Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise fixant les règles d'attribution et de prise des congés au sein de la société Euro Cargo RAIL" chez EURO CARGO RAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURO CARGO RAIL et le syndicat CFTC et UNSA et CFDT et CGT-FO le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et CFDT et CGT-FO

Numero : T09321006355
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : EURO CARGO RAIL
Etablissement : 48089065600451 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES REGLES D’ATTRIBUTION ET DE PRISE DES CONGES AU SEIN DE LA SOCIETE EURO CARGO RAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société EURO CARGO RAIL SAS, Société par actions simplifiée au capital de 79 523 261 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 480 890 656, dont le siège social est situé 11 Rue de Cambrai, bâtiment 028 - 75019 Paris, représentée dans le cadre des présentes par Madame, Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « l'Entreprise »

D’UNE PART,

ET

Les Organisations syndicales suivantes :

  • CFDT, représentée par Monsieur, délégués syndicaux au sein de la Société ;

  • FO, représentée par Monsieur, délégués syndicaux au sein de la Société ;

  • CFTC, représentée par Monsieur, délégué syndical au sein de la Société ;

  • UNSA, représentée par Madame, déléguée syndicale au sein de la Société ;

D’AUTRE PART.

Ci-après collectivement dénommées « les Parties ».

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de clarifier et fixer les règles applicables dans la Société en matière de congés payés, qu’il s’agisse des périodes définies pour la prise des congés, des critères à prendre en comptes pour fixer l’ordre des départs en congés et des procédures à respecter pour établir le calendrier des départs.

  1. Champ application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société.

Des règles spécifiques sont dédiées au personnel selon qu’il est programmé ou non-programmé. C’est notamment le cas des services composés de sédentaires, au sein desquels des aménagements propres pourront être envisagés.

Il faut entendre par personnel non-programmé le personnel non soumis à un planning, à un tableau de présence ou à un roulement.

  1. Rappel du cadre légal et réglementaire

  1. Droit à congés

Tout salarié, quelle que soit son ancienneté, a droit chaque année à un congé payé par la Société, que son contrat soit à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD). La durée des congés varie en fonction des droits acquis.

Les départs en congés sont organisés par la Société.

  1. Acquisition des congés

En application des dispositions de l’article 18 de l’accord de branche relatif au contrat de travail et à l’organisation du travail dans la branche ferroviaire du 31 mai 2016 :

« Tout salarié a droit chaque année à un congé de 26 jours ouvrés par an.

Ce nombre n’intègre pas les deux jours maximum de congé de fractionnement prévus au code du travail.

Ces jours de congés s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours »

Cette durée est valable pour les salariés à temps plein et à temps partiel.

Les droits à congés s'acquièrent à raison de 2,16 jours ouvrés par mois.

Lorsque le nombre de jours de congés acquis n’est pas entier, la durée du congé est portée au nombre immédiatement supérieur (par exemple, 4,32 jours de congés sont arrondis à 5 jours).

  1. Absence pendant la période d’acquisition des congés

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés telle que définie par l’article L3141-5 du code du travail et notamment maladie, congé parental, congé sans solde ou sabbatique, le droit à acquisition des congés est réduit, proportionnellement à la durée de l’absence, dès lors qu’elle se prolonge au-delà de 4 semaines continues.

  1. Congés de fractionnement

Le congé de fractionnement correspond à l’attribution de congés supplémentaire lorsqu’une partie des congés est pris en dehors de la période principale de pose.

Les dispositions conventionnelles ci-dessous se substituent aux règles définies à l’article L3141-23 du code du travail

La détermination du droit à congés de fractionnement est réalisée au regard des jours pris entre le 1er janvier et le 31 octobre de chaque année, (hors 5e semaine.)

Pour acquérir des congés de fractionnement, le salarié doit obligatoirement avoir pris dans son compteur CPN-1 :

  • entre le 1er janvier et le 31 octobre entre 18 et 21 jours de congés payés

  • 10 jours consécutifs entre 1 mai et 31 octobre. Cette condition sera acquise lorsque le salarié aura posé 9 jours de CPN-1 et un jour férié s‘il s’agit du 14 juillet ou 15 août.

