Accord d'entreprise "Accord d'entreprise NAO 2019" chez SETE - SOC D' EXPLOITATION DE LA TOUR EIFFEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SETE - SOC D' EXPLOITATION DE LA TOUR EIFFEL et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07519013285
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOC D' EXPLOITATION DE LA TOUR EIFFEL
Etablissement : 48262252900022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à la mise en vente en ligne de billets escaliers (2019-07-04) Accord relatif au plan de continuité d'activité de la SETE liés au Covid 19 (2020-03-13) Avenant de l'accord billets escaliers du 04 07 2019 (2019-08-08) Accord à durée déterminée relatif aux modalités de mise en oeuvre d'un plan d'activité réduite (2020-10-02) Accord sur le recours à l'activité partielle de longue durée à la SETE (2020-12-21) Accord sur le don d'heures de délégation des élus et délégués syndicaux de la SETE au profit de la fondation des hôpitaux de Paris (2021-06-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04

ACCORD D’ENTREPRISE : NAO 2019

Entre les soussignés :

La Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), société publique locale (SPL) au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 482 622 529, ayant son siège social à 5 avenue Anatole France, Champ de Mars 75007 Paris, et représentée par Monsieur

Ci-après désignée « la société » ou « la SETE »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de cette société :

CGT, dûment représentée par son délégué syndical

FO, dûment représentée par son délégué syndical

Ci-après désignées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ensemble, « les Parties »

PREAMBULE :

Conformément aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, une négociation a été engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives de la SETE.

Au terme des réunions tenues les 20 mars, 25 avril, 15 mai et 2 juillet les parties signataires conviennent des dispositions suivantes, étant entendu que cet accord met fin aux négociations visées aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SETE, sous réserve des dispositions particulières qu’il contient en restreignant explicitement le champ à certains salariés précisément définis.

Article 2 – Augmentations générales

Les parties conviennent de procéder à une augmentation générale des salaires de 1,8% à compter du 1er janvier 2019 pour l’ensemble des salariés, à l’exclusion des cadres de direction, présents à l’effectif le 1er juillet 2019.

Article 3 – Augmentations individuelles

Les parties conviennent que le budget consacré en 2019 aux augmentations et promotions individuelles effectuées au 1er juillet 2019, sera au minimum de 0,8% de la masse salariale des salariés en CDI, hors cadres de direction, présents à l’effectif le 1er juillet 2019.

Article 4 – Promotion des Agents d’accueil niveau 1.3

Dans la continuité de l’accord NAO de l’année 2018, les parties conviennent que les agents d’accueil niveau 1.3 bénéficieront d’un accès au niveau 2, hors enveloppe d’augmentations individuelles de nature à ne pas pénaliser l’ensemble des promotions, pour ceux d’entre eux dont la dernière promotion date de 2017.

Article 5 – Prime de fonction pour les Chefs de brigade

La direction a instauré la prime spécifique de fonction pour les Chefs de brigade appelés à assurer le remplacement des Cadres d’exploitation à compter du 1er octobre 2018. Cette prime est fixée à 50€ bruts par vacation, de journée ou de soirée.

Cette disposition ne vaut qu’à défaut de clause contractuelle individuelle plus favorable portant sur le même objet.

Cette prime est étendue à l’ensemble des cadres appelés à assurer les mêmes fonctions à partir du 1er juillet 2019.

Article 6 – Prime agents d’accueil niveau 5

Les parties conviennent d’attribuer une prime spécifique d’un montant défini par le taux horaire des CB 6, soit 21€ bruts en 2018, par vacation aux agents d’accueil exerçant une fonction le remplacement des Chefs de brigade.

Article 7 – Prime de fonction SSIAP1

Les parties décident de définir le montant de la prime de fonction SSIAP1 à hauteur du taux horaire de Chef de Brigade 2 (CB 2). A titre d’exemple, pour 2018 ce taux est de 18,28 euros bruts.

