Accord d'entreprise "Accord d'entreprise négociation annuelle obligatoire 2022" chez MEDICAL GROUP

Cet accord signé entre la direction de MEDICAL GROUP et le syndicat CFTC le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06923024353
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : MEDICAL GROUP
Etablissement : 48229966600024

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à l'égalité professionnelle Femmes-Hommes (2020-02-26) accord collectif portant sur attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-01-30) ACCORD RELATIF A LA MONETISATION DES JOURS DE CONGES PAYES ET DES JOURS DE REPOS (2020-11-12) Accord d'entreprise négociation annuelle obligatoire 2020 (2021-01-12) Accord collectif portant sur l'attribution d'une prime de partage de la valeur (2022-10-07) Accord d'entreprise négociation annuelle obligatoire 2021 (2022-01-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société MEDICAL GROUP, Société par Actions Simplifiée au capital de 475 631 € dont le siège social est situé 33 route de Lyon – 69800 Saint-Priest, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 482 299 666, ci-après « la Société »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFTC représentée par le délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Medical Group a ouvert la négociation annuelle portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du travail.

La CFTC, seule organisation syndicale représentative, a participé à cette négociation en présentant ses propositions et en contribuant activement à la conclusion du présent accord.

L’année 2022 a été marquée par une stabilisation de l’activité de Medical Group. Après les investissements et surcroits de dépenses liés au démarrage et au transfert vers le site de Saint-Priest, la performance économique de l’entreprise s’est nettement améliorée pendant l’exercice. Néanmoins, la forte hausse des coûts de l’énergie et des matières premières a réduit les marges financières et a nécessité le déploiement d’actions de réduction des consommations, qui ont permis d’atténuer l’impact de l’inflation.

Dans cet environnement incertain, les Parties ont convenu que plusieurs axes de négociation pouvaient être définis et inclus dans le périmètre d’un accord d’entreprise. Elles ont également tenu compte des nouvelles mesures conventionnelles de la branche Métallurgie et ont souhaité en accompagner la mise en place par des mesures s’appliquant plus particulièrement aux salariés non-cadres.

Les Parties se sont réunies au cours de 3 séances de négociation, les 24 novembre 2022, 14 décembre 2022 et 9 janvier 2023 ; au cours de ces réunions, les Parties ont échangé sur les thèmes prévus dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et ont défini les mesures détaillées ci-après.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de Medical Group, quelle que soit la forme de leur contrat de travail.

  1. SALAIRE EFFECTIF

2.1 Augmentation générale

Les salaires de base, hors ancienneté, seront augmentés de 2% à compter du 1er février 2023.

2.2 Augmentations individuelles

Une enveloppe correspondant à 0,2% de la masse salariale brute sera affectée à des augmentations individuelles. Ces augmentations individuelles seront attribuées, sur proposition des directeurs de production et qualité, à des salariés dont la contribution et le niveau de performance sur l’année 2022 sont particulièrement remarquables. La direction générale veillera à l’équité des mesures individuelles, notamment à la répartition entre les différentes directions et entre les femmes et les hommes.

2.3 Prime de présence

Les Parties conviennent de la suppression de la retenue sur salaire en cas d’absence (« prime de présence ») à compter du 1er février 2023.

  1. PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Par accord du 7 octobre 2022, les Parties avaient convenu d’un dispositif d’attribution d’un prime de partage de la valeur, dont une partie du montant était conditionné aux performances économiques (chiffre d’affaires et résultat courant avant impôt) de la Société sur l’exercice 2022.

Elles conviennent d’amender les dispositions prévues pour améliorer les sommes perçues par les salariés et élargir le champ des bénéficiaires.

3.1 Montant de la prime

Le montant du versement lié au fait que le chiffre d’affaires réalisé en 2022 dépasse celui de 2021 (dispositif prévu à l’article 2 de l’accord du 7 octobre 2022) est porté à 300 € au lieu de 250 €. Ce montant s’ajoute aux 250 € versés en octobre 2022.

3.2 Salariés bénéficiaires

Sous réserve des conditions précisées à l’article 3 de l’accord du 7 octobre 2022, la part de la prime de partage de la valeur conditionnée au niveau du chiffre d’affaires est attribuée à tous les salariés liés par un contrat de travail avec la Société au 31 décembre 2022 et dont l’ancienneté à cette date est d’au moins 3 mois.

  1. MUTUELLE

Dans un objectif de contribuer au maintien du pouvoir d’achat des salariés, suite à l’évolution des frais de santé et des appels de cotisations associés, les Parties conviennent de revoir le montant de la cotisation mutuelle pris en charge par la Société.

Ainsi, le montant patronal des cotisations liées à la mutuelle est porté de 30 € à 32 € au 1er janvier 2023, quelle que soit la formule d’adhésion choisie par les salariés. Cette mesure permettra d’atténuer, pour les salariés concernés (38 personnes à la date de l’accord), l’augmentation tarifaire prévue par l’organisme d’assurance au 1er janvier 2023.

  1. PREVOYANCE

La nouvelle convention collective de branche inclut un changement du dispositif de prévoyance incapacité, invalidité et décès pour les salariés cadres et non-cadres, à compter du 1er janvier 2023.

Les garanties nouvellement souscrites améliorent très fortement la protection des salariés non-cadres, mais représentent en contrepartie un prélèvement nouveau sur leurs salaires.

Pour contribuer au maintien du pouvoir d’achat et pour garantir l’équité entre les salariés cadres et non-cadres, les Parties conviennent que le financement des cotisations sera pris en charge, à partir du 1er janvier 2023, dans les proportions suivantes :

Part patronale : 1,12% (TA+TB) soit 81%

Part salariale : 0,27% (TA+TB) soit 19%,

cette répartition étant applicable pour tous les salariés de la Société, quel que soit leur statut.

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES

Dans le prolongement de l’accord d’entreprise du 26 février 2020 et du travail de refonte des fiches de postes et des classifications associées, les Parties conviennent d’un objectif d’amélioration de l’accès des salariées femmes à des postes plus qualifiés dans la catégorie « ouvriers ».

Les postes d’opérateur masquage et d’opérateur finition seront progressivement supprimés et remplacés par des postes d’opérateur masquage-finition, dont le niveau de polyvalence et de classification est plus élevé. Cette évolution, entamée en fin d’année 2022, est menée dans le cadre du plan de développement des compétences. L’objectif est que l’ensemble des salariés concernés, très majoritairement des femmes, accèdent au poste d’opérateur masquage-finition d’ici le 31 décembre 2023.

  1. PARTICIPATION ET INTERESSEMENT AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE

Les Parties conviennent d’ouvrir des négociations avant le 30 juin 2023, en vue de conclure un accord relatif à la répartition de la réserve spéciale de participation ainsi qu’un nouvel accord relatif à l’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise.

  1. APPLICATION DE L’ACCORD

8.1 Date d’effet et durée

Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, il a une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023.

8.2 Formalités de dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions conventionnelles, cet accord sera déposé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Métallurgie à l’adresse : cppni-metallurgie@uimm.com

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage.

Fait le 10 janvier 2023, à Saint-Priest,

Pour la Société Le délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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