Accord d'entreprise "accord portant sur l'attribution d'une prime exceptionnel de pouvoir d'achat" chez MAISON DE RETRAITE DE LA MISERICORDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE DE LA MISERICORDE et les représentants des salariés le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06119000697
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE RETRAITE DE LA MISERICORDE
Etablissement : 48220402100026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LE SEGUR DE LA SANTE (2021-03-23) PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT 2021 (2022-03-22) PRIME GRAND AGE (2022-11-15) INDEMNITE SEGUR 2 (2022-11-17) PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-11-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

ACCORD PORTANT SUR L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME

EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

(loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 « portant sur les mesures d’urgence économiques et sociales »)

ENTRE : L’association Maison de Retraite de « La Miséricorde »

60 bis, rue d’Argentré – 61500 SEES

Code NAF n°8730A – SIRET : 482 204 021 000 26

Représentée par en sa qualité de

Délégué par

ET : Les délégués du Personnel de l’EHPAD La Miséricorde :

Préambule :

Pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés, l’association Maison de Retraite de la « Miséricorde » a décidé d’utiliser la faculté, offerte par la loi n°2018-1212 du 24 décembre 2018 de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumises à l’impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixés dans le présent accord.

Article 1 - Salariés bénéficiaires :

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivante :

  • Bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018.

  • Avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 53 944,8 €

Article 2 - Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :

Le montant est de 300 € pour un temps plein avec une présence effective sur la totalité de l’année.

  • Le montant de la prime exceptionnelle sera versé au prorata pour les salariés à temps partiel selon la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié visé par l’article 1.

  • Le montant de la prime exceptionnelle sera versé au prorata de la durée de présence effective en 2018 pour les salariés visés par l’article 1, hors absences assimilées à des périodes de présence effective sur la totalité de l’année 2018. Sont considères par la comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : les congés payés, les congés de maternité, les congés pour enfant malade, les congés pour événements familiaux (mariage ou pacs, naissance, décès d’un membre de la famille), arrêt de travail pour cause d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an), congés de formation (congé de bilan de compétences, congé individuel de formation).

Article 3 - Principe de non substitution :

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’établissement. Elle ne se substitue à aucuns éléments de rémunération au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoire en vertu de règles, contractuelles ou d’usage.

Article 4 - Date de versement de la prime :

La prime de pouvoir d’achat est versée sur le salaire de mars 2019.

Article 5 - Régime social et fiscal :

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ( parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Article 6 - durée et entrée en vigueur de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur la 21 mars 2019 et cesse de produire ses effets à échéance de son terme soit le 31 mars 2019.

Article 7 - Révision.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 - Formalités de publicité et de dépôt.

Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D2231-2, D 2231-4 et L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’homme d’Argentan.

A Sées le 21 mars 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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