Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez BOULANGERIE PATISSERIE CHOCOLAT GLAC - PATRICK BOUVARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOULANGERIE PATISSERIE CHOCOLAT GLAC - PATRICK BOUVARD et les représentants des salariés le 2021-01-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00121003104
Date de signature : 2021-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : PATRICK BOUVARD
Etablissement : 48215956300014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant de révision à l'accord collectif sur l'organisation de la durée du travail (2022-02-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-30

ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société PATRICK BOUVARD, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 482 159 563 dont le siège social est situé 25 Avenue Maginot,

Ci-après « la Société »

ET

Et les salariés de la Société PATRICK BOUVARD inscrits à l’effectif, consultés sur le projet d'accord, et l’ayant ratifié à la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe.
d'autre part,

Ci-après « les Salariés »

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE :

La Société PATRICK BOUVARD relève de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie.

La Société connaît des variations d’activité rendant indispensable la mise en place d’un cadre collectif négocié d’aménagement du temps de travail flexible et adapté à ses contraintes organisationnelles.

Soucieuse du respect d’une articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties signataires de l’accord se sont réunies pour aménager le temps de travail applicable au sein de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet de mettre place un système d’annualisation du temps de travail ainsi que diverses autres mesures liées au temps de travail.

Il remplace toute éventuelle disposition préexistante, dans les thématiques qu’il traite, quelle que soit leur source juridique (usages, pratiques, mesures, engagements unilatéraux) par les dispositions qui suivent, lesquelles s’y substituent intégralement.


TITRE I- MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ANNUALISATION

ARTICLE 1- Champ d’application

Le Titre I du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise à temps plein et en contrat à durée indéterminée.

Sont donc exclus du champ d’application du Titre I les salariés en CDD, les salariés à temps partiel ainsi que les apprentis. Ces derniers resteront sur une organisation du travail fixé dans un cadre hebdomadaire tel que défini à leur contrat de travail.

ARTICLE 2- Définition du temps de travail effectif

Il est préalablement rappelé que le temps de travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de pause est notamment exclu du temps de travail effectif.

ARTICLE 3- Dispositions communes

Article 3-1: Principe de l’annualisation du temps de travail

L’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois vise à permettre de faire varier la durée hebdomadaire de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne convenue conventionnellement.

Les heures réalisées chaque semaine au-delà de cette durée moyenne de travail se compensent automatiquement avec les heures réalisées en-deçà.

Article 3-2- Période annuelle de référence

La période de référence est de 12 mois et débute au 1er février de l’année N et se termine au 31 janvier de l’année N+1.

L’évaluation et la détermination du nombre d’heures réalisées par chaque collaborateur imposent inévitablement que la période de 12 mois soit clôturée.

En conséquence, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne seront majorées comme heures supplémentaires, le cas échéant, qu’en fin de période, à l’exception des heures supplémentaires dont le paiement mensuel a été convenu chaque mois.


Article 3-3: Compteurs de suivi et régularisation en fin de période

Afin que chaque collaborateur puisse avoir une vision en temps réel de ses durées de travail, un compteur individuel de suivi des heures sera tenu pour chacun.

Ce compteur comportera :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois ;

  • le nombre d’heures non travaillées rémunérées au collaborateur dans le mois (congés payés, jours fériés,…) ;

  • le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congés sans solde,…) ;

  • le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation ;

  • le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

L’écart mensuel et le cumul des écarts constatés contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois aux collaborateurs, sur le bulletin de paie ou en annexe dudit bulletin.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période de référence. Dans ce cadre, un document récapitulant l’ensemble de ses droits est remis au salarié.

Article 3-4 : Lissage de la rémunération

L’entreprise entend éviter que la mise en place d’une répartition du temps de travail sur l’année entraîne une variation du salaire brut de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

Dans ce cadre, le présent accord garantit aux salariés concernés par l’annualisation de leur temps de travail un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de référence et ce indépendamment de l'horaire réellement accompli.

La rémunération versée est alors lissée sur la base de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail. Ainsi, chaque mois, chaque salarié aura une rémunération égale à sa durée contractuelle de travail, sauf absence non rémunérée (arrêt de travail, absence sans solde, absence injustifiée….)

