Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ATELIER DU BATIMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATELIER DU BATIMENT et les représentants des salariés le 2020-12-03 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620002563
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER DU BATIMENT
Etablissement : 48254236200033 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-03

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Il a été convenu ce qui suit entre :

La Société ATELIER DU BATIMENT

Dont le siège social est situé Quartier Beauvallon – DIEULEFIT 26220

Immatriculée au RCS sous le numéro de Siret 48254236200033

Code NAF : 4391A

Représentée par X en sa qualité de gérant,

ET

L’ensemble du personnel de la société

Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès –verbal est annexé au présent accord).

PREAMBULE :

La société ATELIER DU BATIMENT exerce son activité dans le domaine du bâtiment, elle est donc soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Toutefois, cette convention étant relativement ancienne certains aspects ne sont plus adaptés à la réalité actuelle. La société et les salariés ont donc jugé nécessaire d’adapter certains points à leur mode de fonctionnement particulier par le biais d’un accord collectif d’entreprise.

Le présent accord a notamment pour objet d’inscrire la société dans une démarche d’aménagement du temps de travail en raison des variations auxquelles l’activité est soumise.

L’accord a également pour objet d’adapter les dispositions de la convention collective nationale relative aux indemnités de déplacement et de panier au mode de fonctionnement de la présente société.

PARTIE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

La partie 1 du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu’ils ont été engagés sur la base d’un temps plein.

L’accord s’appliquera de plein droit à tout salarié nouvellement embauché.

Pour les salariés présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de l’accord, l’accord s’appliquera de plein droit.

Les salariés à temps partiel n’entrent pas dans le champ d’application de cette partie de l’accord.

ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL ET PERIODE DE REFERENCE

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence annuelle allant chaque année du 1/1au 31/12

La durée hebdomadaire de travail est portée à 35 heures et constituera la référence pour la rémunération mensuelle lissée.

La durée hebdomadaire du travail peut être répartie du lundi au samedi.

A l’issue de la période de référence annuelle, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles, dans les conditions visées à l’article 5.

La durée annuelle de 1607 heures correspond à un horaire hebdomadaire de 35 heures.

La durée et les horaires de travail peuvent varier en fonction de l’activité de l’entreprise, dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et des repos légaux.

A ce titre les durées maximales de travail sont légalement fixées comme suit :

  • La durée maximale journalière ne peut pas dépasser 10 heures de travail effectif.

  • La durée maximale du travail au cours d’une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;

  • La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures ;

  • La durée minimale de repos journalier est de 11heures consécutives.

ARTICLE 3 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d’assurer une rémunération stable et régulière aux salariés, la rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen, à savoir 151,67 heures, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

ARTICLE 4 : SUIVI ET DECOMPTE DES HEURES

Les heures de travail des salariés sont comptabilisées chaque semaine par la mise en place d’un système déclaratif.

Chaque jour de travail, les salariés s’engagent à noter les heures de travail effectuées sur un document fourni par l’employeur à cet effet.

Tous les vendredis les salariés devront rapporter ce document signé, au bureau et le déposer au secrétariat afin que les heures effectuées soient comptabilisées. Les heures non déclarées ne pourront pas être prises en compte au-delà d’un délai de 10 jours ouvrés.

De plus, l’employeur tient à la disposition des salariés un tableau récapitulatif des heures effectuées chaque mois.

Le décompte annuel signifie que les heures de travail réalisées sont enregistrées par l’employeur sur un compteur.

Toutes les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires sont intégrées sur un « compteur temps ». Ce compteur peut ensuite être utilisé dans les conditions définies à l’article 8 du présent accord.

En fin de période annuelle, un état récapitulatif annuel des heures sera établi en tenant compte des heures prises à titre de repos dans le cadre du compteur temps. (Les heures prises au titre du compteur temps sont donc déduites des heures effectuées)

Si malgré les prises de repos en cours de période, le décompte fait apparaître une durée annuelle supérieure à 1607 heures, ces heures supplémentaires seront rémunérées selon les dispositions de l’article 5.

ARTICLE 5 : REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il a été convenu par le présent accord collectif de fixer un taux unique de majoration de10%, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures par an.

Ce taux de majoration unique de 10% se substitue aux taux de majoration légaux.

Exceptionnellement, lorsque le compteur temps d’un salarié fait apparaître un solde positif supérieur à 70 heures, le salarié peut demander à l’employeur de lui régler les heures dépassant ce seuil sur le mois suivant la demande. Cette demande peut être faite tous les 2 mois.

Les heures ainsi rémunérées sont donc une avance sur le règlement total des heures devant intervenir en fin de période de référence.

ARTICLE 6 : CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le présent accord collectif fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par an et par salarié.

ARTICLE 7 : PLANNING PREVISIONNEL ET MODIFICATION

Un planning prévisionnel est établi comme suit.

