Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL SOCIETE UKAL ELEVAGE SAS" chez UKAL ELEVAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UKAL ELEVAGE et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722011598
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : UKAL ELEVAGE SAS
Etablissement : 48097065600025 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TÉLÉTRAVAIL

SOCIÉTÉ UKAL ÉLEVAGE SAS

Entre :

SAS UKAL ÉLEVAGE

Sise Parc Économique de la Sauer, 2 Rue de l’Étang 67360 ESCHBACH

Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 480970656

Numéro SIRET : 48097065600025

Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur , président

D’une part, ci-après désignée « la société » et/ou « l’entreprise

Et :

Madame

Es-qualité de déléguée syndicale CFTC (Union Départementale du Bas-Rhin) selon désignation du 3 novembre 2022, Syndicat sis Espace Européen de l’Entreprise, 18 Rue de la Haye, CS 70052 – SCHILTIGHEIM 67014 STRASBOURG CEDEX,

Organisation syndicale majoritaire et unique présente au sein de la Société UKAL ÉLEVAGE selon procès-verbal des élections des membres titulaires du CSE, 1er et 2ème collèges, élections qui se sont tenues le 4 octobre 2022.

D’autre part

PRÉAMBULE

La SAS UKAL ÉLEVAGE met à la disposition de chacun de ses salariés, dans les locaux de l’entreprise, un poste de travail équipé y compris pour les salariés commerciaux itinérants pour leurs activités sédentaires.

Les parties rappellent que l’exercice de l’activité professionnelle dans les locaux de l’entreprise en présentiel demeure le principe en tant qu’elle favorise l’intégration dans la communauté de travail et évite l’isolement.

Elles rappellent de même que toutes les activités de l’entreprise et/ou tous ses métiers ne peuvent pas donner lieu à leur exécution en télétravail et que, dans certaines circonstances, la présence des salariés, dont les tâches pourraient être exécutées en télétravail, est nécessaire.

Les parties rappellent, enfin, que le télétravail est basé sur la confiance mutuelle entre l’entreprise et ses collaborateurs et que le télétravail ne peut pas, sauf circonstances exceptionnelles, leur être imposé.

Afin de :

  • Contribuer à la qualité de vie au travail

  • Contribuer à une meilleure conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

  • Réduire les contraintes et les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail

  • Faire face à des circonstances particulières et/ou exceptionnelles

Les parties ont convenu, par le présent accord, de définir les conditions et les modalités de mise en place du télétravail au sein de la SAS UKAL ÉLEVAGE dans le cadre de l’ordonnance n° 2017-1387 du 20 septembre 2017, des dispositions de l’article L 1222-11 du Code du Travail, L 223-1 du Code de l’Environnement et l’ANI du 26 novembre 2020 étendu.

Le présent accord comporte des dispositions spécifiques concernant :

  • Le télétravail choisi

  • Le télétravail résultant de circonstances exceptionnelles

  • Les dispositions particulières relatives aux salariés en situation de handicap ou pour lesquels le médecin du travail a émis une préconisation de télétravail

ARTICLE 1 – DÉFINITION

En application de l’article L 1222-9 du Code du Travail, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l’entreprise est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION GÉOGRAPHIQUE

La SAS UKAL ÉLEVAGE n’a qu’un seul établissement à savoir son siège social.

Le présent accord s’y applique.

ARTICLE 3 – ÉLIGIBILITÉ AU TÉLÉTRAVAIL

Le télétravail ne peut être mis en œuvre et/ou perdurer que s’il n’affecte pas péjorativement la qualité des prestations, le bon fonctionnement des services et que les conditions techniques, organisationnelles et de sécurité puissent être garanties.

3.1. – Exclusion du télétravail

3.1.1. – Métiers ou activités exclus du télétravail

Sont exclus de la possibilité en télétravail l’ensemble des métiers exigeant la présence des salariés dans l’entreprise et ceux pour lesquels la présence en clientèle est requise.

Sont notamment exclus les tâches et métiers afférents à la production et à la logistique à savoir les métiers s’exerçant au dépôt ainsi que ceux afférents aux commerciaux non sédentaires.

3.1.2. – Exclusion au titre du statut des collaborateurs

Sont exclus du télétravail, quels que soient leur activité et/ou leurs services de rattachement, les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les apprentis ainsi que les stagiaires.

