Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord collectif sur l'organisation de la durée du travail" chez BOULANGERIE PATISSERIE CHOCOLAT GLAC - PATRICK BOUVARD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BOULANGERIE PATISSERIE CHOCOLAT GLAC - PATRICK BOUVARD et les représentants des salariés le 2022-02-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122004272
Date de signature : 2022-02-15
Nature : Avenant
Raison sociale : PATRICK BOUVARD
Etablissement : 48215956300014 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-15

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DU 15 JANVIER 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ………, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro  ………… dont le siège social est situé 25 Avenue Maginot, représentée par Monsieur ……………,

D’une part

Ci-après « la Société »

ET

Et les salariés de la Société ………….. inscrits à l’effectif, consultés sur le projet d'accord, et l’ayant ratifié à la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe.

D'autre part,

Ci-après « les Salariés »

Il a été convenu le présent avenant de révision à l’accord d’entreprise du 15 janvier 2021 en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE :

La société ………. a conclu un accord d’entreprise en date du 15 janvier 2021 ayant pour objet de mettre en place un système d’annualisation du temps de travail ainsi que diverses autres mesures liées au temps de travail.

Après un an d’application de l’accord, les parties ont constaté que le dispositif d’annualisation mis en place ne correspondait pas aux besoins et à l’activité de l’entreprise concernant les boulangers et pâtissiers et que d’autres dispositions de l’accord initial nécessitaient une adaptation, en sorte qu’elles ont convenu de conclure le présent avenant de révision.

Le présent avenant de révision a ainsi pour objet de :

  • Cesser d’appliquer, à compter du 1er février 2022, au personnel de fabrication (boulangers et pâtissiers) le système d’annualisation qui avait été mis en place entre le 1er février 2021 et le 31 janvier 2022 pour revenir à un décompte hebdomadaire de la durée du travail et permettre ainsi une rémunération mensuelle en adéquation avec les heures effectuées ;

  • Régler certaines conséquences de l’annualisation mise en place pour le personnel de fabrication entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2022 ;

  • Pérenniser le dispositif d’annualisation pour le personnel de vente ;

  • Adapter d’autres dispositions de l’accord initial du 15 janvier 2021 sur le temps de travail.

Afin de rendre plus lisible les dispositions sur le temps de travail pour l’ensemble des salariés, il a été convenu de reprendre, dans le cadre du présent avenant, l’intégralité de l’accord initial du 15 janvier 2021, avec les modifications qui y sont apportées.

De ce fait, le présent avenant annule et remplace les dispositions de l’accord collectif signé le 15 janvier 2021 en toutes ses dispositions et s’applique à compter du 1er février 2022.

TITRE I- APPLICATION D’UN SYSTEME D’ANNUALISATION

ARTICLE 1- Champ d’application (modifié)

Le Titre I du présent avenant s’applique uniquement au personnel de vente de l’entreprise, à temps plein et en contrat à durée indéterminée.

Sont donc exclus du champ d’application du Titre I les salariés en CDD, les salariés à temps partiel ainsi que les apprentis.

A compter du 1er février 2022, sont également exclus du Titre I le personnel de fabrication. Ces salariés resteront sur une organisation du travail fixé dans un cadre hebdomadaire tel que défini à leur contrat de travail.

ARTICLE 2- Définition du temps de travail effectif (non modifié)

Il est préalablement rappelé que le temps de travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de pause est notamment exclu du temps de travail effectif.

ARTICLE 3- Dispositions sur l’annualisation

Article 3-1: Principe de l’annualisation du temps de travail (non modifié)

L’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois vise à permettre de faire varier la durée hebdomadaire de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne convenue conventionnellement.

Les heures réalisées chaque semaine au-delà de cette durée moyenne de travail se compensent automatiquement avec les heures réalisées en-deçà.

Article 3-2- Période annuelle de référence (non modifié)

La période de référence est de 12 mois et débute au 1er février de l’année N et se termine au 31 janvier de l’année N+1.

L’évaluation et la détermination du nombre d’heures réalisées par chaque collaborateur imposent inévitablement que la période de 12 mois soit clôturée.

En conséquence, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne seront majorées comme heures supplémentaires, le cas échéant, qu’en fin de période, à l’exception des heures supplémentaires dont le paiement mensuel a été convenu chaque mois.

Article 3-3: Compteurs de suivi et régularisation en fin de période (non modifié)

Afin que chaque collaborateur puisse avoir une vision en temps réel de ses durées de travail, un compteur individuel de suivi des heures sera tenu pour chacun.

