Accord d'entreprise "UN AVENANT RELATIF A LA PROROGATION DE L'APPLICATION DE L'ACCORD DU 17/06/16 NAO 2016" chez VFD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VFD et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFTC le 2019-10-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFTC

Numero : T03819003915
Date de signature : 2019-10-23
Nature : Avenant
Raison sociale : VFD
Etablissement : 48264505800181 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-04-30) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-03-23) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2021-10-21) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2022-11-30) UN AVENANT A L'ACCORD DU 10/11/20 RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A LA POLITIQUE DE REMUNERATION (2023-01-26) UN AVENANT A L'ACCORD DU 30/11/22 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-03-08)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-23

Avenant de révision relatif à la prorogation de la durée d’application de l’accord d’entreprise en date du 17 juin 2016

NAO 2016

Entre les soussignées :

La SAS VFD Société par Actions Simplifiées au capital de 15 078 890,00 €, domiciliée au 14 rue du lac, CS 20105, 38120 Saint Egrève, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 482 645 058, et représentée par « « , son Président Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Et :

L’organisation syndicale CGT représentée par « «  en leur qualité de Délégué Syndical

L’organisation syndicale CGT-FO, représentée par Monsieur «  «  en sa qualité de Délégué Syndical

L’organisation syndicale CFTC, représentée par « «  en sa qualité de Délégué Syndical

L’organisation syndicale SOLIDAIRES, représentée par « «  en sa qualité de Délégué Syndical

Il est convenu et arrêté ce qui suit :


Table des matières

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 — OBJET 3

ARTICLE 2 — CONSEQUENCES DE LA PROLONGATION DU DELAI DE SURVIE 3

ARTICLE 3-DUREE -PRISE D’EFFET DE L’ACCORD 4

ARTICLE 4 — REVISION 4

ARTICLE 5- Dépôt et publicité 4

PREAMBULE

Il convient de rappeler qu’après avoir consulté les représentants du personnel, et conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, la Direction a procédé, par courrier en date du 23 juillet 2018 et réceptionné par la DIRECCTE le 26 juillet 2018, à la dénonciation de l’accord d’entreprise collectif en date du 17 juin 2016 (NAO 2016) et portant sur la rémunération , le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Le délai légal de « survie » provisoire de 12 mois, tel que prévu par l’accord dénoncé par courrier en date du 23 juillet 2018 a commencé à courir au terme du délai de préavis de trois mois suivant la réception de la dénonciation par la DIRECCTE (intervenue le 26 juillet 2018), soit jusqu’au 25 octobre 2019.

Il est rappelé que ce délai de survie vise à permettre la mise en place d’un accord de substitution aux anciens dispositifs conventionnels.

Les négociations déjà engagées par la Direction avec les partenaires sociaux n’ayant pas pu être finalisées, les parties signataires conviennent de la nécessité de proroger le délai de survie de l’accord susvisé jusqu’au 31 décembre 2019 afin notamment de permettre aux partenaires de poursuivre les négociations en cours et ce, dans des conditions permettant la loyauté et la sérénité des échanges.

Durant ce délai de survie prolongé, l’accord collectif susvisé continuera de produire ses effets à l'égard du personnel concerné et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2019 au soir.

Après information et consultation du Comité Social et Economique, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 — OBJET

Le délai légal de survie provisoire des dispositions de l’accord d’entreprise en date du 17 juin 2016 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise doit être adapté afin de favoriser la négociation d’un accord de substitution.

Par conséquent, les dispositions de l’accord d’entreprise mentionné ci-dessus continueront à produire effet, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail, jusqu’au 31 décembre 2019 au soir.

Les parties signataires conviennent unanimement que le présent accord constitue de façon autonome et au sens de l’article L.2261-8 du Code du travail, un avenant de révision de l’accord collectif en date du 17 juin 2016 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise régulièrement dénoncé le 23 juillet 2018 par la société « «.

ARTICLE 2 — CONSEQUENCES DE LA PROLONGATION DU DELAI DE SURVIE

La prolongation de ce délai de survie jusqu’au 31 décembre 2019 au soir ne remet pas en cause la validité de la dénonciation effectuée par la société « « le 23 juillet 2018.

De plus, les parties conviennent que l’accord d’entreprise du 17 juin 2016 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise continuera de produire effets à l'égard des salariés relevant de son champ d’application jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2019 au soir au plus tard, date au lendemain de laquelle ils cesseront de produire effet dans le respect des articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 3-DUREE -PRISE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2019 au soir.

Il entrera en vigueur à compter du 26 octobre 2019 et prendra fin de plein droit, sans aucune formalité, le 31 décembre 2019 au soir, et cessera donc de produire ses effets au-delà de ce terme.

ARTICLE 4 — REVISION

Conformément à l’article L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes. Elle devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en mains propres contre décharge, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5- Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et L.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à l'expiration du délai d'opposition le cas échéant :

  • en deux (2) exemplaires, dont une version anonymisée, par voie électronique à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • en un (1) exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Grenoble,

et ce, dès signature du présent accord.

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l'ensemble des organisations syndicales présentes au sein de la société « «. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction de la société « « pour sa communication avec le personnel.

Fait à Saint-Egrève, le 23/10/2019 en 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire à chacune des parties qui le reconnaît

Pour la société VFD,

Monsieur xx, Président et Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

Le Syndicat SOLIDAIRES, représenté par Monsieur xx, Délégué Syndical

Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur xx

Le Syndicat CFTC, représenté par Monsieur xx, Délégué Syndical ««

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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