Ainsi les horaires de travail pour la période « COURANTE » du 2/02 au 31/10 sont :

- du lundi au jeudi : 7h30-12h le matin et 13h-17h30 l’après midi

Les horaires de travail pour la période « HIVER » du 1/11 au 1/02 sont :

- du lundi au jeudi : 8h-12h le matin et 13h-17h00 l’après midi

Toutefois, les salariés seront informés de tout changement de leur durée de travail et/ou de leurs horaires. Dans ce cas un nouveau planning est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou tout autre moyen.

En cas d’aménagement des horaires, une pause minimale d’une ½ heure pour le déjeuner sera respectée.

Lorsque le temps trajet est supérieur à 30 minutes les salariés ont la possibilité de quitter le chantier plus tôt de l’équivalent du temps de trajet aller. Cependant ce temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, il est indemnisé dans les conditions de l’article 11 du présent accord.

ARTICLE 8 : COMPTEUR TEMPS

Le compteur est alimenté dans les conditions prévues à l’article 4.

La société dispose d’un droit de regard sur ce compteur. Elle effectue chaque mois un état du volume d’heures effectuées et qui alimentent le compteur.

Il est convenu que dans le cadre du fonctionnement de cette annualisation, l’objectif n’est pas d’accumuler des jours de repos pour la fin de période mais au contraire de les prendre au fur et à mesure pendant la période de référence, afin que le compteur soit à 0 au 31/12 de chaque année.

Les salariés devront déposer une demande de repos auprès de la direction en respectant un délai de prévenance définit comme suit :

  • 7 jours calendaires, pour une demande inférieure ou égale à 2 jours de repos ;

  • 14 jours calendaires, pour une demande comprise entre 3 et 4 jours de repos ;

  • 1 mois calendaires, pour une demande égale ou supérieure à 5 jours de repos et dans la limite de 10 jours sauf accord mutuel.

La société se réserve le droit d’imposer la prise de jours de repos aux salariés dont le compteur repos est positif. Dans un tel cas la société respectera le délai de prévenance suivant :

  • Sans délai, pour une période de repos inférieure ou égale à 2 jours.

  • 14 jours calendaires, pour une période de repos comprise entre 3 et 4 jours ;

  • 1 mois calendaires, pour une période de repos égale ou supérieure à 5 jours dans la limite de 10 jours sauf accord mutuel.

ARTICLE 9 : ABSENCES, DEPART OU EMBAUCHE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Absences :

En cas d’absence non considérée comme du temps de travail effectif, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (1607 heures annuelles) doit être réduit de la durée de l’absence.

Les absences sont comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé selon le planning prévisionnel. Si ce volume ne peut être déterminé, les absences sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne de travail, soit 7 heures par jour.

Embauche :

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche n’a pas accompli la totalité de la période de référence, un prorata est effectué à la date d’embauche pour déterminer la limite du décompte des heures supplémentaires.

Si le salarié a accompli une durée de travail effective supérieure à la durée proratisée, les heures ainsi déterminées sont considérées comme des heures supplémentaires et donc rémunérées dans les conditions de l’article 5 du présent accord.

Rupture du contrat :

Lorsque du fait de la rupture de son contrat de travail, le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence, un prorata est effectué à la date de la rupture du contrat pour déterminer la limite du décompte des heures supplémentaires.

Si le salarié a accompli une durée de travail effective supérieure à la durée proratisée, les heures ainsi déterminées sont considérées comme des heures supplémentaires et donc rémunérées dans les conditions de l’article 5 du présent accord.

Si le salarié a accompli une durée de travail inférieure à la durée proratisée, sa rémunération est régularisée en conséquence.

PARTIE 2 : DEPLACEMENTS ET REPAS

ARTICLE 10 : CHAMPS D’APPLICATION

La partie 2 du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ayant la qualification d’ouvrier, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

L’accord s’appliquera de plein droit à tout salarié nouvellement embauché.

Pour les salariés présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de l’accord, l’accord s’appliquera de plein droit.

Le présent accord se substitue aux dispositions des conventions collectives nationales du bâtiment relatives aux indemnités de petits et grands déplacements.

ARTICLE 11 : INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS

  1. INDEMNITE REPAS

Il est convenu que lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise, notamment sur un chantier, que ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou le siège de l’entreprise pour le repas, l’employeur verse une indemnité de repas.

L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ou dans les locaux de l’entreprise prévus à cet effet ;

- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;

- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

Il est convenu de fixer le montant de cette indemnité à 9,20 euros.

Au vu du fonctionnement de l’entreprise, le salarié peut prétendre à un panier repas par jour travaillé.

Cette indemnité de panier n’est pas due lorsque le salarié se trouve en situation de grand déplacement, en effet dans ce cas l’indemnité prévue à l’article 12 se substitue à cette indemnité.