Ce compteur comportera :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois ;

  • le nombre d’heures non travaillées rémunérées au collaborateur dans le mois (congés payés, jours fériés,…) ;

  • le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congés sans solde,…) ;

  • le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation ;

  • le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

L’écart mensuel et le cumul des écarts constatés contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois aux collaborateurs, sur le bulletin de paie ou en annexe dudit bulletin.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période de référence. Dans ce cadre, un document récapitulant l’ensemble de ses droits est remis au salarié.

Article 3-4 : Lissage de la rémunération (non modifié)

L’entreprise entend éviter que la mise en place d’une répartition du temps de travail sur l’année entraîne une variation du salaire brut de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

Dans ce cadre, le présent accord garantit aux salariés concernés par l’annualisation de leur temps de travail un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de référence et ce indépendamment de l'horaire réellement accompli.

La rémunération versée est alors lissée sur la base de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail. Ainsi, chaque mois, chaque salarié aura une rémunération égale à sa durée contractuelle de travail, sauf absence non rémunérée (arrêt de travail, absence sans solde, absence injustifiée….)

Article 3-5 : Absences en cours de période (non modifié)

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’entreprise (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées ou justifiées résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération. Elles sont comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.

Les périodes non travaillées notamment en raison d’absences non justifiées feront l’objet d’une retenue sur salaire à hauteur du nombre d’heures d’absence.

Article 3-6 Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures de travail effectivement réalisées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire (dans le cas où le salarié a été rémunéré de plus d’heures qu’il n’a effectuées)

  • Les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne contractuelle seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Les calculs des indemnités de licenciement, rupture conventionnelle, départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 3-7 – Durée annuelle de travail (anciennement article 5-1 de l’accord signé le 15 janvier 2021- non modifié dans son contenu)

La durée du travail hebdomadaire des salariés « personnel de vente » est fixée à 35 heures en moyenne sur la période de référence du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.

En conséquence, la durée annuelle de travail servant de seuil au déclenchement d’heures supplémentaires est fixée à 1607 heures. Aucune heure supplémentaire ne sera donc payée en cours de période de référence sur le mois concerné.

Article 3-8-: Programmation des horaires (anciennement article 5-2 de l’accord signé le 15 janvier 2021- modifié)

Il a été convenu de continuer d’appliquer le système d’annualisation mis en œuvre depuis le 1er février 2021 pour le personnel de vente.

L’horaire de travail du personnel de vente varie d’une semaine à l’autre.

Ainsi, le personnel de vente à temps plein, au jour de la signature du présent avenant, réalise en principe:

  • 1 semaine sur 2 : 37,75 heures de travail (37h et 45 minutes) du mardi au dimanche ;

  • 1 semaine sur 2 : 32,25 heures de travail (37h et 15 minutes) du mardi au samedi ;

Toutefois, les horaires des salariés peuvent être amenés à subir, des variations notamment lors des périodes de prise de congés, afin de pallier au remplacement de salariés.

Ainsi, la limite supérieure de l’annualisation est fixée à 48 heures par semaine. La limite inférieure de l’annualisation est fixée à 0 heures par semaine.

En cas de modification des horaires, les salariés concernés seront prévenus 7 jours calendaires à l’avance de leurs nouveaux horaires.

Ce délai pourra être ramené à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas d’absence d’un salarié ou d’accroissement temporaire de l’activité) et afin de tenir compte des variations d'activité et des fluctuations saisonnières propres au secteur d’activité de l’entreprise

Article 3-9 – Conditions de rémunération (anciennement article 5-3 de l’accord signé le 15 janvier 2021- non modifié dans son contenu)

Article 3-9-1 : Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 3-9-2 : Heures supplémentaires en cours de période de décompte

Les heures effectuées, au cours de la période de décompte, au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures n’ouvriront pas le droit à une rémunération sur le mois donné.

Article 3-9-3 : Rémunération en fin de période de décompte

A l’issue de la période de référence, si la durée du travail des salariés est supérieure à la durée annuelle de 1607 Heures, les heures excédentaires devront être payées avec une majoration de 25%, quel que soit le nombre d’heures supplémentaires réalisé.

Ces heures seront versées sur la paye du mois de janvier, dernier mois de la période de référence.

ARTICLE 4 : Dispositif applicable au personnel de fabrication (boulangers et pâtissiers)

A compter du 1er février 2022, le personnel de fabrication (boulangers et pâtissiers) ne sera plus soumis au dispositif de l’annualisation mis en place par l’accord d’entreprise du 15 janvier 2021.

