Accord d'entreprise "Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez EQUIDIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EQUIDIA et les représentants des salariés le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219008938
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : EQUIDIA
Etablissement : 48084571800034 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société EQUIDIA SAS, dont le siège social est 165 bd de Valmy – 92700 Colombes, représentée par …………………………………………, en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :

  • Pour la CFTC représentée par ………………………………….. en qualité de délégué syndical.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule :

La Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques et sociales ouvre la possibilité aux entreprises de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019.

Les parties signataires du présent accord entendent saisir cette opportunité pour mettre en place le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés de la société EQUIDIA, dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération fiscale et sociale, et sous certaines conditions de rémunération.

Les modalités de versement de cette prime sont fixées par le présent accord.

Article 1 – Salariés éligibles au versement de la prime dite de « pouvoir d’achat »

La prime exceptionnelle dite de « pouvoir d’achat » est versée aux salariés qui remplissent cumulativement les trois conditions suivantes :

  1. être lié par un contrat de travail avec la Société EQUIDIA au 31 décembre 2018.

  2. avoir un Salaire Théorique (ST) brut annuel inférieur ou égal à 38.000,00 € sur la base d’un équivalent temps plein.

Le Salaire Théorique (ST) s’entend au sens du présent accord comme la somme du salaire de base, des primes d’ancienneté et de la prime de 13ème mois ainsi que des indemnités de congés payés.

  1. avoir perçu une rémunération brute cumulée au 31 décembre 2018 inférieure ou égale à 40.000,00 € sur la base d’un équivalent temps plein et d’une présence complète sur l’année 2018.

La rémunération brute cumulée s’entend au sens du présent accord comme la somme du Salaire Théorique et des éléments de rémunération variable tels que les primes conventionnelles, les primes sur objectifs et les primes individuelles.

Les stagiaires, les salariés intérimaires et les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles au versement de cette prime.

Article 2 - Montant de la prime

La prime exceptionnelle dite de « pouvoir d’achat » est d’un montant maximum de cinq cents euros (500 €).

En tout état de cause, les critères de modulation ne peuvent conduire à verser aux salariés bénéficiaires une prime d’un montant inférieur à 20 €.

2.1 Proratisation du montant de la prime en fonction de la durée du travail contractuelle des salariés bénéficiaires

Le montant de la prime exceptionnelle dite de « pouvoir d’achat » fera l’objet d’une proratisation en fonction de la durée contractuelle de travail au 31 décembre 2018.

Exemples :

  • Un salarié éligible à temps plein présent tout au long de l’année 2018 percevra une prime de 500 €.

  • Un salarié éligible à 3/5ème présent tout au long de l’année 2018 percevra une prime de 300 €.

Pour les salariés éligibles ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, une proratisation sera effectuée en fonction du nombre de jours contractuellement prévus, sur la base de 218 jours correspondant à un temps plein.

Exemples :

  • Un salarié éligible ayant conclu une convention annuelle de forfait de 218 jours présent tout au long de l’année 2018 percevra une prime de 500 €.

  • Un salarié éligible ayant conclu une convention annuelle de forfait de 109 jours présent tout au long de l’année 2018 percevra une prime de 250 €.

2.2 Proratisation en fonction de la durée de présence effective au cours de l’année 2018

Outre la proratisation sur la base de la durée de travail contractuelle, la prime fera également l’objet d’une proratisation en cas d’embauche en cours d’année et en cas d’absence pour maladie ou sans solde d’une durée supérieure ou égale à 30 jours cumulés (consécutifs ou non) pour les motifs suivants : maladie (payée ou sans solde), congé sans solde, congé sabbatique, et absence sans motif (absence sans motif ou absence non rémunérée).

Le montant de la prime exceptionnelle dite de « pouvoir d’achat » ne peut être réduit à raison des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, c’est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale.

2.3 Cas particulier des pigistes

Pour les journalistes pigistes collaborant régulièrement avec la Société, rémunérés à la vacation et non sur la base d’un temps de travail contractuellement prédéfini, une proratisation sera effectuée en fonction du nombre de vacations effectuées, une vacation équivalent à une journée de travail, sur la base de 218 jours correspondant à un temps plein.

Exemple : un journaliste pigiste régulier ayant été rémunéré au titre de 80 vacations au cours de l’année 2018 pourra prétendre à une prime exceptionnelle de 183,49 € (500 x 80 / 218).

Article 3 - Modalités de versement de la prime

Le versement de la prime exceptionnelle dite de « pouvoir d’achat » est effectué sur la paie de mars 2019. La prime ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociale et n’est pas soumise à impôt sur le revenu.

Article 4 – Non substitution

Cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime prévue par un accord salarial, un contrat de travail ou un usage, ainsi qu’aux éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature et est conclu pour une durée déterminée qui prendra fin à la réalisation de son objet, lors du versement de la prime, soit au plus tard le 31 mars 2019.

Article 6 – Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est notifié aux organisations syndicales par courriel avec accusé de réception électronique. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Fait à Colombes, le 22 mars 2019

En 2 exemplaires :

Pour les organisations syndicales

………………………………..

Pour la Direction

…………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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