3.2. – Condition d’éligibilité

L’éligibilité au télétravail est conditionnée à la réunion cumulative des éléments suivants.

3.2.1. – Autonomie

Seuls les collaborateurs suffisamment autonomes dans la réalisation de leurs tâches et ayant une bonne maîtrise de l’outil informatique.

3.2.2. – Équipements disponibles

Chaque personne souhaitant télétravailler doit disposer à titre personnel d’une connexion internet haut-débit fiable et d’un abonnement internet haut-débit pour lequel l’utilisation en télétravail ne génère pas de coût supplémentaire.

Elle doit disposer d’un espace de travail adapté.

3.2.3. – Sécurité et assurance

Le lieu de télétravail doit être couvert par une assurance multirisque habitation incluant l’exercice du télétravail.

Par ailleurs, l’installation électrique du lieu de télétravail doit être conforme.

ARTICLE 4 – LIEU DU TÉLÉTRAVAIL

Pour des raisons tenant aux équipements nécessaires, à la sécurité électrique et à l’assurance comme indiqué aux articles 3.2.2 et 3.2.3, le télétravail ne peut s’effectuer qu’au domicile des salariés.

Le domicile est défini par le lieu habituel de résidence tel que déclaré par les collaborateurs et figurant sur leurs bulletins de paie.

Les collaborateurs s’engagent à informer la direction, respectivement le service chargé des ressources humaines, de tout changement de domicile.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TÉLÉTRAVAIL CHOISI

5.1. – Nombre et fixation des jours de télétravail

5.1.1. – Nombre de jours en télétravail

- Pour les salariés à temps plein et pour ceux dont le temps de travail est aménagé en forfait annuel en jours, chaque salarié éligible bénéficie de la possibilité de télétravailler au plus 94 jours par année civile.

Le nombre de jours télétravaillés par semaine est au maximum de

  • 2 jours pour une semaine comptant 5 jours ouvrés

  • 1 jour pour une semaine comptant 4 ou 3 jours ouvrés

Le télétravail n’est pas possible pour les semaines comportant moins de 3 jours ouvrés

- Pour les salariés à temps partiel, chaque salarié éligible bénéficie de la possibilité de télétravailler au plus 47 jours par année civile.

Le nombre de jours télétravaillés par semaine est au maximum de 1.

Pour l’ensemble des salariés éligibles au télétravail, la faculté de télétravailler non utilisée, durant une semaine, ne peut pas être reportée sur une autre semaine.

5.1.2. – Fixation des jours de télétravail

Les collaborateurs ne pourront pas télétravailler les jours précédant ou suivant un ou plusieurs jours de congés quelle qu’en soit la cause ni le jour précédant ou suivant une formation ni le jour suivant la fin d’une période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la cause.

Les jours de télétravail ne peuvent pas coïncider avec les jours de réunion programmée et/ou les jours et/ou les périodes de formation.

Par ailleurs, les jours de télétravail ne peuvent pas coïncider avec les périodes de haute activité du service auquel les collaborateurs appartiennent.

Ces périodes de haute activité sont déterminées par les responsables de services. Il peut s’agir notamment des périodes de bilan pour le service comptabilité, ou la période de haute saison pour le service administration des ventes.

Le télétravail s’opère en journée pleine à l’exclusion de toute fraction de journée.

5.2. – Formalisation des demandes de télétravail et de la décision de l’employeur

5.2.1. – Demande de télétravail

Durant la première semaine du mois de janvier de chaque année, chaque collaborateur éligible souhaitant pratiquer le télétravail, en informe son supérieur hiérarchique via le dispositif POPLEE ou tout dispositif qui viendrait s’y substituer.

La première demande doit être accompagnée d’une attestation sur l’honneur certifiant que le collaborateur dispose à son domicile d’une connexion internet haut débit fiable et d’un abonnement internet haut débit pour lequel l’utilisation du télétravail ne génère pas de coût supplémentaire ; qu’il dispose à son domicile d’un espace de travail adapté ; qu’il a souscrit une assurance multirisque habitation incluant l’exercice du télétravail et que l’installation électrique du domicile est conforme.

Il en va de même de la première demande suivant tout changement de domicile.