Article 3-5 : Absences en cours de période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’entreprise (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées ou justifiées résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération. Elles sont comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.

Les périodes non travaillées notamment en raison d’absences non justifiées feront l’objet d’une retenue sur salaire à hauteur du nombre d’heures d’absence.

Article 3-6 Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures de travail effectivement réalisées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire (dans le cas où le salarié a été rémunéré de plus d’heures qu’il n’a effectuées)

  • Les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne contractuelle seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Les calculs des indemnités de licenciement, rupture conventionnelle, départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 4 : Dispositions spécifiques au personnel de fabrication (boulangers et pâtissiers)

Article 4-1 – Durée annuelle de travail

La durée du travail hebdomadaire des salariés « personnel de fabrication » (boulangers et pâtissiers) est fixée à 37,5 heures en moyenne sur la période de référence du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.

En conséquence, la durée annuelle de travail servant de seuil au déclenchement d’heures supplémentaires dans le cadre du présent accord (en sus de celles payées chaque mois) est fixée à 1769,50 heures.

La valeur de 1769,50 Heures a été calculée comme suit :

- Un salarié travaille donc en moyenne : 235 jours (365 jours par an- (104 samedi et dimanche + 1 jour férié chômé + 25 jours de congés)

- Sur un rythme de travail de 5 jours/ semaine : 47 semaines

- 47 semaines x 37,5 heures= 1762,5 heures

- Journée de solidarité : 7 heures

- TOTAL : 1769,5 heures

Article 4-2- Périodes de haute et de basse activité

Le dispositif d’annualisation du temps de travail vise à permettre à l’entreprise de répondre aux fluctuations de son activité durant la période de référence. Elle implique, par voie de conséquence, des périodes de haute et de basse activité pour le personnel de fabrication, lesquelles sont fixées comme suit :

- Période de basse activité : mois de février, mars, avril, mai, juin, septembre ;

- Période de haute activité : mois de juillet, août, octobre, novembre, décembre et janvier.

Il est convenu que la répartition de l’horaire pourra être la suivante :

- Période de haute activité : durée maximale quotidienne de 10 heures, et durée maximale hebdomadaire de 48 heures (sauf dispositions particulières pour les travailleurs de nuit) et, en tout état de cause, de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

- Période de basse activité : durée minimale quotidienne de 0 heure et durée minimale hebdomadaire de 0 heure.

Plus particulièrement, l’organisation du travail pour le personnel de fabrication sera la suivante :

- Pour la période de basse activité telle que définie ci-dessus : les salariés auront comme jour de repos le lundi de chaque semaine, un dimanche sur 2 ainsi qu’un jour de repos supplémentaire tous les 15 jours (la semaine suivant le dimanche travaillé) ;

- Pour la période de haute activité telle que définie ci-dessus : les salariés auront comme jour de repos le lundi de chaque semaine ainsi qu’un dimanche sur deux.

Article 4-3 – Programmation des horaires

L’annualisation est établie, selon une programmation indicative communiquée aux salariés concernés, par tout moyen et, notamment, par affichage, sept jours calendaires au minimum avant le début de chaque période de référence.

Cette programmation précise les points suivants :

- Les salariés concernés ;

- La période de référence d’annualisation ;

- Les périodes de haute activité et de basse activité ;

- L’horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.

Il est précisé que, conformément aux dispositions légales applicables, la programmation indicative respectera les durées maximales hebdomadaires et journalières ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires.

Un exemplaire de la programmation indicative est transmis à l’Inspection du travail.

Pour la première période de référence, soit du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, la programmation indicative est annexée au présent accord (annexe 1).

Article 4-4 – Modification de la programmation et délai de prévenance

Le calendrier de la programmation étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours d’année en fonction des nécessités économiques de l’entreprise.

Dans un tel cas, les salariés concernés seront prévenus 7 jours calendaires à l’avance de leurs nouveaux horaires.

Ce délai pourra être ramené à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas d’absence d’un salarié ou d’accroissement temporaire de l’activité) et afin de tenir compte des variations d'activité et des fluctuations saisonnières propres au secteur d’activité de l’entreprise.