  • 17 jours maximum dans période entre 1er mai et 31 octobre 2020

Le nombre de jours de congés de fractionnement acquis sera défini en fonction du nombre de CPN-1 pris entre le 1er janvier et le 30 avril :

  • Si le salarié a pris entre 1 et 2 jours dans cette période, aucun congé de fractionnement ne lui sera attribué ;

  • Si le salarié a pris entre 3 et 7 jours dans cette période, deux jours de fractionnement lui seront attribués ;

  • Si le salarié a pris entre 8 et 9 jours de fractionnement, un jour de fractionnement lui sera attribué.

Les salariés ayant acquis des congés de fractionnement au 31 octobre de l’année N auront - partir du 1er janvier – 12 mois pour les prendre.

  1. Obligations de la Société

La Société a l'obligation d'octroyer à ses salariés les congés qu'ils ont acquis et doit fixer l’ordre et les dates de départ en congés payés.

En application de l’article L3141-18 du code du travail, l’employeur doit veiller à ce que chaque salarié bénéficie de dix jours ouvrés continus de congés sur la période principale de prise de congés entre le 1er mai et le 31 octobre.

  1. Obligations du salarié

Le salarié a obligation de prendre ses congés lorsqu’ils ont été fixés par la Société dans le respect des dispositions du présent protocole. Il ne peut les prendre que lorsque l’accord de la Société lui a été donné.

Dans tous les cas le salarié doit respecter les dates fixées pour le départ et le retour, sauf à s’exposer à une sanction disciplinaire.

Pour annuler des congés validés, le salarié devra formuler une demande écrite auprès de sa hiérarchie. Ce n’est qu’en cas d’acceptation de celle-ci que lesdits congés pourront être annulés. Tout refus devra être motivé.

  1. Congés payés et préavis

Un salarié ne peut se voir imposer de prendre ses congés pendant son préavis, de même qu'il ne peut décider unilatéralement de prendre des congés pendant cette période. Ainsi, la prise de congés payés suspend le préavis. Il peut cependant être dérogé à cette règle par accord écrit entre le salarié et la Société.

  1. Déchéance des droits au-delà du 31 décembre de l’année N+1

Le droit à congé est un droit annuel et le congé doit normalement être pris chaque année, pendant la période prévue à cet effet et dans le respect des conditions d’acquisition telles que définies au point B du présent article. Ni la Société ni le salarié ne peuvent exiger un report d’une année sur l’autre. Sous réserve des exceptions définies ci-après, le salarié qui n’a pas pris ses congés, pour un motif ne résultant pas du fait de la Société ne peut prétendre à leur report à l’issue de la période de prise.

  1. Report à la demande de la Société pour raisons de service

Dans des situations exceptionnelles, la hiérarchie peut être amenée à proposer à un salarié de reporter la prise du solde de ses congés au-delà du 31 décembre dans la limite de 10 jours. En cas d’acceptation du salarié, le report est autorisé dans le trimestre qui suit.

Si les vacances scolaires de Noel finissent en semaine 1 A+1, le salarié pourra reporter la prise du solde de ses congés au-delà du 31 décembre dans la limite de la première semaine du mois de janvier.

  1. Solde des congés non pris pour cause de maladie, accident du travail, maternité

Les salariés de retour d'un congé maternité ou d'un congé d'adoption, d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou non professionnelle ou d’une rechute, ont droit à leurs congés payés annuels quelle que soit la période de congés payés retenue.

Les salariés qui se trouvent dans ces situations peuvent donc reporter leurs jours de congés payés non-pris au-delà de la période de référence. Dans le cadre d’un traitement au cas par cas, un accord peut intervenir entre la Direction et le salarié afin qu’un paiement partiel ou total desdits jours puisse être effectué.

I-  Maladie pendant la période de congés payés

Si selon la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) le congé minimal de 4 semaines est dû indépendamment de toute absence, ce droit annuel à congés n’est pas, en l’état de la jurisprudence, transposé en droit interne.

Ainsi, conformément au droit français actuel, lorsque la maladie a une origine non professionnelle, l'absence du salarié ne lui permet pas d'acquérir des droits à congés payés. A contrario, Si l'arrêt maladie du salarié a une origine professionnelle (accident de travail, rechute d’accident du travail ou accident de trajet), chaque période d'absence est prise en compte dans le calcul des droits à congés payés - dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an.

1. Arrêt maladie survenant avant les congés

Le salarié malade avant le départ en congés a droit au report de ses congés payés après la date de reprise du travail.