5.2.2. – Décision de l’employeur

Les plannings mensuels de télétravail seront établis d’un commun accord entre les salariés concernés et leur chef de service le 25 du mois précédent. Les plannings seront établis et transmis via le dispositif POPLEE ou tout autre dispositif qui viendrait s’y substituer.

Tout refus de demande de télétravail sera motivé.

5.2.3. – Annulation des journées télétravaillées

En cas de circonstance exceptionnelle dûment justifiée, la direction a la possibilité de demander aux collaborateurs d’exercer leurs tâches dans les locaux de l’entreprise pour les journées prévues en télétravail.

5.3. – Période d’adaptation

Le télétravail s’accompagne d’une période d’adaptation afin de permettre aux collaborateurs d’évaluer cette forme d’organisation du travail et à l’entreprise de vérifier les aptitudes personnelles et professionnelles au télétravail et l’impact sur le bon fonctionnement des services.

La période d’adaptation est de 2 mois prolongée des périodes de suspension du contrat de travail.

Durant la période d’adaptation, chaque partie au contrat de travail pourra mettre fin au télétravail :

  • Sans délai de prévenance à l’initiative du collaborateur 

  • Moyennant un délai de prévenance d’1 mois à l’initiative de l’employeur

La décision de la direction de mettre fin au télétravail est notifiée au collaborateur concerné par courriel.

5.4. – Suspension du télétravail

Le télétravail peut être suspendu à l’initiative de l’entreprise en cas de circonstances particulières. Le télétravail peut être suspendu pour l’ensemble de la société ou par service.

5.5. – Principe de réversibilité

Les parties rappellent le principe de réversibilité du télétravail à l’initiative de chacune des parties au contrat de travail.

À l’issue de la période d’adaptation mentionnée à l’article 5.3, chacune des parties pourra mettre fin au télétravail sans délai de prévenance à l’initiative du salarié et moyennant un délai de prévenance d’1 mois à l’initiative de l’employeur.

La réversibilité à la demande de l’employeur pourra intervenir, notamment, en cas d’évolution de l’organisation interne ou dans l’hypothèse où la situation de télétravail compromettrait la qualité du travail du collaborateur concerné et/ou le bon fonctionnement du service auquel il appartient.

5.6. – Frais résultant du télétravail

Dès lors que le télétravail n’intervient pas à l’initiative de la SAS UKAL ÉLEVAGE et qu’elle met à la disposition de ses collaborateurs des locaux de travail ainsi que les équipements nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, il est convenu que les consommations d’éclairage et/ou de chauffage, internet, téléphone, eau etc… afférents au télétravail sont exclusivement à la charge des salariés.

ARTICLE 6 – TÉLÉTRAVAIL EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

Conformément aux dispositions de l’article L 1222-11 du Code du Travail ou toutes autres dispositions qui viendraient les remplacer et/ou les compléter, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas de menace d’épidémie, d’épidémie et/ou mesure de confinement ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.

Dans ces hypothèses, la mise en place du télétravail pour les salariés éligibles peut leur être imposée en application des préconisations gouvernementales et au-delà des limites et conditions mentionnées aux articles 5.1.1. à 5.2.2.

Sans formalisme particulier, le télétravail cessera à l’initiative de l’employeur notamment lorsque les circonstances exceptionnelles ayant justifié le recours au télétravail auront pris fin ou se seront modifiées.

Par ailleurs, en cas de suspension des circulations prise par l’autorité administrative en application de l’article L 223-1 du Code de l’Environnement, les salariés éligibles au télétravail qui n’effectuent pas les trajets domicile - travail en transports en commun peuvent demander à bénéficier du télétravail aux conditions qui seront déterminées d’un commun accord entre la direction et les collaborateurs concernés.

En outre, peuvent être considérés comme circonstances exceptionnelles, les épisodes neigeux ou le verglas.

ARTICLE 7 – TÉLÉTRAVAIL SUR PRÉCONISATION DU MÉDECIN DU TRAVAIL ET SITUATION DE HANDICAPE

7.1. – Préconisation thérapeutique du médecin du travail

Sous réserve des conditions d’éligibilité des articles 3.1 à 3.2.3, le télétravail pourra être mis en place au-delà du nombre de jours mentionné à l’article 5.1.1 et 5.1.2 sur préconisation du médecin du travail et pour la durée qu’il aura fixée.

