Accord d'entreprise "Avenant de révision n°2 à l'accord collectif sur l'organisation de la durée du travail" chez BOULANGERIE PATISSERIE CHOCOLAT GLAC - PATRICK BOUVARD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BOULANGERIE PATISSERIE CHOCOLAT GLAC - PATRICK BOUVARD et les représentants des salariés le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123005583
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Avenant
Raison sociale : PATRICK BOUVARD
Etablissement : 48215956300014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-03

AVENANT DE REVISION N°2 A L’ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DU 15 JANVIER 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société PATRICK BOUVARD, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 482 159 563 dont le siège social est situé 25 Avenue Maginot, représentée par Monsieur Patrick BOUVARD,

D’une part

Ci-après « la Société »

ET

Et les salariés de la Société PATRICK BOUVARD inscrits à l’effectif, consultés sur le projet d'accord, et l’ayant ratifié à la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe.

D'autre part,

Ci-après « les Salariés »

Il a été convenu le présent avenant de révision à l’accord d’entreprise du 15 janvier 2021 en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail et l’avenant de révision n°1 du 15 février 2022.

PREAMBULE :

La société PATRICK BOUVARD a conclu un accord d’entreprise en date du 15 janvier 2021 ayant pour objet de mettre en place un système d’annualisation du temps de travail ainsi que diverses autres mesures liées au temps de travail.

En date du 15 février 2022, les parties ont décidé de conclure un avenant de révision afin d’une part de cesser d’appliquer, à compter du 1er février 2022, le dispositif d’annualisation au personnel de fabrication (boulangers et pâtissiers), d’autre part de pérenniser le dispositif d’annualisation pour le personnel de vente, outre l’adaptation d’autres dispositions de l’accord initial du 15 janvier 2021 sur le temps de travail.

Toutefois, face aux difficultés de recrutement ne permettant plus à la société PATRICK BOUVARD de rester ouverte tous les dimanches de l’année et impliquant ainsi une réorganisation sur les jours d’ouverture, il a été convenu de revenir à un système de décompte hebdomadaire de la durée du travail pour l’ensemble du personnel.

Afin de rendre plus lisible les dispositions sur le temps de travail pour l’ensemble des salariés, il a été convenu de reprendre, dans le cadre du présent avenant, l’intégralité de l’accord initial du 15 janvier 2021, modifié par l’avenant de révision du 15 février 2022, avec les modifications qui y sont apportées.

De ce fait, le présent avenant annule et remplace les dispositions de l’accord collectif signé le 15 janvier 2021 en toutes ses dispositions, et révisé par avenant du 15 février 2022 et s’applique à compter du 1er février 2023.

Il remplace toute éventuelle disposition préexistante, dans les thématiques qu’il traite, quelle que soit leur source juridique (usages, pratiques, mesures, engagements unilatéraux) par les dispositions qui suivent, lesquelles s’y substituent intégralement.

TITRE I- DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1- Champ d’application (modifié)

A compter du 1er février 2023, le Titre I du présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à temps plein et en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Sont donc exclus du champ d’application du Titre I les salariés à temps partiel ainsi que les apprentis.

ARTICLE 2- Définition du temps de travail effectif (non modifié)

Il est préalablement rappelé que le temps de travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de pause est notamment exclu du temps de travail effectif.

ARTICLE 3- Dispositif applicable au personnel de vente (modifié)

A compter du 1er février 2023, le personnel de vente ne sera plus soumis au dispositif de l’annualisation mis en place par l’accord d’entreprise du 15 janvier 2021.

Ainsi, l’article 3 « Dispositions sur l’annualisation » et les articles 3-1 « Principe de l’annualisation du temps de travail », 3-2 « Période annuelle de référence », 3-3 «Compteurs de suivi et régularisation en fin de période », 3-4 « Lissage de la rémunération », 3-5 « Absences en cours de période », 3-6 « Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence », 3-7 « Durée annuelle du travail », 3-8 « Programmation des horaires » et 3-9 « Conditions de rémunération » de l’accord initial du 15 janvier 2021 sont supprimés.

Les heures supplémentaires excédant 1607 heures sur la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, et qui n’ont pas déjà été payées au cours de la période de référence, donneront lieu à une régularisation définitive sur la paye du mois de janvier 2023.

