Accord d'entreprise "Accord d’organisation du travail sur l’année" chez ATIF - ASSIST TRAVAUX INGENIERIE FERROVIAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATIF - ASSIST TRAVAUX INGENIERIE FERROVIAIRE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T02123005951
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSIST TRAVAUX INGENIERIE FERROVIAIRE
Etablissement : 48222456500028 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ASSISTANCE TRAVAUX ET INGENIERIE FERROVIAIRE (ATIF)

Dont le siège social est 39, avenue du 14 juillet, à CHENOVE (21300)

SIRET : 48222456500028

APE : 7112 B

Représentée par xxx, en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par xxx, en sa qualité de délégué syndical ;

L’organisation syndicale représentative FO représentée par xxx, en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE

TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

TITRE 2 - PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

TITRE 3 - PERIODE DE REFERENCE

TITRE 4 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, MODULATION ENTRE DES PERIODES HAUTES ET DES PERIODES BASSES

TITRE 5 – REMUNERATION

TITRE 6 – PROGRAMMATION INDICATIVE, CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

TITRE 7 – CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

TITRE 8 - DISPOSITIONS FINALES

PREAMBULE

La loi n° 2016- 1088 du 08 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ainsi que de l’ordonnance n ° 2017 -1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ont souhaité donner plus de poids à la négociation collective.

Dans cette optique, la société ATIF souhaite adopter ses propres règles en matière de temps de travail.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction ont engagé une réflexion sur les thèmes de la durée du travail dans l’objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts de l’entreprise mais aussi les aspirations des salariés.

A ce titre, il est essentiel pour la direction de l’entreprise de préserver une bonne qualité de vie au travail pour l’ensemble de ses salariés, en leur donnant une meilleure visibilité sur la planification de leur travail, en leur permettant de bénéficier de périodes de repos et de récupération, et améliorer ainsi l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

C’est dans ce contexte, que les parties signataires souhaitent, par le présent accord, aménager le temps de travail sur l’année conformément aux dispositions de l’article L3121-41 et suivants du Code du travail et ainsi apporter des garanties sociales aux salariés concernés par cette nouvelle organisation du temps de travail plus adaptée à la spécificité de l’activité et à la vision actuelle de l’entreprise.

L’activité de la société connaît des fluctuations au regard des chantiers confiés par les clients. Il peut en résulter une alternance de périodes de haute et de basse activité tout au long de l’année.

Afin de garantir un cadre juridique clair et précis, les parties signataires conviennent que les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux éventuelles dispositions conventionnelles / usages ou engagements unilatéraux existants dans l’entreprise, relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail pour le personnel visé à l’article 1 ci-après.

Enfin, il convient de rappeler que la mise en place d’un tel dispositif d’aménagement du temps de travail par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail et s’applique ainsi de plein droit aux salariés (article L. 3121-43 du Code du travail).

TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet l’aménagement de la durée du travail sur l’année.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise cadres ou non cadres, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée, à l’exclusion des cadres dirigeants et des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel, en jours ou en heures ou d’une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou le mois.

Il concerne les salariés présents dans l’effectif à la date de sa signature ainsi que les salariés embauchés ultérieurement entrant dans son champ d’application.

TITRE 2 - PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Les signataires tiennent à rappeler que le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de permettre, sur une période de 12 mois consécutifs, de faire varier la durée hebdomadaire de travail du salarié afin d’adapter le rythme de travail aux variations d’activités de l’entreprise tout en permettant aux salariés de se dégager du temps pour compenser d’éventuelles périodes de plus forte activité.

TITRE 3 - PERIODE DE REFERENCE

La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

En tout état de cause, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Elle s’achève au 31 décembre de l’année.

Leur durée annuelle de travail sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche et au regard des variations d’activité à venir.

Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Concernant la période transitoire 2023, la durée annuelle de travail sera calculée prorata temporis à compter du mois d’avril. Il est précisé que l’ensemble des heures supplémentaires réalisées par les salariés depuis le début de l’année 2023, qui n’auraient pas encore été rémunérées, ni récupérées, vont faire l’objet d’un paiement sur la paie du mois de mars afin de pouvoir initier l’aménagement de la durée du travail sur l’année dans le cadre du présent accord avec un compteur d’heures à 0.

TITRE 4 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, MODULATION ENTRE DES PERIODES HAUTES ET DES PERIODES BASSES

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail, « le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Ce temps de travail effectif ne comprend pas les temps de pause, les temps de trajet domicile/travail, sauf accord exceptionnel.

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1.607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures. Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

La durée de travail peut être comprise entre 0 heures et les durées maximales du travail autorisées par le Code du travail (44 heures maximum sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, et 48 heures exceptionnellement au cours d’une même semaine).

Les amplitudes de travail ne pourront déroger aux dispositions relatives aux durées maximales de travail.

TITRE 5 – REMUNERATION

  1. Compteur d’heures

Un compteur d’heures sera tenu pour chaque salarié afin de suivre :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées au cours de la période de pointage permettant d’établir la paie pour la période considérée ;

  • les absences au cours de la période de pointage permettant d’établir la paie pour la période de paie considérée (congés payés, maladie, journées de repos …) ;

  • le solde cumulé depuis le début de la période de référence.

Ces informations seront communiquées aux salariés.

  1. Rémunération

L’entreprise garantit aux salariés concernés par l’organisation du temps de travail sur l’année un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de 151,67 h sur toute la période d’aménagement du temps de travail, indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois.