Les présentes dispositions se substituent aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du batiment ayant le même objet. De même les accords paritaires régionaux ou départementaux fixent le montant de l'indemnité de repas ne sont pas applicable au sein de l’entreprise ATELIER DU BATIEMENT.

  1. INDEMNITE DE TRAJET ET INDEMNITE DE TRANSPORT

Les indemnités de trajet et les indemnités de transport prévues par la convention collective nationale des ouvriers du batiment ne sont pas applicable au sein de l’entreprise ATELIER DU BATIMENT, le présent accord ayant pour objet de se substituer à ces dispositions.

De même les accords paritaires régionaux ou départementaux fixant le montant des indemnités de trajet et de transport ne sont pas applicables au sein de l’entreprise ATELIER DU BATIMENT.

En effet, le présent accord d’entreprise écarte ces indemnités puisque les salariés bénéficient pour les déplacements professionnels d’un véhicule de l’entreprise.

Pour rappel la société fournit un véhicule par équipe, chacun des salariés se rendant par ses propres moyens et à ses frais sur le trajet direct qui va du domicile du salarié le plus éloigné au chantier.

Par ailleurs, conformément à l’article L3121-4 du Code du travail, il est convenu que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Lors de leur embauche, les salariés se voient rattachés à un secteur de travail. Ce secteur de travail est fixé dans le contrat de travail. Chaque secteur de travail dispose d’un point de départ pour le calcul des trajets. Ce point de départ est mentionné dans le contrat de travail.

Il est convenu que lorsque le temps de trajet entre le point de départ des trajets défini dans le contrat de travail et le chantier est supérieur à 30 minutes, les salariés peuvent prétendre à une indemnisation.

Cette indemnisation correspond au paiement par l’employeur d’une indemnité forfaitaire calculée comme suit :

  • Lorsque le temps de trajet entre le point de départ contractuel et le chantier est compris entre 31 et 60 minutes : 4,5€/aller-retour

  • Lorsque le temps de trajet entre le point de départ contractuel et le chantier est compris entre 61 et 90 minutes : 9€/aller-retour

  • Au-delà, 4,5€/aller-retour par tranche de 30 minutes supplémentaire commencée

Pour le calcul du temps de trajet le site « mappy » est la référence. Le trajet pris en compte est le trajet point de départ contractuel/chantier.

Article 12 : INDEMNITES DE GRANDS DEPLACEMENTS

Les présentes dispositions se substituent aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du batiment ayant le même objet. De même les accords paritaires régionaux ou départementaux fixent le montant de l'indemnité de grand déplacement ne sont pas applicable au sein de l’entreprise ATELIER DU BATIEMENT.

L’indemnité de grand déplacement est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du salarié en déplacement professionnel.

Le grand déplacement est caractérisé par l’impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail.

L’empêchement est présumé lorsque le temps de trajet entre le point de départ des trajets fixé dans le contrat de travail et le lieu du chantier est supérieur à 1h30 (trajet aller).

Pour le calcul du temps de trajet le site « mappy » est la référence. Le trajet pris en compte est le trajet point de départ contractuel des trajets /chantier.

Le montant de cette indemnité est fixé forfaitairement.

Le salarié en grand déplacement a droit à :

  • une indemnité forfaitaire de 45 euros couvrant les frais de logement et petit déjeuner.

  • Une indemnité forfaitaire de 14,2 euros couvrant les frais de repas (midi et soir) (l’indemnité de panier de 9,2 euros est incluse dans ce montant)

Toutefois, cette indemnité n’est pas due lorsque l’employeur décide de prendre en charge directement les frais de logement et de repas, en réglant l’hôtelier ou le restaurateur.

S'agissant du temps de trajet (aller / retour), l'ouvrier est indemnisé conformément à l’article 11.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 13: DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois. La partie qui souhaite dénoncer l’accord le notifie aux autres signataires.

Durant le préavis, une négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution doit être engagée.

L’accord cesse de produire effet soit :

  • Dès la conclusion d’un accord de substitution ;

  • A l’issue du délai d’un an qui court à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois (délai total de survie de l’accord pendant 15 mois maximum).

La dénonciation doit également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion.

ARTICLE  14: DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est accepté par les parties signataires et forme un tout indivisible.

Le présent accord est déposé par l'entreprise ATELIER DU BATIEMENT sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de MONTELIMAR ainsi qu'à chacun des salariés.

Il sera également placé à disposition du personnel pour assurer leur bonne information.

ARTICLE 15 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2021 et après dépôt auprès des administrations compétentes.

Fait à DIEULEFIT, le 10 novembre 2020

SIGNATURES

Pour la société Pour les salariés

Nom signature et cachet PV de ratification de l’accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com