Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2020 EUROPORTE France" chez EUROPORTE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROPORTE FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2020-07-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T59L21012364
Date de signature : 2020-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPORTE FRANCE
Etablissement : 48258242600094 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-03

ACCORD NAO 2020

EUROPORTE France

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D’une part

EUROPORTE France, SAS au capital de 16.000.000 €, dont le siège social est situé Tour LillEurope – 11, Parvis de Rotterdam, 59777 EURALILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 482.582.426 B, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et d’autre part

L’Organisation Syndicale représentative CFDT-FGAAC prise en la personne de son représentant, Monsieur X, dûment mandaté à cet effet,

L’Organisation Syndicale représentative CGT prise en la personne de son représentant, Monsieur X, dûment mandaté à cet effet,

L’Organisation Syndicale représentative FO prise en la personne de son représentant, Monsieur X dûment mandaté à cet effet,

PREAMBULE

Il est convenu ce qui suit :

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction d’EUROPORTE France et les Organisations Syndicales ci-dessus désignées, se sont réunies par visioconférence les 24 avril, 29 mai, 2 et 19 juin 2020.

En préambule, les parties rappellent qu’elles ont abordé au cours de ces trois réunions tous les thèmes prévus dans la négociation annuelle, à savoir :

1) Rémunération et partage de la valeur ajoutée,

2) Organisation du temps de travail,

3) Egalité de rémunération hommes / femmes,

4) Evolution de l’emploi dans l’Entreprise,

5) Egalité professionnelle hommes / femmes et qualité de vie au travail,

6) Droit d’expression,

7) Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Eu égard à la demande unanime des Organisations Syndicales de voir mettre en place une négociation annuelle obligatoire à la même échéance que les autres filiales EUROPORTE et compte tenu du contexte économique incertain lié à l’état d’urgence sanitaire inédit que nous connaissons depuis le 23 mars 2020 en France, les parties ont convenu des points suivants :

Article 1 – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

Alors que les précédentes négociations annuelles obligatoires se déroulaient de manière à aboutir à la mise en place de mesures à compter du 1er juillet de l’année, les parties conviennent d’ouvrir une nouvelle négociation de manière anticipée avant le 1er janvier 2021 (ouverture des négociations en octobre 2020), de manière à appliquer la même échéance de calendrier que sur les autres filiales EUROPORTE.

Ainsi, désormais, l’ouverture des négociations se déroulera avant le 1er janvier de l’année concernée (Négociation ouverte en année N pour une application en N+1).

Article 2 – PRIME DE VACANCES

Au titre de la NAO 2020 et tenant compte du nouveau calendrier établi à l’article 1, ainsi que des impacts financiers liés à la COVID, les parties conviennent que soit accordée :

  • Une prime dite : « Prime Vacances »,

  • A l’ensemble des salariés de la catégorie non-cadres, présents au 1er juillet 2020 et toujours présents au jour du paiement de cette prime, et ayant acquis des congés payés au titre de l’année 2019,

  • Payée sur paie du mois d’août 2020,

  • D’un montant forfaitaire brut de 200 euros pour 26 jours de congés payés acquis au titre de l’année civile 2019. Ce montant sera proratisé selon le nombre de jours de congés payés acquis au titre de l’année 2019.

  • Pour les années suivantes :

    • Salariés non-cadres présents au 1er janvier de l’année N de versement et toujours présents au jour du paiement de cette prime, et ayant acquis des congés payés au titre de l’année N-1,

    • Année de référence de l’acquisition des congés payés : année civile N-1 pour un versement en mai de l’année N,

    • Versement du montant forfaitaire brut de 200 euros sur paie de mai et au prorata du nombre de jours de congés payés acquis au titre de l’année N-1.

Article 3 – ACCORD DE DECALAGE

Dès le mois de septembre 2020, la Direction s’engage à ouvrir des négociations s’agissant des primes instaurées dans le cadre de l’accord de décalage planification signé le 22 février 2018, avec pour objectif une mise en place des éventuelles mesures négociées sur les variables d’octobre 2020 (paie de novembre 2020).

