Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'accord de négociation annuelle obligatoire 2021" chez SETE - SOC D' EXPLOITATION DE LA TOUR EIFFEL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SETE - SOC D' EXPLOITATION DE LA TOUR EIFFEL et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-02-03 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07522039653
Date de signature : 2022-02-03
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA TOUR EIFFEL
Etablissement : 48262252900022 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-03

Avenant n°1 à l’accord

de négociation annuelle obligatoire 2021

Entre les soussignés :

La Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), société publique locale (SPL) au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 482 622 529, ayant son siège social à 5 avenue Anatole France, Champ de Mars 75007 Paris, et représentée par Mxxxxx, Directeur Général,

Ci-après désignée « la société » ou « la SETE »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de cette société :

CGT, dûment représentée par son délégué syndical Mxxxxx

FO, dûment représentée par son délégué syndical Mxxxxxx

Ci-après désignées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ensemble, « les Parties »

SOMMAIRE

PREAMBULE : 3

ARTICLE 1 – Champ d’application 3

ARTICLE 2 – Travail de nuit occasionnel des cadres 3

ARTICLE 3 – Travail le week-end des non-cadres administratifs 3

ARTICLE 4 – Dispositions finales 4

4.1 Portée, durée et révision de l’accord 4

4.2 Dépôt de l’accord 4

4.3 Clause de revoyure 4

4.4 Adhésion à l’accord 4

4.5 Interprétation du présent accord 4

4.6 Révision de l’accord 5

4.7 Dénonciation de l’accord 5

PREAMBULE :

Conformément aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations syndicales représentatives de la SETE ont signé un accord relatif à la négociation annuelle obligatoire le 5 novembre 2021.

Le présent avenant vient compléter les dispositions de cet accord afin de traiter de deux situations particulières de salariés.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent avenant est limité aux salariés se situant dans le champ d’application des modalités décrites ci-dessous.

Sont donc exclus de l‘application du présent avenant l’ensemble des salariés n’entrant pas dans le champ des définitions d’emplois ou de statuts figurant aux article 2 et 3, et dont les cycles de travail prévoyant le travail de nuit ou le week-end sont précisément explicités dans le contrat de travail.

ARTICLE 2 – Travail de nuit occasionnel des cadres

Certains cadres sont appelés à travailler parfois en toute ou partie de nuit, à raison de missions occasionnelles qui nécessitent leur présence, alors même que leurs horaires habituels sont des horaires de journée. A titre d’exemple, ce peut être le cas pour des cadres techniques ayant besoin d’accompagner des travaux de nuit, ou celui de cadres administratifs pour des opérations de tournage ou d’événementiel.

Ce travail de nuit sera soumis à autorisation préalable écrite du directeur du (ou des) cadre(s) concerné(s). En aval, après la vacation, le directeur validera le nombre d’heures effectives travaillées au cours de la nuit concernée et en informera la DRH (service de gestion du personnel et de la paie). Il est entendu que cette disposition ne peut revêtir qu’un caractère occasionnel.

En complément de la note sur les compensations en cas de travail de nuit, les parties conviennent par la présente de modifier les trois planchers existants comme suit :

  • Un premier plancher fixé à 150€ bruts jusqu’à 2 heures de nuit consécutives par nuit

  • Un second plancher fixé à 350€ bruts au-delà de 2 heures de nuit consécutives par nuit

Il est entendu que ces planchers ne sont pas cumulatifs et ne s’appliquent pas si le système de calcul à l’heure des heures de nuit est plus favorable

Il est convenu entre la direction et les organisations syndicales de procéder à un suivi régulier de cette nouvelle disposition et d’établir un bilan d’ici la fin de l’année 2022.

ARTICLE 3 – Travail le week-end des non-cadres administratifs

Les non-cadres administratifs travaillent du lundi au vendredi selon une durée de travail hebdomadaire de 35 heures (ou 37,5 heures pour les salariés ayant cette clause dans leur contrat de travail), et bénéficient d’un repos hebdomadaire de deux jours (samedi, dimanche).

Toutefois, au regard de leur champ d’action, ils peuvent être amenés à devoir travailler exceptionnellement le samedi, le dimanche, et/ou un jour férié. A titre d’exemple, c’est le cas des non-cadres administratifs travaillant pour le Salon Gustave Eiffel.

Il est convenu :

  • Qu’ils devront,

    • soit immédiatement en amont (le vendredi),

    • soit immédiatement en aval (le lundi), bénéficier du jour de repos auxquels ils auraient eu droit (samedi et dimanche) selon leur rythme de travail habituel afin de bénéficier de deux jours de repos consécutifs,

    • soit deux jours en amont ou en aval dans le cas d’un travail samedi et dimanche,

    • soit le (les) reporter ultérieurement sur demande écrite expresse de leur part adressée à leur responsable hiérarchique, qui pourra ou non l’accepter, en motivant un éventuel refus pour des raisons de service factuelles.

  • Qu’ils bénéficieront d’un forfait de 250 € bruts par jour de week-end ou férié travaillé, quel que soit le nombre d’heures qu’ils auront à effectuer au cours de cette journée de travail le samedi, le dimanche et/ou un férié.

Cette disposition par forfait se substitue, pour les non-cadres administratifs concernés, aux dispositions légales ou conventionnelles de majoration des heures de travail effectuées pendant leur(s) jour(s) de repos dominical habituel, dès lors qu’elle présente un caractère plus avantageux.

Cette disposition fera l’objet, entre la direction et les organisations syndicales, d’un bilan de la mise en œuvre lors de la prochaine ou des prochaines négociations annuelles obligatoires.

ARTICLE 4 – Dispositions finales

4.1 Portée, durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Toute demande de révision est portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception qui comporte l'indication des points à réviser. L’employeur convoque une réunion pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation dans un délai maximum d’un mois.

4.2 Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la SETE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel il a été conclu.

4.3 Clause de revoyure

Les parties conviennent de se réunir à l’issue d’un délai de 1 an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord afin d’en assurer le suivi et de faire le point sur les incidences de son application.

4.4 Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion produira effet à compter du jour suivant celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 8 jours à compter de l’accomplissement de ces formalités de dépôt, aux parties signataires.

4.5 Interprétation du présent accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivants la réception de la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

4.6 Révision de l’accord

La révision des dispositions s’opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur et pourra porter sur tout ou partie de l’accord.

Toute demande de révision devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites de substitution.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision, se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifiera.

4.7 Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Fait à Paris, le 3 février 2022,

En 5 exemplaires originaux,

Pour la Direction :

Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

-CGT :

-FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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