Article 4-5 – Conditions de rémunération

Article 4.5.1 : Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 37,5 heures pour les salariés à temps complet, soit 162,50 heures mensuelles.

Cette rémunération inclut le paiement de 10,83 heures supplémentaires par mois, avec la majoration afférente aux heures supplémentaires de 25%.

Article 4.5.2 : Heures supplémentaires en cours de période de décompte

Les heures effectuées, au cours de la période de décompte, au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de 37,5 heures n’ouvriront pas le droit à une rémunération sur le mois donné.

Article 4.5.3 : Rémunération en fin de période de décompte

A l’issue de la période de référence, si la durée du travail des salariés est supérieure à la durée annuelle de 1769,50 Heures, les heures excédentaires devront être payées avec une majoration de 25% pour l’ensemble des heures.

Ces heures seront versées sur la paye du mois de janvier, dernier mois de la période de référence.

Article 5 : Dispositions spécifiques au personnel de vente

Article 5-1 – Durée annuelle de travail

La durée du travail hebdomadaire des salariés « personnel de vente » est fixée à 35 heures en moyenne sur la période de référence du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.

En conséquence, la durée annuelle de travail servant de seuil au déclenchement d’heures supplémentaires est fixée à 1607 heures. Aucune heure supplémentaire ne sera donc payée en cours de période de référence sur le mois concerné.

Article 5-2 : Programmation des horaires

Pour le personnel de vente, l’horaire de travail est en principe fixé à 35 heures par semaine, toutes les semaines de l’année et leur planning n’est donc, en principe, pas amené à varier sur l’année.

Toutefois, les horaires des salariés pourront être amenés à subir des variations notamment lors des périodes de haute activité telles que définies pour le personnel de fabrication à l’article 4.3 du présent accord.

Dans ces conditions, il a été convenu de mettre en place un système d’annualisation comme pour le personnel de fabrication.

Les horaires des salariés sont ceux déterminés dans leur contrat de travail, étant rappelé que ces horaires n’ont pas un caractère contractuel et peuvent être modifiés par l’entreprise en fonction des nécessités de service.

En cas de modification de l’horaire, les salariés concernés seront prévenus 7 jours calendaires à l’avance de leurs nouveaux horaires.

Ce délai pourra être ramené à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas d’absence d’un salarié ou d’accroissement temporaire de l’activité) et afin de tenir compte des variations d'activité et des fluctuations saisonnières propres au secteur d’activité de l’entreprise.

Article 5-3 – Conditions de rémunération

Article 5-3-1 : Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 5-3-2 : Heures supplémentaires en cours de période de décompte

Les heures effectuées, au cours de la période de décompte, au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures n’ouvriront pas le droit à une rémunération sur le mois donné.

Article 5-3-2 : Rémunération en fin de période de décompte

A l’issue de la période de référence, si la durée du travail des salariés est supérieure à la durée annuelle de 1607 Heures, les heures excédentaires devront être payées avec une majoration de 25%.

Ces heures seront versées sur la paye du mois de janvier, dernier mois de la période de référence.


TITRE II- AUTRES DISPOSITIONS SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 6- Champ d’application

Le Titre II du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise à temps plein et à temps partiel.

Sont toutefois exclus du champ d’application du Titre II les apprentis.

ARTICLE 7- Travail de nuit

Article 7-1 : Définitions

Il est rappelé que, conformément à la convention collective des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie :

  • Est considéré comme travail de nuit toute période de travail effectif effectuée entre 21 heures et 6 heures.

  • Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit, durant la période nocturne :

    • Au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien :

    • Ou au moins 270 heures dans l’année civile.

Article 7-2 : Contreparties au travail de nuit

La convention collective des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie prévoit les contreparties suivantes en cas de travail de nuit :

  • Pour tout salarié amené à travailler pendant la nuit (entre 21 heures et 6 heures), qu’il soit considéré comme travailleur de nuit ou non : le salarié bénéficie d’une majoration de 25% du salaire de base par heure de travail effectif entre 20 heures et 6 heures.