Les congés payés acquis non pris ne sont donc pas perdus. L'employeur devra accorder au salarié une nouvelle période de congés, que ce soit durant la période de prise de congés en cours dans l'entreprise ou au-delà.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice des congés payés acquis non pris.

2. Arrêt maladie survenant pendant les congés

Lorsque le salarié tombe malade durant la période de congés payés, la CJUE considère que le report des congés payés s'impose. Toutefois, cette position n'ayant pas été confirmée par le juge français, ce report ne peut donc pas avoir un caractère systématique à ce jour. Le salarié devra donc reprendre le travail à la date prévue de la fin de son congé (sous réserve que son arrêt de travail ait pris fin).

J. Congés anticipés

  • En l’état de la législation au 30 juin 2016, le salarié est autorisé à poser avant la période de prise des congés les congés déjà acquis. La Société n’est pas tenue d’accéder à cette demande.

  • Néanmoins si les congés sont posés dans le cadre d’une fermeture temporaire, totale ou partielle de l’entreprise, ils seront automatiquement acceptés.

  • Le Salarié qui n’a pas acquis de jours de congés devra poser des congés sans solde. La Société n’est pas tenue d’accéder à cette demande

K. Cas des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel disposent des mêmes droits à congés payés que les salariés à temps complet.

L. Encadrement des semaines de congés

Il est précisé que la règle établie dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société EURO CARGO RAIL selon laquelle « après une GPT de 6 jours, un repos périodique double sera planifié. » ne s’applique pas pour l’encadrement des semaines de congés.

La période de congé d’une ou plusieurs semaines complètes commence et termine sur 2 jours de repos, chaque semaine de congés comprend 5 jours du lundi au vendredi.

Les 2 jours de repos encadrant les 5 jours consécutifs de congés payés, repos compensateurs, repos fériés pourront être composés :

  • De deux repos périodiques ;

  • D’un repos périodique et d’un repos férié

  • D’un repos périodique et d’un jour férié

La fin de la période de travail précédant le 1er jour de congé est fixée à 18 heures au plus tard. La reprise du travail, après le repos périodique suivant la période de congé, est fixée au plus tôt à 7 heures du matin.

Après une période d’absence de plus 10 jours ouvrés de quelque nature qu’elle soit, les salariés seront planifiés avec une durée de prise de service de 40 minutes.

La période encadrée (repos périodique et congés) comportera la période du repos journalier due au titre de la dernière journée de travail.

  1. . Les règles relatives à l’organisation des congés payés

Un rappel collectif sera effectué 15 jours avant le début de chaque période.

  1. Période, critères et ordre des départs

  1. Période de prise des congés payés

La période principale de prise des congés payés est comprise entre le lundi précédant le 1er mai et le dimanche suivant le 31 octobre de chaque année.

  1. Ordre des départs

Qu’il s’agisse de la période principale ou de la période de fin d’année, l’ordre des départs est déterminé en tenant compte, dans l’ordre, des critères suivants :

  • la situation de famille des salariés : un (ou plusieurs) enfant(s) scolarisé(s) à charge, de 18 ans au plus, un (ou plusieurs) enfant(s) scolarisé(s) à charge, de 18 ans au plus dont le salarié n’a pas la garde, situation du conjoint notamment ses congés ;

  • la réponse obtenue au souhait exprimé l’année précédente (le collaborateur s’étant vu refuser son premier choix l’année précédente est prioritaire) ;

  • l’ancienneté dans l’entreprise.

L’entreprise veillera à ce que les parents d’enfants scolarisés puissent prendre leurs congés payés prioritairement durant les vacances scolaires d’été et de fin d’année.

L'ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ au moins, et communiqué et affiché quand cela est possible au sein du siège et des différentes agences.

  1. Congé de 4 semaines consécutives en dehors de la période principale.

Conformément à l’article L 3141-17 du Code du Travail, la Société peut autoriser la prise de 4 semaines de congés consécutives pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. La société pourra également autoriser cette absence pour raisons personnelles.

Ces 4 semaines consécutives de congés pourront être pris en dehors de la période principale sous réserve du respect de certaines modalités.

En effet, le salarié doit alors exprimer ce souhait l’année d’avant ou au début de l’année en cours, selon la date à laquelle il souhaite partir, soit un délai de prévenance de 6 mois minimum.

