Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MONETISATION DES JOURS DE CONGES PAYES ET DES JOURS DE REPOS" chez MEDICAL GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEDICAL GROUP et le syndicat CFTC le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06920013453
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : MEDICAL GROUP
Etablissement : 48229966600016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à l'égalité professionnelle Femmes-Hommes (2020-02-26) accord collectif portant sur attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-01-30) Accord d'entreprise négociation annuelle obligatoire 2020 (2021-01-12) Accord collectif portant sur l'attribution d'une prime de partage de la valeur (2022-10-07) Accord d'entreprise négociation annuelle obligatoire 2021 (2022-01-10) Accord d'entreprise négociation annuelle obligatoire 2022 (2023-01-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-12

ACCORD relatif à la MONETISATION DES JOURS DE CONGES PAYES ET DES JOURS DE REPOS

(Art. 6 de la Loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne)

Entre les soussignés :

La société MEDICAL GROUP, Société par Actions Simplifiée au capital de 475 631 €, dont le siège social est situé au 5 chemin du Catupolan à Vaulx-en-Velin (69120), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 482 299 666, ci-après désignée par « la Société »,

D’une part ;

Et

le délégué syndical de la CFTC,

D’autre part.

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, la Société a proposé aux partenaires sociaux de se réunir afin de négocier dans le cadre offert par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire.

De manière exceptionnelle et pour l’année 2020 uniquement, cette loi permet d’organiser une monétisation de divers jours de repos et de congés payés dans la limite de 5 jours afin d’atténuer les impacts financiers pour les salariés qui ont été placés dans le dispositif d’activité partielle et qui ont subi une baisse de rémunération.

La Société a proposé aux partenaires sociaux de se saisir de cette opportunité.

Les parties se sont donc réunies afin de négocier le présent accord d’entreprise qui a pour objet d’autoriser l’employeur à demander, sur la base du volontariat, aux salariés qui ont bénéficié d’un maintien intégral de leur rémunération pendant la période d’activité partielle, l’affectation à un fonds de solidarité de jours de repos et/ou de congés payés afin de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie par les autres salariés placés en activité partielle.

Article 1 – Champ d’application : Caractère volontaire du dispositif

Conformément à l’article 6 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, il est mis en place un système de monétisation des jours de congés payés et de jours de repos.

Article 1.1. Constitution d’un fonds de solidarité

Sur la base du volontariat, il est offert la possibilité aux salariés placés en activité partielle bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération sur le fondement des articles 14 et 15 de l’Accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie, d’affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables à un fonds de solidarité pour être monétisés en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie par les autres salariés placés en activité partielle.

Les salariés qui souhaitent affecter des jours de repos ou congés sur le fonds de solidarité devront en informer le service paie par mail ou par courrier, au plus tard le 30 novembre 2020.

Article 1.2. Affectation des fonds

Le montant des fonds récoltés sera réparti de manière uniforme entre les salariés en activité partielle et ne bénéficiant pas du maintien intégral de leur rémunération. Le versement des fonds interviendra sur la paie du mois de décembre 2020.

Article 2 – Jours de congés payés et jours de repos concernés

Les jours pouvant être monétisés sont :

  • Les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés

  • Les congés supplémentaires pour ancienneté

  • Les jours mobilisés sur le Compte Epargne Temps (CET)

  • Les jours de repos supplémentaires dus au titre d’une convention de forfait jours

  • Les JRTT

Les jours qui pourront être monétisés seront impérativement des jours acquis et non pris.

Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être affectés au fonds de solidarité ne peut excéder 5 jours par salarié.

Article 3 – Monétisation des jours de congés payés et des jours de repos sur le fonds de solidarité

Article 3.1. Monétisation des congés payés

La valeur d’une journée de congés payés versée au fonds de solidarité, sera déterminée selon la règle la plus avantageuse pour le salarié entre la méthode du dixième et la méthode du maintien de salaire.

Article 3.2. Monétisation des jours supplémentaires de repos au titre de la convention de forfait jours

Conformément à l’article 14.3 de l’Accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie, la valeur d’une journée entière de repos qui sera versée au fonds de solidarité sera égale à 1/22e du salaire mensuel du salarié concerné.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée : il cessera de produire ses effets le 31 Décembre 2020.

Article 5 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

Article 6 – Formalités de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions conventionnelles, cet accord sera déposé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Métallurgie à l’adresse : cppni-metallurgie@uimm.com

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage.

Fait le 12 novembre 2020, à Vaulx-en-Velin, en 5 exemplaires,

Pour la Société Le délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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