Ainsi, à compter du 1er février 2023, le personnel de vente sera soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires éventuellement réalisées, notamment en cas d’ouverture de la boulangerie le dimanche, seront payées à la fin du mois sur lequel elles ont été réalisées, conformément à l’article 7 du présent accord.

ARTICLE 4 : Dispositif applicable au personnel de fabrication (boulangers et pâtissiers) (modifié)

Le personnel de fabrication (boulangers et pâtissiers) continue également d’être soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail.

Ainsi, le personnel de fabrication est soumis à une durée du travail de 37,5 heures par semaine.

Les heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà des 37,5 heures structurelles, notamment en cas d’ouverture exceptionnelle de la boulangerie le dimanche, seront payées à la fin du mois sur lequel elles ont été réalisées, conformément à l’article 7 du présent accord.

TITRE II- AUTRES DISPOSITIONS SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 5- Champ d’application (anciennement article 6 de l’accord signé le 15 janvier 2021- non modifié dans son contenu)

Le Titre II du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise à temps plein et à temps partiel.

Sont toutefois exclus du champ d’application du Titre II les apprentis.

ARTICLE 6- Travail de nuit (anciennement article 7 de l’accord signé le 15 janvier 2021- non modifié dans son contenu)

Article 6-1 : Définitions (anciennement article 7-1 de l’accord signé le 15 janvier 2021- non modifié dans son contenu)

Il est rappelé que, conformément à la convention collective des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie :

- Est considéré comme travail de nuit toute période de travail effectif effectuée entre 21 heures et 6 heures.

- Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit, durant la période nocturne :

o Au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien :

o Ou au moins 270 heures dans l’année civile.

Article 6-2 : Contreparties au travail de nuit (anciennement article 7-2 de l’accord signé le 15 janvier 2021- non modifié dans son contenu)

La convention collective des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie prévoit les contreparties suivantes en cas de travail de nuit :

- Pour tout salarié amené à travailler pendant la nuit (entre 21 heures et 6 heures), qu’il soit considéré comme travailleur de nuit ou non : le salarié bénéficie d’une majoration de 25% du salaire de base par heure de travail effectif entre 20 heures et 6 heures.

- Pour les seuls travailleurs de nuit répondant à la définition susvisée : ils bénéficient d’un temps de repos égal à 1 jour de travail pour au moins 270 heures de travail effectif de nuit dans l'année civile et égal à 2 jours pour plus de 600 heures (prorata temporis si le contrat est conclu ou rompu en cours d'année).

Les repos acquis au titre du travail de nuit sont mentionnés sur les bulletins de salaire des salariés concernés dès lors qu’ils sont acquis.

La convention collective des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie prévoit que ce repos doit être pris dans les 3 mois suivant la période de référence, c’est-à-dire au plus tard au 31 mars de l’année N+1.

Afin de faciliter la prise de ces repos, il a été convenu que les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit qui souhaitent prendre des jours de repos entre le 1er novembre et le 31 décembre de l’année N et entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année N+1 devront en priorité prendre les jours de repos qu’ils auront éventuellement acquis au titre du travail de nuit avant de prendre des jours de congés payés.

Article 6-3 : Durées maximales du travail (anciennement article 7-3 de l’accord signé le 15 janvier 2021- non modifié dans son contenu)

La durée maximale journalière du travail pour les travailleurs de nuit est fixée à 8 heures par jour.

La durée maximale hebdomadaire du travail pour les travailleurs de nuit est fixée à 44 heures par semaine.

ARTICLE 7- Heures supplémentaires (anciennement article 8 de l’accord signé le 15 janvier 2021)

Article 7-1 : Définition des heures supplémentaires (modifié)

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures par semaine.

Ainsi, le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération.

Article 7-2 : Majoration des heures supplémentaires (non modifié)

L’ensemble des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure et dans la limite de 48 heures par semaine donnent droit à une majoration de 25%.

Article 7-3 : Remplacement par du repos compensateur (non modifié)

Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découle peuvent, dès la 38ème heure, être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement, sur décision de la Direction et en accord avec les salariés concernés.

Dès 7 heures cumulées, les repos compensateurs de remplacement se prennent par journée complète.

Les repos compensateurs pourront être posés comme des congés classiques dans un délai d’un an à compter de leur acquisition.

Article 7-4 : Dispositions spécifique aux boulangers et pâtissiers (hors apprentis) (non modifié)

Il est rappelé que les boulangers et pâtissiers ont une durée hebdomadaire de travail de 37,5 heures par semaine, soit 162,50 heures par mois.