Article 8 – Mise en place de l’Indemnité Kilométrique Vélo

Les parties décident de favoriser l’usage du vélo comme mode de transport entre le domicile et le lieu de travail par la mise en place d’un remboursement de frais appelé « indemnité kilométrique vélo », conformément aux conditions prévues aux articles L.3261-3-1 du Code du travail et suivants. Cette indemnité kilométrique est cumulable avec le remboursement des abonnements de transport collectif. Pour en bénéficier, le salarié devra effectuer une déclaration sur l’honneur.

Il s’agit d’une prise en charge des frais engagés par les salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique. Elle prend la forme d'une indemnité kilométrique vélo dont le montant est fixé à 25 centimes. Cette indemnité n'est assujettie ni aux cotisations ni aux contributions d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendues obligatoires par la loi, dans la limite de 200 € par an et par salarié.

Article 9 – CESU

Les parties conviennent d’amender l’article 3 de l’accord NAO du 17 juillet 2015 relative aux CESU en ce sens :

La SETE accorde des CESU aux salariés dans la limite de 2500 euros par an. La prise en charge financière par l’entreprise est de 62,50%, à due proportion du montant du CESU demandé. Par exemple, si le salarié demande 1000 euros de CESU, l’entreprise prend en charge 625 euros. Si le salarié demande 2500 euros, l’entreprise prend en charge 1562,50 euros.

Les charges sociales induites par l’emploi de personnels restent à la charge du salarié.

Article 10 – régime de retraite supplémentaire pour les cadres

Compte tenu des évolutions constatées sur les dispositions en matière de retraite par répartition et des régimes de retraite complémentaires, les parties s’engagent à mettre en œuvre au 1er juillet 2020 une extension à l’ensemble des cadres du régime de retraite supplémentaire obligatoire existant (art. 83), actuellement défini à hauteur de 3% des salaires bruts sous réserve des conditions suivantes :

  • Abandon total ou partiel des augmentations individuelles et/ou des augmentations générales en 2020, de manière à couvrir la mise en place du système de retraite supplémentaire (cotisations retraite et forfait social). Le coût de l’article 83 devra être comparé tout d’abord avec le calcul de l’abandon total ou partiel des augmentations individuelles puis de l’éventuel abandon total ou partiel des augmentations générales. Il est à noter toutefois que cette différence de coût devra tenir compte du fait que le coût des augmentations générales se calculent sur 12 mois alors que le coût des augmentations individuelles et de l’article 83 se calculent sur 6 mois car la mise en place de l’article 83 est envisagée au 1er juillet 2020.

  • Recueil de l’accord des cadres par voie de référendum à organiser au cours du dernier trimestre 2019 : l’avis des cadres sera réputé favorable dès lors que l’ensemble des votes recueillis en faveur de la mise en place du régime atteigne 65% des suffrages exprimés.

Article 11 : Dispositions finales

11.1 Portée, durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Ces dispositions se substituent à l’ensemble des pratiques, usages et clauses des accords collectifs antérieurs ayant le même objet.

Toute demande de révision est portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception qui comporte l'indication des points à réviser. L’employeur convoque une réunion pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation dans un délai maximum d’un mois.

11.2 Dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé par la SETE, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes compétent.

11.3 Clause de revoyure

Les parties conviennent de se réunir à l’issue d’un délai de 1 an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord afin d’en assurer le suivi et de faire le point sur les incidences de son application.

11.4 Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion produira effet à compter du jour suivant celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 8 jours à compter de l’accomplissement de ces formalités de dépôt, aux parties signataires.

11.5 Interprétation du présent accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivants la réception de la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

11.6 Révision de l’accord

La révision des dispositions s’opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur et pourra porter sur tout ou partie de l’accord.

Toute demande de révision devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites de substitution.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision, se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifiera.

11.7 Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des parties signataires.

Dans ce cas, la société et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclusion d’un accord de substitution.

Fait à Paris, le 4 juillet 2019,

En 5 exemplaires originaux,

Pour la Direction :

-

Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

-CGT :

-FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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