  • Pour les seuls travailleurs de nuit  répondant à la définition susvisée : ils bénéficient d’un temps de repos égal à 1 jour de travail pour au moins 270 heures de travail effectif de nuit dans l'année civile et égal à 2 jours pour plus de 600 heures (prorata temporis si le contrat est conclu ou rompu en cours d'année).

Les repos acquis au titre du travail de nuit sont mentionnés sur les bulletins de salaire des salariés concernés dès lors qu’ils sont acquis.

La convention collective des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie prévoit que ce repos doit être pris dans les 3 mois suivant la période de référence, c’est-à-dire au plus tard au 31 mars de l’année N+1.

Afin de faciliter la prise de ces repos, il a été convenu que les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit qui souhaitent prendre des jours de repos entre le 1er novembre et le 31 décembre de l’année N et entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année N+1 devront en priorité prendre les jours de repos qu’ils auront éventuellement acquis au titre du travail de nuit avant de prendre des jours de congés payés.

Article 7-3 : Durées maximales du travail

La durée maximale journalière du travail pour les travailleurs de nuit est fixée à 8 heures par jour.

La durée maximale hebdomadaire du travail pour les travailleurs de nuit est fixée à 44 heures par semaine.

ARTICLE 8- Heures supplémentaires

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le Titre I du présent accord, il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures par semaine.

Ainsi, pour le personnel qui n’entre pas dans le champ d’application du Titre I, le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération.

L’ensemble des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure et dans la limite de 48 heures par semaine donneront droit à une majoration de 25%.

ARTICLE 9- Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord définit le contingent annuel prévu à l'article L.3121-30 et fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L.3121-30.

Article 9-1 : Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Loi et la convention collective est fixé à 220 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par Salarié.

La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est fixée du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.

Le contingent d’heures supplémentaires fixé ci-dessus sera déterminé au prorata de leur présence pour les Salariés entrés en cours d’année, ainsi que pour les Salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

Article 9-2 : Heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé par le présent accord ouvre droit, pour chaque Salarié, à une contrepartie en repos égale à 50% du temps de travail effectué.

Les Salariés seront informés de leurs droits à repos.

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du Salarié, dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit. A l’expiration de ce délai et si le Salarié n’a pas pris son repos, la Société lui demandera de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an à compter de la date d’ouverture du droit.

Les repos sont pris par le Salarié, de préférence dans une période de faible activité de la Société.


TITRE III- MODALITES D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

ARTICLE 10- Consultation du personnel

Le contenu de l’accord a été présenté et expliqué à l’ensemble des Salariés au cours d’une réunion d’information collective qui s’est tenue le vendredi 15 janvier 2021.

Le présent accord a été ratifié par les 2/3 des salariés, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet du texte de l’accord à chaque salarié, soit le 30 janvier 2021.

ARTICLE 11 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er février 2021 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel et des formalités de dépôt fixés ci-après.

ARTICLE 12 - Portée de l'accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie- pâtisserie sur les dispositions ayant le même objet.

Il sera transmis pour information à la commission paritaire de la branche.

ARTICLE 13 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi au terme de la première période d’application et présenté aux salariés.

Ce bilan pourra de nouveau être établi à la demande de la majorité des 2/3 du tiers du personnel pour les années suivantes.

ARTICLE 14 – Interprétation de l’accord

Tout différend d’ordre collectif lié à l’application du présent accord sera soumis, à la demande de la partie la plus diligente, aux parties signataires.

La demande devra consigner l’exposé précis du différend.

Une réunion devra se tenir sous un délai de deux mois suivant la demande.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.

Ce document sera remis à chacune des parties signataires.

A l’intérieur du délai de deux mois prévus ci-dessus, les parties s’engagent à n’introduire aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 15 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 16 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société PATRICK BOUVARD dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société PATRICK BOUVARD dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société PATRICK BOUVARD collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société PATRICK BOUVARD ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 17 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société PATRICK BOUVARD sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BOURG EN BRESSE.

Fait à Bourg en Bresse, le 15 janvier 2021

En 15 exemplaires,

Pour la Société Pour le salarié

Monsieur BOUVARD (Annexe 2 du vote effectué)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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