Leur rémunération inclut donc le paiement de 10,83 heures supplémentaires par mois, avec la majoration afférentes aux heures supplémentaires de 25%.

ARTICLE 8- Contingent annuel d’heures supplémentaires (anciennement article 9 de l’accord signé le 15 janvier 2021- non modifié)

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent avenant définit le contingent annuel prévu à l'article L.3121-30 et fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L.3121-30.

Article 8-1 : Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires (anciennement article 9-1 de l’accord signé le 15 janvier 2021- modifié)

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Loi et la convention collective est fixé à 220 heures.

Le présent accord a pour objet de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures par an et par Salarié.

A titre transitoire, pour l’année 2023, la période de référence sera fixée du 1er février 2023 au 31 décembre 2023 : le contingent annuel d’heures supplémentaires sera alors proratisé et fixé, sur cette période, à 366 heures par salarié.

A compter du 1er janvier 2024, la période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Le contingent d’heures supplémentaires fixé ci-dessus sera déterminé au prorata de leur présence pour les Salariés entrés en cours d’année, ainsi que pour les Salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

Article 8-2 : Heures supplémentaires au-delà du contingent annuel (anciennement article 9-2 de l’accord signé le 15 janvier 2021- non modifié)

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé par le présent accord ouvre droit, pour chaque Salarié, à une contrepartie en repos égale à 50% du temps de travail effectué.

Les Salariés seront informés de leurs droits à repos.

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du Salarié, dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit. A l’expiration de ce délai et si le Salarié n’a pas pris son repos, la Société lui demandera de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an à compter de la date d’ouverture du droit.

Les repos sont pris par le Salarié, de préférence dans une période de faible activité de la Société.

ARTICLE 9 (nouveau)- Travail le dimanche

Dans le cadre de la nouvelle organisation, la boulangerie sera habituellement fermée le dimanche.

Toutefois, elle pourra être amenée à ouvrir plusieurs dimanches dans l’année, notamment pour Noël, l’Epiphanie, Pâques, la fête des Mères, sans que cette liste ne soit limitative.

L’ensemble des salariés pourront alors être amenés à travailler le dimanche et seront alors payées en heures supplémentaires s’ils ont dépassé la durée légale du travail sur la semaine.

Ils bénéficieront en outre de la majoration de salaire de 20% prévue par la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie.

TITRE III- MODALITES D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT (annule et remplace le Titre III de l’accord initial du 15 janvier 2021, modifié par l’avenant du 15 février 2022).

ARTICLE 10- Consultation du personnel

Le contenu de l’avenant a été présenté et expliqué à l’ensemble des Salariés au cours d’une réunion d’information collective qui s’est tenue le 2 février 2023.

Le présent avenant a été ratifié par les 2/3 des salariés, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet du texte de l’accord à chaque salarié, soit le 21 février 2023.

ARTICLE 11- Entrée en vigueur et durée de l'avenant

Le présent avenant s'applique à compter du 1er février 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel et des formalités de dépôt fixés ci-après.

ARTICLE 12- Portée de l'avenant

Le présent avenant se substitue aux dispositions de la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie- pâtisserie sur les dispositions ayant le même objet ainsi qu’à l’accord d’entreprise initial du 15 janvier 2022 et son avenant n°1 du 15 février 2022.

Il sera transmis pour information à la commission paritaire de la branche.

ARTICLE 13- Interprétation de l’avenant

Tout différend d’ordre collectif lié à l’application du présent avenant sera soumis, à la demande de la partie la plus diligente, aux parties signataires.

La demande devra consigner l’exposé précis du différend.

Une réunion devra se tenir sous un délai de deux mois suivant la demande.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.

Ce document sera remis à chacune des parties signataires.

ARTICLE 14- Révision de l’avenant

Pendant sa durée d’application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 15-Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant peut être dénoncé à l'initiative de la Société PATRICK BOUVARD dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent avenant peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société PATRICK BOUVARD dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société PATRICK BOUVARD collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société PATRICK BOUVARD ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 16- Dépôt et publicité de l'accord

Le présent avenant et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société PATRICK BOUVARD sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'avenant aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de BOURG EN BRESSE.

Fait à Bourg en Bresse, le …. Février 2023

En …. Exemplaires

Pour la Société Pour le salarié

Monsieur BOUVARD (Annexe 2 du vote effectué)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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