7.2. – Les collaborateurs en situation de handicap

Les situations individuelles ayant fait l’objet d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé seront étudiées en collaboration avec le médecin du travail et la direction afin que puisse être mise en place une organisation de travail adaptée pouvant faciliter le maintien au travail.

ARTICLE 8 – MODALITÉS DE CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL, DÉTERMINATION DES PLAGES HORAIRES DE CONTACT ET CHARGE DE TRAVAIL

Les dispositions du présent article s’appliquent quelles que soient le fait générateur du télétravail à savoir télétravail choisi, télétravail en cas de circonstance exceptionnelle, télétravail sur préconisation du médecin du travail et/ou en situation de handicap.

8.1. – Pour les collaborateurs dont la durée contractuelle de travail est déterminée en forfait annuel en jours

Les journées de télétravail sont comptabilisées comme des journées de travail en présentiel.

Les collaborateurs renseignent le document de suivi selon la procédure en vigueur.

L’employeur a la possibilité de contacter téléphoniquement les collaborateurs entre 8h et 12h et entre 14h et 19h.

8.2. – Autres salariés

En situation de télétravail, ces collaborateurs sont soumis à la durée du travail en vigueur dans l’entreprise c’est-à-dire qu’ils sont soumis aux mêmes horaires de travail que lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans les locaux de l’entreprise.

Ils enregistrent leur temps de travail à distance au moyen de l’outil Alpha 3 I ou toute modalité qui viendrait s’y substituer.

8.3. – Droit à la déconnexion

Les collaborateurs en situation de télétravail bénéficient du droit à la déconnexion qui se définit par le droit de ne pas se connecter aux outils numériques professionnels mis à leur disposition par l’entreprise ainsi que le droit de ne pas être contactés professionnellement en-dehors de leur temps de travail tant via les moyens de communication mis à leur disposition par l’employeur que via leurs moyens de communication personnels.

En conséquence :

  • Les collaborateurs dont le temps de travail est déterminé en forfait annuel en jours ne sont nullement tenus, en situation de télétravail, ni de consulter leur messagerie électronique professionnelle ni de répondre à des courriers et/ou courriels et/ou messages de toute sorte et/ou appels téléphoniques entre 19h et 8h.

  • Les autres collaborateurs ne sont nullement tenus, en situation de télétravail, ni de consulter leur messagerie électronique professionnelle ni de répondre à des courriers et/ou courriels et/ou messages de toute sorte et/ou appels téléphoniques en-dehors des temps de travail qui auraient été les leurs s’ils avaient assumé leurs fonctions dans les locaux de l’entreprise.

8.4. – Charge de travail et disponibilité

La charge de travail et l’activité demandée aux salariés en télétravail sont équivalentes à celles exercées en présentiel.

La disponibilité des salariés en télétravail doit être identique à celle qui est la leur lorsqu’ils exercent leurs tâches dans les locaux de l’entreprise.

ARTICLE 9 – MOYENS FOURNIS PAR LA SAS UKAL ÉLEVAGE

La SAS UKAL ÉLEVAGE fournit à chacun de ses collaborateurs en situation de télétravail un ordinateur portable ou une tablette ainsi qu’un casque sans fils permettant les appels internes et externes sans coût supplémentaire.

L’entreprise est dotée d’un dispositif téléphonique via TEAMS ne nécessitant ni l’utilisation d’un téléphone ni d’un autre numéro pour les transferts d’appels sur ou depuis les numéros de téléphone fixe professionnels. Ce dispositif ne génère aucun coût pour les collaborateurs en situation de télétravail. Ces équipements sont destinés à permettre la réalisation de ses tâches depuis son domicile.

Les collaborateurs en situation de télétravail sont tenus d’utiliser exclusivement ces matériels et technologies pour l’exécution de leurs tâches en télétravail et ce en aucune manière en modifiant la configuration du matériel qui leur est confié et ce, sans y adjoindre un quelconque périphérique y compris les clés USB. Le téléchargement de documents externes à l’entreprise est interdit. Il est de même interdit de faire des copies de documents.

L’utilisation de ce matériel est strictement limitée aux besoins professionnels.

Les collaborateurs s’interdisent de le confier à quiconque sauf autorisation écrite et expresse de la direction.

