Accord d'entreprise "accord relatif au forfait annuel en jours" chez PROACHAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROACHAT et les représentants des salariés le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220021776
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : PROACHAT
Etablissement : 48077537800023 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre la société PROACHAT SNC, Société en nom collectif au capital de 100 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 480 775 378, dont le siège social est Immeuble West Plaza, 11 rue du Débarcadère – 92700 Colombes.

D’une part,

Et d’autre part,

En sa qualité de membre élu du CSE - représentant du collège unique

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

A l’issue de divers échanges au mois de décembre 2019 et de la réunion du 16 novembre 2020, les parties ont convenues de conclure le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord peut s'appliquer aux salariés suivants, conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail :

1. Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

2. Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d'autonomie ci-dessus s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail, c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, calendrier des jours et demi-jours de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée hebdomadaire de travail dans le cadre de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Article 2 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 - Acceptation écrite du salarié

La conclusion d'une convention annuelle de forfait en jours requiert l'accord écrite du salarié et fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant).

Le refus de signer une convention annuelle de forfait en jours ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 4 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Le nombre de journées travaillées pourra varier chaque année en fonction des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés et du nombre de journées d'ARTT, mais il est convenu que le nombre de journées travaillées ne pourra excéder 218 jours par an.

Pour l'année 2020, le nombre de journées travaillées est fixe à 216.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

Le nombre de jours travaillés sera recalculé chaque année pour l'année suivante afin de tenir compte des jours réellement travaillés en déduisant les week-ends, congés payés, jours fériés tombant en semaine, les 12 RTT annuels.

Toute absence pour maladie ou pour congé pour évènement familial, ou autre absence autorisée, réduira d'autant le nombre de jours le forfait annuel. Par exemple une personne ayant bénéficiée d'un arrêt de travail de 3 jours dans l'année devra travailler 213 jours et plus 216.

Les salariés soumis à la convention de forfait jour continuent de bénéficier de l’acquisition d’une journée d’ARTT par mois, soit 12 ARTT pour une année de travail complète, dans les mêmes conditions d’utilisation que celles prévues dans l’accord sur le temps de travail de la société PROACHAT SNC.

Le salarié en forfait annuel en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.

Article 4.1 Année incomplète

L'année complète s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l’année, selon la formule suivante par exemple :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :

Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées/47

Cette formule est donnée à titre indicatif. Le nombre de jours à effectuer sera calculé individuellement au moment de la signature du contrat de travail ou de l'avenant. Une vérification concrète du nombre de jours travaillés sera réalisée en fin d'année civile et un réajustement pourra être effectué sur l’année suivante en fonction du surplus réalisé ou du manque à gagner pour l'entreprise.

En cas de surplus réalisé par le salarié. L'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours est appliquée. Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous les congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 5 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l’article L. 3121-48 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

— à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-10 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

— à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-34 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

— aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-35 du Code du travail et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3121-36 du même code, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

— le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

— le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. tray., art. L. 3132-2).

Il résulte, du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait annuel en jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait annuel en jours, le repos hebdomadaire devra, autant que faire se peut, être pris sur deux jours consécutifs, les samedi et dimanche.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Etant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative, lui permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée.

Article 6 – Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié, ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 4 du présent accord. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 7 – JARTT

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient d'une journée d'ARTT mensuel. Il sera tenu compte des dispositions légales et règlementaires se rapportant à tout autre type d'absence.

Le positionnement des jours d'ARTT par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Article 8 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

8.1 Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif de gestion des absences via le portail Kiosque RH d'ADP, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

— repos hebdomadaire ;

— congés payés ;

— congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés déménagement) ;

— jours fériés chômés ;

— jour d'ARTT ;

— ,

Ce document de suivi sera validé par le responsable hiérarchique.

8.2 Dépassement et entretien exceptionnel

Dans le cas d'un dépassement du forfait jours annuel fixé par l'employeur pour chaque année civile (216 jours pour l’année 2020), une journée de repos supplémentaire sera accordée pour chaque journée travaillée supplémentaire au titre de récupération de la journée de dépassement, dans la limite de 218 jours travaillés par an.

Le salarié concerné pourra récupérer cette journée de travail supplémentaire jusqu'à la fin de l'année civile en cours. Un accord écrit du supérieur hiérarchique devra être obtenu pour toute demande de report de cette journée de repos supplémentaire sur l'exercice civil suivant.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 218 jours, lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé dans un délai de 7 jours ouvrables après la demande du salarié.

8.3 Entretien périodique

Un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, sera évoquée l’amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

A l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d'éventuelles observations dans les encadres réservés à cet effet.

8.4 Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera le comité social et économique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

Article 9 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 10 — Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis au Comité Social et Economique à la négociation du présent accord.

Article 11 — Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12 — Interprétation de l’accord

Le représentant de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 — Révision de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 60 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 14 — Dépôt légal, publicité et informations du personnel

Le présent accord est déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à partir de laquelle il sera transmis automatiquement à la DIRECCTE et un exemplaire de l’accord est également remis par lettre recommandé avec accusé de réception au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Article 15 — Entrée en vigueur de l'accord

Cet accord entrera en vigueur au sein de l'entreprise à compter du 1er décembre 2020.

Fait à Colombes, le 16 novembre 2020

En deux exemplaires originaux.

Pour la société PROACHAT SNC,

Directrice de la Stratégie PROACHAT Membre élu du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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