Chaque mois, les majorations (et uniquement les majorations) correspondant aux heures supplémentaires effectuées seront rémunérées.

Pour calculer ces majorations et déterminer les heures supplémentaires réalisées pendant la période de pointage, les heures réellement effectuées pendant la période de pointage seront comparées au nombre d’heures travaillées théoriques de ladite période.

 

En fonction du nombre d’heures réalisées au-delà du seuil d’heures théoriques à réaliser pendant la période de pointage, un paiement correspondant à 25 % ou 50 %, de chaque heure réalisée au-delà sera versé.

Seuil 25% : nombre de jours travaillés sur la période de pointage x 7 h – Le dépassement de ce seuil donne lieu au paiement de 25 % de chaque heure réalisée au-delà du seuil 25% jusqu’au seuil 50%.

Seuil 50 % : nombre de jours travaillés sur la période de pointage x 8,8 h – Le dépassement de ce seuil donne lieu au paiement de 50 % de chaque heure réalisée au-dessus de ce seuil.

(Exemple : En février, pour un salarié présent à temps plein de la semaine 4 à la semaine 7 soit 7 heures x 20 jours travaillés = 140 heures – les heures supérieures réalisées de 141 à 175,99 donnent lieu au paiement de 25 % de chacune de ces heures - celles au-delà de 175,99H donnent lieu au paiement de 50 % de celles-ci.)

A l’issue de la période de référence, à la fin de chaque année civile, les heures décomptées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence seront rémunérées, sans application de majoration (les majorations étant déjà rémunérées au mois le mois).

Ces heures entrant dans le calcul du contingent annuel de 220 heures.

  1. Récupération

Pour permettre aux salariés de récupérer certaines heures, il est accepté le principe que, chaque année, un nombre maximum de 35 h (une seule fois 35 h sur une semaine civile ou 5 fois x 7 h) puisse faire l’objet d’une récupération à l’initiative du collaborateur, sous réserve de l’accord du manager (même principe que les jours de congés). Toutefois, ce principe ne concernera que le salarié ayant réalisé plus de 100h au-delà du nombre d’heures travaillées théoriques depuis le début de la période de référence au moment de sa demande.

  1. Incidence des entrées en cours de période de référence

En cas d’arrivée d’un salarié au cours de la période de référence, le volume d’heure de travail à réaliser par ce dernier sur l’année pour atteindre la durée de 35 heure mensuelle sur l’année sont calculés à due proportion de la durée de présence du salarié sur la période de référence (en fonction de sa date d’entrée et du nombre de jours considérés comme travaillés).

  1. Incidence des sorties en cours de période de référence

En cas de départ d’un salarié en cours de période de référence, un décompte des heures travaillées est effectué. La règle de la proratisation s’applique également en tenant compte de la date de départ effectif du salarié et du nombre de jours travaillés sur la période de référence jusqu’à cette date.

  1. Régularisation de fin de période de référence – salarié présent sur la totalité de la période

Lorsque le salarié a été présent sur la totalité de la période, les stipulations susvisées applicables en matière de compteur de jours positif et négatif s’appliquent.

A chaque début de période, les compteurs seront remis à 0.

  1. Incidences des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés payés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par les salariés. Elles seront décomptées dans le compteur d’heures et rémunérées sur la base de l’horaire journalier moyen.

Les absences non rémunérées, quelle qu’en soit la cause, feront l’objet d’une retenue sur salaire sur la base de l’horaire journalier moyen.

Il est en outre rappelé que seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure, d’inventaire ou de « pont », en application de l’article L. 3121-50 du Code du travail.

TITRE 6 – PROGRAMMATION INDICATIVE, CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

La Direction est attentive au bon équilibre entre la vie personnelle et professionnelle des salariés de l’entreprise, ainsi qu’au bon fonctionnement de l’entreprise.

En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, un planning prévisionnel est communiqué au salarié individuellement, par écrit, au plus tard un mois avant sa prise d’effet.

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • Remplacement d’un salarié ;

  • Situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

Afin de faire face à des variations d’activité, il est possible de modifier les horaires de travail après envoi du planning prévisionnel mensuel sous un délai de prévenance de 2 jours calendaires en favorisant le volontariat.

Toujours en favorisant le volontariat, ce délai pourra être réduit en cas d’urgence ou de survenance d’un évènement non programmé (par exemple : maladie, demande urgente d’un client, événement extérieur à l’entreprise, etc.) .

Toute modification fera l’objet d’une communication par tout moyen, au personnel concerné.

TITRE 7 – CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

TITRE 8 - DISPOSITIONS FINALES

a) Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er avril 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

b) Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

Toute demande de révision doit être effectuée par LRAR ou lettre remise en main propre, entraînant l’ouverture de négociations dans le délai d’un mois.

c) Dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans le respect des conditions légales.

d) Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales le présent accord, sera :

  • Déposé auprès de la DDEETS via la plateforme numérique de télé procédure du Ministère du travail, accessible sur le site www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr,

  • Déposé en un exemplaire auprès des services du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent

  • Remis à chaque salarié,

  • Affiché dans les locaux de la société ATIF,

Fait à Saint Denis

Le 24/03/2023

POUR LA SOCIÉTE ATIF

xxx – Directeur Général

ET

EN SA QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL CFDT

xxx

ET

EN SA QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL FO

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com