Les collaborateurs en situation de télétravail prennent possession de ce matériel à la fin de leur journée de travail la veille du jour télétravaillé et le rapportent à l’entreprise dès la reprise du travail dans ses locaux.

Les collaborateurs accorderont leurs meilleurs soins au matériel qui leur est ainsi confié.

ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES

En situation de télétravail, les collaborateurs ont, en utilisant leur login et leur mot de passe, accès au système d’informations de l’entreprise y compris des informations confidentielles et/ou névralgiques la concernant.

La situation de télétravail constitue un risque accru d’atteinte à la sécurité informatique et/ou à la confidentialité.

En conséquence, l’ensemble des collaborateurs concernés doivent s’assurer du respect de la confidentialité et de la sécurité informatique notamment en s’assurant que l’accès à ces informations et/ou les informations dont ils ont connaissance de, par ou à l’occasion de leurs fonctions ne soient pas accessibles à des tiers. Ils doivent, en conséquence, garder strictement confidentiel leur login et leurs codes d’accès au système d’informations de l’entreprise. Ils doivent se déconnecter de toute liaison informatique lors de l’interruption de leur prestation de travail y compris de très courte durée.

L’enregistrement du login et du mot de passe sont interdits.

Les collaborateurs doivent veiller à prendre toutes mesures destinées à éviter la perte ou le vol des matériels qui leur sont fournis notamment et particulièrement lors des trajets entre le domicile et les locaux de l’entreprise.

ARTICLE 11 – VIE PRIVÉE

L’entreprise respecte la vie privée des collaborateurs en télétravail.

Elle s’interdit, en conséquence, sauf accord express de leur part, de se rendre à leur domicile durant les périodes de télétravail.

ARTICLE 12 – ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Les collaborateurs en situation de télétravail bénéficient des mêmes droits individuels et collectifs que ceux exerçant dans les locaux de l’entreprise.

ARTICLE 13 – SÉCURITÉ ET ACCIDENT

Il est rappelé que, conformément à l’article L 4122-1 du Code du Travail, chaque salarié veille à sa propre sécurité.

Cette obligation s’applique également en situation de télétravail.

Les collaborateurs s’engagent à déclarer sans délai tout accident survenu à son domicile en situation de télétravail.

Les collaborateurs fournissent toutes les informations concernant les circonstances de cet accident aux fins de déclaration aux services de la Sécurité Sociale.

ARTICLE 14 – SUIVI DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord donnera lieu à l’information du CSE lors de la réunion suivant sa conclusion.

Il fera l’objet d’un suivi annuel assuré par le CSE sur la base d’un rapport mentionnant notamment le nombre de salariés ayant opté pour le télétravail choisi régulier, le nombre de refus apportés et leurs raisons, le nombre de demandes de télétravail occasionnel et les éventuelles mises en œuvre de télétravail pour circonstances exceptionnelles.

Article 15 – REVOYURE

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du Travail, la direction et les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer au plus tard dans le mois suivant la demande écrite d’une des parties.

Article 16 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 à L 2261-8 du Code du Travail.

Article 17 – DURÉE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il prend effet le premier jour du mois suivant la date de l’accomplissement des dernières formalités de dépôt telles que prévues à l’article 19.

Article 18 – DÉNONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux articles L 2261-9 à L 2261-12 du Code du Travail.

La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée accusée de réception par la partie dénonçante aux autres parties.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation de l’accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure teleaccord.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’expiration d’un délai de 3 mois commençant à courir à compter de l’accomplissement de la formalité de dépôt et après un délai de survie de 12 mois supplémentaire.

Les parties feront leurs meilleurs efforts pour conclure un accord de substitution. À défaut d’accord de substitution, le présent accord cessera de produire ses effets 15 mois à compter du dépôt de sa dénonciation.

Article 19 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :

  • D’une part, sur la plateforme de téléprocédure dénommée teleaccord accompagné des documents prévus à l’article D 2231-7 du Code du Travail

  • D’autre part, en 1 exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de HAGUENAU

Par ailleurs, il sera transmis au CSE et affiché dans l’entreprise sur les panneaux réservés à la direction.

Fait à Eschbach, le 19/12/2022

En 4 originaux dont 1 a été remis à Mme

SAS UKAL ÉLEVAGE Mme

Son président, Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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