ou de suspension de l’activité de l’équipe de suppléance, les salariés en contrat à durée indéterminée affectés à cette équipe réintégreront des postes équivalents à ceux qu’ils occupaient avant leur démarrage en équipe de suppléance.

IV.3 : Durée d’affectation à l’E.S.F.S

Le personnel retenu pour l’E.S.F.S sera affecté à ce mode de travail pour une durée initiale ferme de 1 mois minimum pouvant aller jusque 6 mois.

Cette période initiale pourra faire l’objet d’une ou plusieurs prolongations par période allant de 1 à 6 mois chacune, sur base du volontariat des salariés.

La Direction pourra mettre fin de manière anticipée à toute période de prolongation dès lors que la moitié de la période prévue est écoulée. (Ajout du 13 Janvier 2022)

V : Modalités du temps de travail pour l’E.S.F. S

Pour chacun des horaires repris ci-dessous, la durée de présence journalière sur le site, le samedi et le dimanche, est de 12 heures correspondant à une durée de temps de travail effectif de 11h40 et d’un temps de pause de 2*20 minutes.

V.1 : Horaires de l’E.S.F. S

Deux horaires de travail sont possibles :

  • Horaire 1

SAMEDI DIMANCHE
06h00 – 18h00 06h00 – 18h00

  • Horaire 2 (ajout 13 Janvier 2022)

SAMEDI DIMANCHE
05h00-17h00 17h00-05h00

V.2 : Temps de pause

Conformément à l’article L3121-33 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

La première pause de 20 minutes n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, donc pas rémunérée et doit être prise sur la plage horaire variable entre 9h et 12h.

Par contre, la deuxième pause de 20 minutes est considérée comme du temps de travail effectif, donc rémunérée et doit être prise sur la plage horaire variable entre 14h et 17h.

V.3 : Congés

Un salarié en E.S.F.S dispose du même nombre de congés payés qu’un salarié travaillant sur un horaire de semaine. (Ajout 13 Janvier 2022)

Lorsqu’un congé payé est accordé, il donne lieu au décompte suivant :

  • 1 jour de congé (samedi ou dimanche) correspond à un décompte de 2,5 jours de congés payés

  • 2 jours de congé (samedi et dimanche) correspondent à un décompte de 5 jours de congés payés

Les congés pour événements familiaux sont gérés de façon calendaire.

Ex : Naissance le lundi  3 jours de naissance du mardi au jeudi inclus

(pas d’impact sur l’E.S.F.S)

Naissance le vendredi  3 jours de naissance du samedi au lundi inclus

(impact de 2j sur l’E.S.F.S donc week-end pas travaillé)

VI : Rémunération

VI.1 : Dispositions légales et conventionnelles 

Conformément à l’article 20 de l’accord national de la métallurgie du 23 février 1982 sur la durée du travail et à l’article L3132-19 du code du travail, la totalité des heures de travail effectives du samedi / dimanche de l’E.S.F. S est majorée de 50%.

Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé. C’est- à-dire qu’en cas de recours à l’E.S.F. S pendant la période des congés payés, c’est l’horaire habituel de l’équipe remplacée qui s’applique. Les salariés de l’E.S.F. S repassent donc à temps plein. L’E.S.F. S ne peut alors pas être occupée simultanément en fin de semaine.

La totalité du temps de travail effectif du samedi/dimanche correspond ainsi au paiement d’un temps plein semaine (soit 35h).

En cas d’arrêt maladie, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé en semaine normale. Un week-end d’absence maladie donne droit à indemnisation de 7 jours calendaires.

VI.2 : Majorations liées au temps de travail

L’ensemble des majorations liées au temps de travail sont versées conformément aux modalités définies dans l’Accord Collectif d’Entreprise sur la durée et l’organisation du temps de travail modifié le 6 septembre 2021.

Les heures de nuit réalisées dans le cadre d’une organisation ponctuelle de travail en E.S.F.S bénéficient des majorations exceptionnelles de nuit à 30%, déduction faite de la majoration de nuit classique perçue par les salariés réalisant habituellement des heures de nuit.

Pour certaines activités (formation, visite médicale, représentation du personnel…), les salariés affectés à l’E.S.F.S peuvent être mobilisés en semaine pour le compte de l’entreprise.

Dans ce cas, les heures effectuées en semaine bénéficient des majorations suivantes :

Taux horaire majoré de 25% => de la 23eh20 à la 43e h

Taux horaire majoré de 50% => au-delà de la 43e h (modification du 13 Janvier 2022)

VI.3 : Primes spécifiques

VI.3.1 : Prime SD 

Le personnel en E.S.F.S perçoit une prime « SD » de 22.50 € brut par jour travaillé le week-end (si minimum 10h de travail effectif par jour) (modification du 13 Janvier 2022)

VI.3.2 : Garantie de rémunération

Une garantie de rémunération est versée mensuellement aux salariés qui adoptent une organisation de travail ponctuelle en E.S.F.S et qui par ce changement, font l’objet d’une perte de salaire.

Cette prime a pour but de compenser notamment la perte des majorations de nuit, des paniers et des indemnités de pause payées versées aux salariés travaillant habituellement en horaires postés ou en nuit fixe. (ajout du 13 Janvier 2022)

VII : Durée et application de l’accord

Le présent accord, est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera mis en œuvre à partir de sa date de conclusion.

En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’adapter le présent accord.

VIII : Publicité et dépôt

Conformément à l’article l. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé auprès de l’unité territoriale de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dont un exemplaire papier original signé entre les parties et un exemplaire enregistré sur support électronique et en un exemplaire original auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes.

Par ailleurs, conformément au décret n°2016-1556 du 18 Novembre 2016 relatif à la procédure de transmission des conventions et accords d’entreprise aux commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation (CPPNI), l’accord sera transmis à la CCPNI après suppression des noms et prénoms des signataires, par email à l’adresse suivante : observatoire-nego@uimm.com. (Modification du 13 Janvier 2022)

Fait à Onnaing le 13 Janvier 2022

Pour la Direction de TOYOTOMI EUROPE SAS

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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