Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif au regime de mutuelle du 26 novembre 2012" chez EURO CARGO RAIL

Cet avenant signé entre la direction de EURO CARGO RAIL et le syndicat UNSA et CFDT et CGT-FO et CFTC le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T07519016942
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Avenant
Raison sociale : EURO CARGO RAIL
Etablissement : 48089065600352

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux (2020-10-20)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-25

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AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE MUTUELLE DU 26 NOVEMBRE 2012

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société EURO CARGO RAIL SAS, Société par actions simplifiée au capital de 3.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 480 890 656, dont le siège social est situé 11 Rue de Cambrai, bâtiment 028 - 75019 Paris, représentée dans le cadre des présentes par Mxxxxx, Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « l'Entreprise »

D’UNE PART,

ET

Les Organisations syndicales suivantes :

  • CFDT, représentée par Mxxxxx et Mxxxxx, délégués syndicaux au sein de la Société ;

  • FO, représentée par Mxxxx et Mxxxxx, délégués syndicaux au sein de la Société ;

  • CFTC, représentée par Mxxxx, délégué syndical au sein de la Société ;

  • UNSA, représentée par Mxxx, déléguée syndicale au sein de la Société ;

D’AUTRE PART.

Ci-après collectivement dénommées « les Parties ».

D’autre part,

Le présent avenant est conclu en application de l’article 10 de l’accord d’entreprise du 26 novembre 2012 relatif au régime de mutuelle de l’entreprise EURO CARGO RAIL.

Cet avenant modifie partiellement l’accord du 26 novembre 2012 et a pour objet le régime de garanties santé complémentaire à celles de la Sécurité Sociale ainsi que son avenant conclu en date du 15 décembre 2017.

Le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 prévoit la mise en place du contrat responsable qui a pour objectif d’améliorer le niveau minimal de prise en charge, par les régimes complémentaires, sur certains postes de santé et de maitriser les dérives tarifaires de certains professionnels de santé par un encadrement des dépassements d’honoraires et la mise en place de plafonds maximales en optique.

En complément et à compter du 1er janvier 2020, EURO CARGO RAIL doit intégrer les récentes évolutions légales et réglementaires intervenues en matière de frais de santé. En conséquence, le régime collectif de frais de santé des salariés doit être mis en conformité avec la réforme dite du « 100% santé », issue de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale et ses décrets d’application, visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, d’aides auditives et de soins prothétiques dentaires.

EURO CARGO RAIL est dans l’obligation de se mettre en conformité avec cette nouvelle obligation à compter du 1er janvier 2020.

De plus, la Direction a constaté le caractère déficitaire du régime de mutuelle d’EURO CARGO RAIL, ce qui l’a amenée à demander aux délégués syndicaux la révision de son accord d’entreprise relatif au régime de mutuelle de l’entreprise EURO CARGO RAIL.

Par conséquent, la Direction a invité les organisations syndicales à se réunir afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société EURO CARGO RAIL en matière de complémentaire santé lors de deux réunions qui se sont déroulées les 15 et 25 novembre 2019.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant de l’accord d’entreprise en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu au présent accord.

Les dispositions de l’accord du 26 novembre 2012 n’étant pas modifiées par le présent avenant restent applicables.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale et L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

L’article 2 de l’avenant du 15 décembre 2017 « caractère obligatoire de l’adhésion des salariés » est précisé comme suit :

Les salariés pourront revenir sur leur décision de choisir l’option isolé ou famille ( cas de dispense prévu par l’accord sur justificatif ) ou d’adhérer au régime surcomplémentaire jusqu’au 10 décembre 2019. Une communication sera envoyée par la Direction aux salariés afin de les informer des nouveaux taux de cotisation pour l’année 2020.

L’article 3 de l’accord d’entreprise du 26 novembre 2012 « garanties communes et garanties optionnelles » est abrogé et remplacé par l’article 4 suivant :

Article 4 : Prestations

Les prestations dont bénéficient les salariés relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garanties. Par conséquent, les prestations ne sauraient constituer un engagement pour la société EURO CARGO RAIL, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et au respect, à minima, de ses obligations légales et le cas échéant conventionnelles en la matière.

Le présent régime ainsi que le règlement d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 (relatif au cahier des charges des contrats responsables) et L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83, 1° quater et des décrets pris en application de ces dispositions

Hormis la mise en conformité du régime frais de santé avec la réforme du 100 % santé et du contrat responsable, les garanties ne seront pas modifiées.

L’article 4 de l’accord d’entreprise du 26 novembre 2012 « répartition du taux de cotisation » est abrogé et remplacé par les dispositions de l’article 5 suivantes :

Article 5 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime obligatoire de frais de santé sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance.