Ainsi, l’article 4 « Dispositions spécifiques au personnel de fabrication (boulangers et pâtissiers) et les articles 4-1 « Durée annuelle de travail », 4-2 « Période de haute et de basse activité », 4-3 «Programmation des horaires », 4-4 « Modification de la programmation et délai de prévenance » et 4-5 « Conditions de rémunération » de l’accord initial du 15 janvier 2021 sont supprimés.

Les heures supplémentaires excédant 1769,50 heures sur l’année, et qui n’ont pas déjà été payées au cours de la période de référence, donneront lieu à une régularisation définitive au plus tard sur la paye du mois de février 2022.

Dans le cadre des heures dues au titre de la régularisation, les parties conviennent que 30 heures supplémentaires, majorations comprises, seront compensées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement pris sur la période du 21 au 28 février 2022 (30 heures supplémentaires majorées à 25% correspondant à 37,5 heures supplémentaires récupérées sur la semaine du 21 au 28 février 2022).

Ainsi, cette semaine permet de remplacer le paiement des 30 heures supplémentaires, majorations comprises, par un repos compensateur de remplacement. Les salariés ne subiront aucune perte de rémunération.

Concernant les salariés n’ayant pas ouvert un droit suffisant à repos compensateur de remplacement, et ce quelle qu’en soit la raison, la semaine de fermeture de l’entreprise prévue du 21 au 28 février 2022 sera imputée sur leurs congés payés comme cela avait initialement été prévu.

TITRE II- AUTRES DISPOSITIONS SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 5- Champ d’application (anciennement article 6 de l’accord signé le 15 janvier 2021- non modifié dans son contenu)

Le Titre II du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise à temps plein et à temps partiel.

Sont toutefois exclus du champ d’application du Titre II les apprentis.

ARTICLE 6- Travail de nuit (anciennement article 7 de l’accord signé le 15 janvier 2021- non modifié dans son contenu)

Article 6-1 : Définitions (anciennement article 7-1 de l’accord signé le 15 janvier 2021- non modifié dans son contenu)

Il est rappelé que, conformément à la convention collective des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie :

- Est considéré comme travail de nuit toute période de travail effectif effectuée entre 21 heures et 6 heures.

- Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit, durant la période nocturne :

o Au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien :

o Ou au moins 270 heures dans l’année civile.

Article 6-2 : Contreparties au travail de nuit (anciennement article 7-2 de l’accord signé le 15 janvier 2021- non modifié dans son contenu)

La convention collective des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie prévoit les contreparties suivantes en cas de travail de nuit :

- Pour tout salarié amené à travailler pendant la nuit (entre 21 heures et 6 heures), qu’il soit considéré comme travailleur de nuit ou non : le salarié bénéficie d’une majoration de 25% du salaire de base par heure de travail effectif entre 20 heures et 6 heures.

- Pour les seuls travailleurs de nuit répondant à la définition susvisée : ils bénéficient d’un temps de repos égal à 1 jour de travail pour au moins 270 heures de travail effectif de nuit dans l'année civile et égal à 2 jours pour plus de 600 heures (prorata temporis si le contrat est conclu ou rompu en cours d'année).

Les repos acquis au titre du travail de nuit sont mentionnés sur les bulletins de salaire des salariés concernés dès lors qu’ils sont acquis.

La convention collective des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie prévoit que ce repos doit être pris dans les 3 mois suivant la période de référence, c’est-à-dire au plus tard au 31 mars de l’année N+1.

Afin de faciliter la prise de ces repos, il a été convenu que les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit qui souhaitent prendre des jours de repos entre le 1er novembre et le 31 décembre de l’année N et entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année N+1 devront en priorité prendre les jours de repos qu’ils auront éventuellement acquis au titre du travail de nuit avant de prendre des jours de congés payés.

Article 6-3 : Durées maximales du travail (anciennement article 7-3 de l’accord signé le 15 janvier 2021- non modifié dans son contenu)

La durée maximale journalière du travail pour les travailleurs de nuit est fixée à 8 heures par jour.

La durée maximale hebdomadaire du travail pour les travailleurs de nuit est fixée à 44 heures par semaine.

ARTICLE 7- Heures supplémentaires (anciennement article 8 de l’accord signé le 15 janvier 2021- modifié)

Article 7-1 : Définition des heures supplémentaires

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le Titre I du présent accord, il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures par semaine.

Ainsi, pour le personnel qui n’entre pas dans le champ d’application du Titre I (c’est-à-dire l’ensemble du personnel, hormis celui affecté à la vente), le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération.