Une réponse à ce souhait sera apportée, au plus tard, dans le mois suivant la demande. En cas de refus du souhait du salarié formulé dans le cadre de l’article L3141-17 du Code du travail, son souhait de prendre 4 semaines consécutives devra être accepté l’année calendaire suivante.

  1. Congé inférieur à un jour ouvré

Le fractionnement des jours de congés payés en ½ journées de congés payés est proscrit pour le personnel travaillant en roulement.

  1. Congé principal

Chaque salarié doit remettre à la Société au minimum un souhait pour sa période principale de congés.

  1. Calendrier:

Le salarié devra respecté deux calendriers prévisionnels :

- un calendrier pour les demandes de congés payés concernant le mois de mai ;

- un calendrier pour les demandes de congés payés concernant le mois de juin à octobre.

CONGES DU MOIS DE MAI CONGES DU MOIS DE JUIN A OCTOBRE
Phase d’expression des souhaits

3e lundi du mois de janvier : Communication aux salariés de la période d’expression des souhaits

3e lundi du mois de février : clôture de l’expression des souhaits

- 1er lundi du mois de février : Communication aux salariés de la période d’expression des souhaits

- 1er lundi du mois de mars : clôture de l’expression des souhaits

Phase de réponse aux souhaits

1er vendredi du mois de mars :

Communication quant à l'acceptation/refus des demandes de congés

2e lundi du mois de mars :

Nouvelle expression des souhaits si la première demande a été refusé

Dernier vendredi du mois de mars :

Communication quant à l'acceptation/refus des demandes de congés

Dernier jeudi du mois de mars :

Communication quant à l'acceptation/refus des demandes de congés

1er lundi du mois d’avril :

Nouvelle expression des souhaits si la première demande a été refusé

Troisième jeudi du mois d’avril :

Communication quant à l'acceptation/refus des demandes de congés

En cas de refus de la période demandée, un nouveau souhait doit obligatoirement être réalisé par le salarié. L’entreprise devra répondre à ce souhait dans le respect d’un délai prévenu ci-dessus et en cas de demande tardive dans le respect d’un délai de prévenance d’un mois. En cas de refus, le salarié recevra une justification sommaire du motif de refus.

Recueil des souhaits

Chaque souhait doit :

  • comporter au moins 10 jours d’absence ouvrés continus dans la période principale

  • être inclus dans la période de prise des congés payés définie ci-dessus,

  • être dûment complété et transmis informatiquement via le Kiosque RH de l’application Kernix ou Workday. En cas de problème de forme, le salarié sera invité à reformuler sa demande.

Tout souhait ne respectant pas les critères énoncés ci-dessus sera considéré comme non recevable.

La transmission des souhaits sera l’occasion pour le salarié de mettre à jour les informations permettant à la Société de décider de l’ordre des départs.

En cas de litige, le salarié pourra se rapprocher de son manager d’exploitation afin d’étudier la situation en collaboration avec le service RH.

A l’issue de la dernière phase de réponse aux souhaits, la Société traitera le cas des salariés n’ayant formalisé aucun souhait ou ayant formulé une demande de congés inférieures à 10 jours d’absence continus, ces derniers se verront imposer les dates de départ et durée du congé. Ce dernier ne pourra toutefois pas dépasser 10 jours ouvrés consécutifs de congés. Les salariés en seront informés un mois avant, via le planning des repos. Ceux dont la demande ne respecte pas les critères de fond seront invités à reformuler leur demande.

  1. Période des fêtes de fin d’année

Selon les années, la période de fin d’année comporte les semaines 51, 52 et la semaine 1 A+1, ou les semaines 52, 53 et la semaine 1 A+1.

  1. Calendrier prévisionnel :

Premier lundi du mois d’août : Communication aux salariés de la période d’expression des

souhaits

Premier lundi du mois de septembre : Clôture de l’expression des souhaits

Deuxième vendredi du mois d’octobre : Affichage des souhaits validés et ouverture de la période de modification 

Premier lundi du mois de novembre : nouvelle expression des souhaits

Deuxième vendredi du mois de novembre : Communication quant à l'acceptation/refus des demandes de congés

  1. Recueil des souhaits

Chaque salarié doit exprimer auprès de la Société son souhait pour la période des fêtes de fin d’année avant le 1er septembre de l’année civile concernée. Les demandes sont réalisées via le Kiosque RH de l’application Kernix ou Workday, selon que le suivi des absences du salarié est ou non géré par l’application Kernix.