Toutefois, les salariés en situation de famille pourront continuer à être affiliés au tarif « isolé» si leurs ayants-droits sont déjà couverts, par ailleurs, à titre obligatoire au titre de l’un des dispositifs visés à l’article 2 au point d) de l’avenant du 15 décembre 2017 et ce à la condition d’en formuler la demande par retour du formulaire remis au salarié.

Les taux de cotisation sont répartis à hauteur de 60% à la charge de l’employeur et de 40 % à la charge du salarié. Cependant, à titre exceptionnel et temporaire le financement employeur sera porté à hauteur de 70% et 30% à la charge du salarié pour l’année 2020.

Les cotisations seront précomptées sur la fiche de paie du salarié.

Pour information, pour le socle commun obligatoire, les taux de cotisations sont à compter du 1er janvier 2020, fixés à :

Personnel relevant du régime général de Sécurité sociale Personnel relevant du régime local de Sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 
  • Isolé : 1,80 % du Plafond Sécurité Sociale soit une cotisation mensuelle 2020 estimée à 62 € dont une cotisation salariale de 18 € et une cotisation patronale de 43 €

  • Famille : 4,98 % du Plafond de Sécurité Sociale soit une cotisation mensuelle 2020 estimée à 171€ dont une cotisation salariale de 51 € et une cotisation patronale de 119 €.

  • Isolé : 1,18 % du Plafond Sécurité Sociale soit une cotisation mensuelle 2020 estimée à 40 € dont une cotisation salariale de 12 € et une cotisation patronale de 28 €

  • Famille : 3,29 % du Plafond de Sécurité Sociale soit une cotisation mensuelle 2018 estimée à 113 € dont une cotisation salariale de 34 € et une part patronale de 79 €

Valeur Plafond mensuel Sécurité Sociale estimée à 3 424 € au 1er janvier 2020

En outre, les salariés peuvent également décider d’opter pour une amélioration du niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du présent régime, dans les conditions prévues par l’organisme assureur dans le cadre de l’option proposée à cet effet, en acquittant intégralement la cotisation afférente au financement de cette option.

L’éventuel précompte à la charge du salarié est effectué mensuellement par la Société qui procèdera au prélèvement de la cotisation optionnelle sur le bulletin de paie du salarié concerné.

Pour information, pour le régime surcomplémentaire, les taux de cotisations sont à compter du 1er janvier 2020 fixés à :

Personnel relevant du régime général de Sécurité sociale Personnel relevant du régime local de Sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 
  • Isolé : 0,24 % du Plafond Sécurité Sociale soit une cotisation mensuelle 2020 estimée à 8 €

  • Famille : 0,59 % du Plafond Sécurité Sociale soit une cotisation mensuelle 2020 estimée à 20 €

  • Isolé : 0,17 % du Plafond Sécurité Sociale soit une cotisation mensuelle 2020 estimée à 6 €

  • Famille : 0,39 % du Plafond Sécurité Sociale soit une cotisation mensuelle 2020 estimée à 13 €

Il est ajouté un nouveau Titre II à l’accord d’entreprise du 26 novembre 2012 comme suit :

TITRE II : MODALITES D’INFORMATION SUR LE REGIME DE MUTUELLE

L’article 17 de l’accord d’entreprise du 26 novembre 2012 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 9. Information des institutions représentatives du personnel

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de frais de santé.

Le Comité Social et Economique pourra solliciter la fourniture d’un rapport sur les comptes du contrat de complémentaire santé.

Le titre II « CLAUSES LEGALES » prévu par l’accord d’entreprise du 26 novembre 2012 est modifié comme suit:

TITRE III : CLAUSES LEGALES

L’article 6 de l’accord d’entreprise du 26 novembre 2012 « Durée de l’accord » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.

Conformément à l’article L.2222-6 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation se déroule dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Suite à la procédure de consultation du CSE sur le projet de dénonciation du présent accord collectif d’EURO CARGO RAIL, les organisations syndicales seront convoquées au premier trimestre 2020 afin de renégocier les conditions du contrat de prévoyance.

Article 15. Publicité et dépôt légal :

Le présent accord est établi en dix exemplaires originaux.

Le présent avenant fera l’objet des mesures de publication légale.

À ce titre, le présent avenant sera :

  • Déposé en deux exemplaires signés à la DIRECCTE d’Ile de France, dont une version sur support papier et une version sur support électronique,

  • Déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Enfin, le présent accord sera diffusé au sein de l’Entreprise par voie d’affichage.

  • Publié sur l’intranet de l’Entreprise.

  • Et publié sur la base de données nationale conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, étant entendu que les parties signataires conviennent que cette dernière publication sera réalisée de manière anonyme.

A Paris, le 25 novembre 2019

Pour la Société EURO CARGO RAIL

Mxxxx

Pour les Organisations Syndicales

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat FO

Pour le syndicat UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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