Article 4 – EPARGNE SALARIALE

Dans le cadre de l’accord d’intéressement et au titre de l’exercice 2019, il a été versé :

  • Montant total brut de l’intéressement : 326 917,36 €

  • Montant total net de l’intéressement : 295 205,46 €

  • Nombre de bénéficiaires : 422

  • Montant brut maximal individuel pour une année pleine : 842,44 €

Article 5 – ACCORD AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE

La Direction s’engage à ouvrir des négociations s’agissant de l’aménagement de fin de carrière des salariés EUROPORTE France.

Article 6 – ACCORD PLANIFICATION DES CONGES ET DES REPOS

La Direction s’engage à poursuivre les négociations s’agissant de la planification des congés et repos avec pour objectif de conclure un accord d’ici septembre 2020.


Article 7 – GESTION PREVISIONNELLE DES COMPETENCES

La Direction des Ressources Humaines du Groupe GETLINK a souhaité la mise en place d’un accord au niveau du Groupe afin d’aborder les thématiques suivantes :

  • La visibilité sur les besoins en emplois et en compétences,

  • La mobilité professionnelle,

  • Le développement des compétences,

  • L’intégration des jeunes et le maintien des seniors,

  • La carrière des représentants du personnel.

Une première réunion de présentation a eu lieu le 10 mars 2020.

Un calendrier de négociation reste à définir, eu égard à l’état d’urgence sanitaire déclaré dans nos territoires respectifs.

Article 8 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Compte tenu d’un contexte inédit imposé par la COVID-19, la Direction a ouvert des discussions portant sur une période expérimentale de 6 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit à date de signature le 10 juillet 2020, devant permettre de réfléchir à la mise en place d’un accord sur le télétravail au sein d’EUROPORTE France.

Article 9 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Les contraintes du métier, et particulièrement les conditions d’aptitude physique exigées pour les fonctions de conduite, sont un « frein » à l’emploi de travailleurs handicapés.

Conscients de ces difficultés, la Direction et les Organisations Syndicales manifestent leur volonté de faciliter l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés, en privilégiant notamment l’accès aux postes administratifs.

Par ailleurs, un plan de communication spécifique au développement des connaissances sur le Handicap sera mis en place sur le 2nd semestre 2020 au sein d’EUROPORTE France.

Article 10 – DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES

L’ensemble des parties présentes s’accordent pour dire que le dialogue est présent au sein de l’organisation hiérarchique et que le droit d’expression directe et collective des salariés d’EUROPORTE France est respecté au sein de notre Entreprise.


Article 11 – DISPOSITIONS FINALES

Article 11.1 : Durée de l’accord, révision, dénonciation

11.1.1 Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er Juillet 2020 et sera porté à la connaissance des salariés élus, désignés ou mandatés.

Les avantages reconnus par le présent accord ne pourront en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant à ceux accordés antérieurement et ayant le même objet.

11.1.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

11.1.3 Révision et dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer ou de réviser le présent accord dans sa totalité ou partiellement, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté à compter de la notification de la dénonciation par son auteur aux autres signataires du présent accord encore représentatifs dans l’Entreprise à la date de la dénonciation ou de la révision.

La dénonciation ou la révision devront être réalisées selon respectivement les articles L.2222-5 et L.2222-6 du code du travail.

Toute dénonciation ou révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et fera l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Article 11.2 : Notification – Dépôt

Le présent avenant est établi en 5 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

  • Transmission à la DIRECCTE (conformément aux lois 2017-1340 du 15/09/17et 2018- 217 du 29/03/18) :

  • d’une version intégrale du texte en PDF (version signée des parties),

  • d’une version du texte en DOCX sans mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

  • Transmission d’un exemplaire signé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Conformément aux articles R.2262-1 et suivants du code du Travail, le présent accord fera l’objet d’une mention sur l’avis affiché dans les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel, indiquant les modalités de consultation des accords collectifs.

Fait à Lille, le 3 juillet 2020, en 5 exemplaires,

Pour la Direction,

Pour la CFDT,

Pour la CGT,

Pour FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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