Les critères utilisés pour répondre aux demandes formulées sont les mêmes que ceux utilisés pour le traitement des congés de la période principale.

  1. Solde des congés payés au 1er janvier

Dans le but de permettre une exploitation optimisée, le solde restant de congés payés doit être étalé du 31 octobre au 31 décembre.

En conséquence, chaque salarié devra poser l’ensemble de ces congés, avant le 1er novembre de l’année en cours via le Kiosque RH de l’application Kernix ou Workday, selon que le suivi des absences du salarié est ou non géré par l’application Kernix.

Les demandes seront traitées selon leur ordre d’arrivée. La Société s’efforcera de satisfaire la demande du salarié. En cas de désaccord entre la Société et le salarié, les deux parties s’efforceront de trouver une solution concertée (proposition d’une nouvelle période, alimentation du CET, report au trimestre suivant).

Dans les cas des salariés n’ayant pas émis de souhait avant le deuxième vendredi du mois de novembre, la Société décidera le cas échéant, et en fonction de ses besoins, de la période d’absence pour solder le reliquat de congés. La Société respectera un préavis minimum de deux semaines entre l’annonce de la période et le premier jour d’absence.

  1. Cas des salariés absents

Lors de la reprise du travail, et si possible préalablement à son retour, le salarié qui n’aura pas pu prendre ses congés de l’année N-1 du fait d’une absence pour congé maternité, congé parental, congé d'adoption ou d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou non professionnelle, émettra son souhait de pose du reliquat de ses congés payés afin que ces derniers puissent être accordés sans perturber le service.

Dans l’hypothèse d’un long arrêt maladie, la hiérarchie du salarié concerné désignera une période de prise de congé afin que ceux-ci puissent être soldés avant la reprise du travail.

La Société respectera un préavis minimum de deux semaines entre l’annonce de la période et le premier jour d’absence.

  1. Règle relative à l’organisation des congés pris isolément

  1. Pour le personnel programmé

Les jours de congés posés isolément deux mois à l’avance sur les jours favorables des plannings de disponibilités, et en dehors des périodes de pointe fixées à l’article 3 - font l’objet d’un accord de principe.

La fin de la période de travail précédant le congé pris isolément est fixée à 18 heures au plus tôt, cet encadrement étant entendu avec une flexibilité pouvant aller jusqu’à 20h heures. La reprise du travail, après le repos périodique suivant la période de congé, est fixée à 6 heures du matin.

En cas de trop grand nombre de demandes sur une même plage, et à l’exception des congés familiaux, le refus devra être annoncé et motivé dans un délai de 15 jours suivant la demande.

Le critère de départage pour les congés pris isolément est l’ordre chronologique d’expression des souhaits. Le salarié ayant exprimé en premier sa demande sera prioritaire pour l’expression des congés.

Ces demandes seront traitées dans l’ordre dans lequel elles seront exprimées.

Les autres demandes seront traitées dans un délai permettant de répondre au besoin lié à l’absence, y compris celle de dernière minute.

  1. Pour le personnel non-programmé

Bien que l’ensemble de ces dispositions ait un caractère général, à l’initiative des responsables de service, des règles spécifiques peuvent être mises en place en fonction des besoins du service

Article 5 - Pose des repos compensateurs, des repos fériés et des RTT par les salariés

Les repos fériés, les repos compensateurs et les RTT sont posés librement par les salariés dans le respect des dispositions de l’accord d’entreprise d’EURO CARGO RAIL relatif à l’organisation du temps de travail signé le 25 mai 2018.

Ainsi, les salariés auront la possibilité :

  • de compléter la prise de congés par des repos fériés et des repos compensateurs ainsi que par des RTT pour constituer une semaine complète d’absence.

  • de prendre une semaine d’absence composé de repos férié,de repos compensateur ou de RTT.

Lorsque le salarié pose une journée de repos compensateur, celle-ci sera prioritaire sur les jours de congés payés pris isolément.

Le fractionnement des jours de repos compensateurs en ½ journées est proscrit pour le personnel travaillant en roulement.

Autres Dispositions

Article 7 Communication par les Parties

Les Parties rappellent que les termes du présent accord reflètent fidèlement leur intention commune de concilier au mieux, de manière équilibrée, les attentes et contraintes légitimes des salariés d’une part et de l’Entreprise d’autre part.

