Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2021" chez EUROPORTE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROPORTE FRANCE et le syndicat CFDT et Autre et CGT le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT

Numero : T59L21012412
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPORTE FRANCE
Etablissement : 48258242600094 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD NAO 2021

EUROPORTE France

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D’une part

EUROPORTE France, SAS au capital de 16.000.000 €, dont le siège social est situé Tour LillEurope – 11, Parvis de Rotterdam, 59777 EURALILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 482.582.426 B, représentée par X agissant en qualité de DRH et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et d’autre part

L’Organisation Syndicale représentative CFDT-FGAAC prise en la personne de son représentant, X, dûment mandaté à cet effet,

L’Organisation Syndicale représentative CGT prise en la personne de son représentant, X, dûment mandaté à cet effet,

L’Organisation Syndicale représentative FO prise en la personne de son représentant, X, dûment mandaté à cet effet,

PREAMBULE

Il est convenu ce qui suit :

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction d’EUROPORTE France et les Organisations Syndicales ci-dessus désignées, se sont réunies par visioconférence les 22 octobre, 25 novembre, 8 et 15 décembre 2020.

En préambule, les parties rappellent, pour faire suite à la demande unanime des Organisations Syndicales lors de la NAO 2020, qu’il avait été décidé d’ouvrir une nouvelle négociation de manière anticipée avant le 1er janvier 2021, de manière à appliquer la même échéance de calendrier que sur les autres filiales EUROPORTE.

Les parties ont ainsi convenu des points suivants :

Article 1 – PRIME DE VACANCES

Les parties avaient décidé de la mise en place lors de la NAO 2020 d’une prime dite : « Prime Vacances » pour l’ensemble des salariés de la catégorie Non-Cadre.

Le montant forfaitaire brut de 200 € est ainsi revalorisé à hauteur de 400 € pour 26 jours de congés payés acquis et selon les conditions définies ci-dessous :

  • Salariés non-cadres présents au 1er janvier de l’année N de versement et toujours présents au jour du paiement de cette prime, et ayant acquis des congés payés au titre de l’année N-1,

  • Année de référence de l’acquisition des congés payés : année civile N-1 pour un versement en mai de l’année N,

  • Versement du montant forfaitaire brut de 400 euros sur paie de mai et au prorata du nombre de jours de congés payés acquis au titre de l’année N-1.

De manière concomitante à la négociation en cours et à l’issue d’échanges avec l’un des élus du 3ème collège au CSE, La Direction a décidé de mettre en place cette « Prime Vacances » d’un montant forfaitaire brut de 400 € pour la catégorie Cadre, selon les modalités définies au paragraphe précédent.

Il est convenu que toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ayant le même objet se substituerait à cette mesure si elle était plus favorable et ne saurait en aucun cas s’ajouter.

Article 2 – JOURNEE ENFANT MALADE

Selon les dispositions du code du travail (Article L1225-61), le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Les parties ont décidé de mettre en place (à partir des variables de janvier 2021 sur paie de février 2021) :

  • 1 journée d’absence rémunérée pour enfant malade

  • sur justificatif médical à fournir au gestionnaire de temps

  • Enfants concernés : jusqu’aux 10 ans de l’enfant, dont le salarié a la charge

  • Par salarié

  • Par année civile.

Article 3 – ACCORD DE DECALAGE

Les négociations relatives à cet accord reprendront dès janvier 2021.

Article 4 – ACCORD AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE

La Direction a ouvert des négociations s’agissant de l’aménagement de fin de carrière des salariés EUROPORTE France.

Article 5 – ACCORD PLANIFICATION DES CONGES ET DES REPOS

La Direction s’engage à finaliser les négociations s’agissant de la planification des congés et repos avec pour objectif de conclure un accord d’ici janvier 2021.

Article 6 – GESTION PREVISIONNELLE DES COMPETENCES

La Direction des Ressources Humaines du Groupe GETLINK a souhaité la mise en place d’un accord au niveau du Groupe afin d’aborder les thématiques suivantes :

  • La visibilité sur les besoins en emplois et en compétences,

  • La mobilité professionnelle,

  • Le développement des compétences,

  • L’intégration des jeunes et le maintien des seniors,

  • La carrière des représentants du personnel.

Une première réunion de présentation a eu lieu le 10 mars 2020.

Un calendrier de négociation reste encore à définir, eu égard à l’état d’urgence sanitaire déclaré dans nos territoires respectifs.

Article 7 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La Direction poursuivra les discussions, faisant suite à l’ANI du 26 novembre 2020 qui sera porté à signature, quant à la mise en place d’un accord sur le télétravail au sein d’EUROPORTE France.

Article 8 – DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES

L’ensemble des parties présentes s’accordent pour dire que le dialogue est présent au sein de l’organisation hiérarchique et que le droit d’expression directe et collective des salariés d’EUROPORTE France est respecté au sein de notre Entreprise.

Article 9 – DISPOSITIONS FINALES

Article 9.1 : Durée de l’accord, révision, dénonciation

9.1.1 Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er Janvier 2021 et sera porté à la connaissance des salariés élus, désignés ou mandatés.

Les avantages reconnus par le présent accord ne pourront en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant à ceux accordés antérieurement et ayant le même objet.

9.1.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

9.1.3 Révision et dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer ou de réviser le présent accord dans sa totalité ou partiellement, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté à compter de la notification de la dénonciation par son auteur aux autres signataires du présent accord encore représentatifs dans l’Entreprise à la date de la dénonciation ou de la révision.

La dénonciation ou la révision devront être réalisées selon respectivement les articles L.2222-5 et L.2222-6 du code du travail.

Toute dénonciation ou révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et fera l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Article 9.2 : Notification – Dépôt

Le présent avenant est établi en 5 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

  • Transmission à la DIRECCTE (conformément aux lois 2017-1340 du 15/09/17et 2018- 217 du 29/03/18) :

  • d’une version intégrale du texte en PDF (version signée des parties),

  • d’une version du texte en DOCX sans mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

  • Transmission d’un exemplaire signé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Conformément aux articles R.2262-1 et suivants du code du Travail, le présent accord fera l’objet d’une mention sur l’avis affiché dans les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel, indiquant les modalités de consultation des accords collectifs.

Fait à Lille, le 17 décembre 2020, en 5 exemplaires,

Pour la Direction,

Pour la CFDT,

Pour la CGT,

Pour FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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