Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux indemnités de petits et de grand déplacements du personnel de chantier, au contingent d'heures supplémentaires et à l'attribution de tickets restaurant pour le personnel sédentaire" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-29 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323060140
Date de signature : 2023-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : DUCHE
Etablissement : 48184837200035

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-29

accord d’entreprise
relatif aux indemnités de petits et de grands déplacements du personnel de chantier, au contingent d’heures supplémentaires et a l’attribution de tickets restaurant pour le personnel sédentaire

Entre :

L’entreprise SAS DUCHE, dont le siège social est situé à Châteaugay, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 481848372 et représentée par M. en qualité de Président

Et 

Les salariés de l’entreprise

Il est convenu ce qui suit : 

Préambule 

Au cours des derniers mois, l’entreprise DUCHE s’est trouvée confortée dans ses perspectives d’existence et a décidé de sécuriser les emplois tout en modernisant certaines pratiques afin d’apporter une souplesse nécessaire à son développement futur.

Ces ambitions exigent la recherche de solutions permettant de favoriser le travail de l’ensemble des effectifs en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé. 

Par ailleurs, la Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 prévoit le versement, sous conditions, d’indemnités de petits déplacements (et grands déplacements) aux ouvriers travaillant sur chantier. Au regard de la fréquence des déplacements sur chantiers, il a été jugé souhaitable d’adapter les règles relatives aux indemnités de petits déplacements (et de grands déplacements) aux spécificités de notre entreprise. 

Enfin l’accord concrétise le souhait des salariés de remplacer les tickets restaurant par les indemnités de repas conventionnelles pour le personnel non sédentaire habituellement occupé sur les chantiers tout en accordant un avantage nouveau au personnel sédentaire afin d’assurer une équité de traitement entre tous les salariés de l’entreprise.

Article 1 : Indemnités de petits déplacements 

Article 1-1 : salariés concernés 

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits et des grands déplacements dans les conditions prévues par le titre VIII de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 1-1-1 : Zones concentriques 

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 1-1-2 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet. 

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps 

Article 1-1-3 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné. 

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque : 

  • l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ; 

  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ; 

  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas. 

Le versement de l’indemnité de repas se substitue à l’attribution des tickets restaurant.

Article 1-1-4 : Définition de l’ouvrier occupé en grand déplacement 

Sont en grand déplacement les ouvriers envoyés sur un chantier métropolitain dont l'éloignement leur interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à leur disposition, ainsi que des risques routiers – de regagner chaque soir leur lieu de résidence, situé dans la métropole, et qui logent sur place.

Ne sont pas visés par les dispositions relatives aux grands déplacements les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais.

Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires 

A compter du 1er janvier 2023, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est de 330 heures par an et par salarié.

Article 3 : Attribution de tickets restaurant pour le personnel sédentaire 

Le personnel sédentaire caractérise les salariés des classifications ouvriers, Etam et Cadres de l’entreprise qui réalisent habituellement leur prestation de travail au siège de l’entreprise. Ces personnels sont occupés sur des emplois administratifs ou à l’atelier ou au dépôt. De par leur classification ou leurs conditions de travail, ils ne sont pas éligibles au régime des petits déplacements dans les conditions prévues par le titre VIII de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 notamment relatives aux indemnités de repas.

Par souci d’équité entre tous les salariés de l’entreprise, le personnel sédentaire ci-dessus défini, bénéficiera désormais de l’attribution de tickets restaurant. La valeur libératoire du ticket restaurant sera égale au montant de l’indemnité de repas fixée au niveau conventionnel pour les ouvriers du bâtiment sur le territoire du siège de l’entreprise DUCHE. 

Le personnel sédentaire bénéfice de tickets restaurant lors des jours de présence effective au poste de travail et à la condition que l’horaire de travail réalisé recouvre l’interruption utilisée habituellement pour prendre un repas.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du ……

Article 5 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6 : Formalités 

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de ….. .

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité [à l’exception de la ou des parties suivantes :

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de … (ex : 3 mois), dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 29/09/2023 à Châteauguay, en 21 exemplaires.

Pour l’entreprise :

 Et 

Les salariés de l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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