Les Parties conviennent de communiquer de manière conjointe auprès des salariés. En conséquence, chacune des Parties s’engage à informer préalablement l’autre partie de tout projet de communication écrite à l’attention des salariés concernant le présent accord, afin de recueillir, à toutes fins utiles ses éventuelles observations.

Article 8 Durée et entrée en vigueur de l’accord – Clause de revoyure

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa date d'entrée en vigueur.

La commission de suivi de temps de travail prévu par l’accord d’entreprise d’EURO CARGO RAIL relatif à l’organisation du temps de travail signé le 25 mai 2018 assurera également le suivi du présent accord. Les membres et les règles de fonctionnement de la Commission de suivi du temps de travail s’appliqueront donc dans le cadre de l’accord d’entreprise d’EURO CARGO relatif aux congés.

En tout état de cause, les Parties conviennent d’ores et déjà qu’elles se réuniront dans un délai de deux ans afin de faire un bilan de la mise en œuvre de l’accord.

Article 9 - Révision de l’accord

Les dispositions du présent accord pourront être modifiées par voie d’avenant, en tout ou partie, dans les conditions définies par le code du travail.

Ainsi, le présent accord sera valablement révisé par la conclusion d’un avenant revêtant, d’une part, la signature de l’employeur ou de son représentant, d’autre part, la signature de :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Les Parties rappellent également que la validité de cet avenant sera soumise aux autres conditions de validité de tout accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail et aux congés, et plus particulièrement la condition relative à l’audience syndicale.

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la partie qui souhaite réviser le présent accord informera la ou les parties à l’accord ainsi que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception, de son souhait en précisant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de révision. A l'issue de cette période, cette information s'effectuera exclusivement à l'égard des organisations syndicales représentatives.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Article 10 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénoncera le présent accord devra en informer la ou les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

Article 11 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des mesures de publication légale.

À ce titre, le présent accord sera :

  • Déposé en deux exemplaires signés à la DIRECCTE d’Ile de France, dont une version sur support papier et une version sur support électronique,

  • Déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Enfin, le présent accord sera diffusé au sein de l’Entreprise par voie d’affichage.

  • Publié sur l’intranet de l’Entreprise.

  • Et publié sur la base de données nationale conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, étant entendu que les parties signataires conviennent que cette dernière publication sera réalisée de manière anonyme.

Fait à Paris, le 1er juillet 2020,

En six exemplaires originaux.

Pour la société ECR

Pour Le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat FO

Pour le syndicat UNSA

Annexe 1 : Références légales, règlementaires et conventionnelles

Article L3141-13

La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

Article L3141-1

Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées au présent chapitre

Article L3141-3

Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

NOTA : Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 article 50 II : Les présentes dispositions s'appliquent pour chaque salarié présent à l'effectif de l'entreprise à compter du 1er juin 2012.

Article L3141-11

Un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence mentionnée à l'article L. 3141-3.

Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2.

Article L3141-4

Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

Article L3141-5

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du présent code et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ;

5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Article L3141-6

L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

Article L3141-7

Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Article L3141-8 (modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8)

Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.

Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3.

Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.

Article L3141-9

Les femmes salariées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.

Les femmes salariées de plus de vingt et un ans à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3.

Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours.

Article L3141-10

Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée.

Article L3141-12

Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 3141-13 à L. 3141-20, relatifs aux règles de détermination par l'employeur de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et aux règles de fractionnement du congé.

Article L3141-13

La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

Article L3141-14

A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel.

Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur tient compte :

1° De la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2° De la durée de leurs services chez l'employeur ;

3° Le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Article L3141-15

Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Article L3141-16

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.

Article L3141-17

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie

Article L3141-18

Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.

Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Article L3141-19

Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.

Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

Article L3141-20

Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés

Article L3142-67

Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Article D3141-2

Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge d'instance en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage.

Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au salarié pour son congé payé.
L'action en dommages et intérêts est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet.
L'employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d'un congé payé peut être également l'objet, dans les mêmes conditions, de l'action en dommages et intérêts prévue par le présent article.

Article D3141-5

La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.

Accord de branche relatif au contrat de travail et à l’organisation du travail dans la branche ferroviaire signé le 31 mai 2016

Titre I – Article 18 : Congés payés

Tout salarié a droit chaque année à un congé de 26 jours ouvrés par an.

Ce nombre n’intègre pas les deux jours maximum de congés de fractionnement prévus au code du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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