Article 7-2 : Majoration des heures supplémentaires

L’ensemble des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure et dans la limite de 48 heures par semaine donnent droit à une majoration de 25%.

Article 7-3 : Remplacement par du repos compensateur

Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découle peuvent, dès la 38ème heure, être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement, sur décision de la Direction et en accord avec les salariés concernés.

Dès 7 heures cumulées, les repos compensateurs de remplacement se prennent par journée complète.

Les repos compensateurs pourront être posés comme des congés classiques dans un délai d’un an à compter de leur acquisition.

A ce titre, les salariés sont informés que la Société envisage une fermeture pour la semaine du 21 au 28 février 2022. Le personnel de fabrication aura ainsi la possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires qui auraient été réalisées au-delà de la durée contractuelle de 37,5 heures par un repos compensateur de remplacement.

Article 7-4 : Dispositions spécifique aux boulangers et pâtissiers (hors apprentis)

Il est rappelé que les boulangers et pâtissiers ont une durée hebdomadaire de travail de 37,5 heures par semaine, soit 162,50 heures par mois.

Leur rémunération inclut donc le paiement de 10,83 heures supplémentaires par mois, avec la majoration afférentes aux heures supplémentaires de 25%.

Toute heure supplémentaire effectuée en sus de 37,5 heures donnera lieu à un paiement majoré conformément aux règles précitées (ou éventuellement à un repos compensateur) sur le mois où elles ont été effectuées.

ARTICLE 8- Contingent annuel d’heures supplémentaires (anciennement article 9 de l’accord signé le 15 janvier 2021- modifié)

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent avenant définit le contingent annuel prévu à l'article L.3121-30 et fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L.3121-30.

Article 8-1 : Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires (anciennement article 9-1 de l’accord signé le 15 janvier 2021- modifié)

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Loi et la convention collective est fixé à 220 heures.

Le présent avenant a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par Salarié.

La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est fixée du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.

Le contingent d’heures supplémentaires fixé ci-dessus sera déterminé au prorata de leur présence pour les Salariés entrés en cours d’année, ainsi que pour les Salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

Article 8-2 : Heures supplémentaires au-delà du contingent annuel (anciennement article 9-2 de l’accord signé le 15 janvier 2021- modifié)

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé par le présent accord ouvre droit, pour chaque Salarié, à une contrepartie en repos égale à 50% du temps de travail effectué.

Les Salariés seront informés de leurs droits à repos.

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du Salarié, dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit. A l’expiration de ce délai et si le Salarié n’a pas pris son repos, la Société lui demandera de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an à compter de la date d’ouverture du droit.

Les repos sont pris par le Salarié, de préférence dans une période de faible activité de la Société.

TITRE III- MODALITES D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT (annule et remplace le Titre III de l’accord initial du 15 janvier 2021)

ARTICLE 9- Consultation du personnel

Le contenu de l’avenant a été présenté et expliqué à l’ensemble des Salariés au cours d’une réunion d’information collective qui s’est tenue le mardi 15 février 2022.

Le présent avenant a été ratifié par les 2/3 des salariés, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet du texte de l’accord à chaque salarié, soit le jeudi 3 mars 2022.

ARTICLE 10- Entrée en vigueur et durée de l'avenant

Le présent avenant s'applique à compter du 1er février 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel et des formalités de dépôt fixés ci-après.

ARTICLE 11- Portée de l'avenant

Le présent avenant se substitue aux dispositions de la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie- pâtisserie sur les dispositions ayant le même objet ainsi qu’à l’accord d’entreprise initial du 15 janvier 2022.

Il sera transmis pour information à la commission paritaire de la branche.

ARTICLE 12- Interprétation de l’avenant

Tout différend d’ordre collectif lié à l’application du présent avenant sera soumis, à la demande de la partie la plus diligente, aux parties signataires.

La demande devra consigner l’exposé précis du différend.

Une réunion devra se tenir sous un délai de deux mois suivant la demande.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.

Ce document sera remis à chacune des parties signataires.

ARTICLE 13- Révision de l’avenant

Pendant sa durée d’application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 14-Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant peut être dénoncé à l'initiative de la Société …… dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent avenant peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société ….. dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société ……. collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ……. ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 15- Dépôt et publicité de l'accord

Le présent avenant et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société ……. sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'avenant aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de BOURG EN BRESSE.

Fait à Bourg en Bresse, le 15 février 2022

En …. Exemplaires

Pour la Société Pour le salarié

Monsieur ……. (Annexe 2 du vote effectué)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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