Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 10/11/20 RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A LA POLITIQUE DE REMUNERATION" chez VFD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VFD et le syndicat CFTC et CGT et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T03823012665
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Avenant
Raison sociale : VFD
Etablissement : 48264505800181 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-26

AVENANT DE REVISION n°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE, A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA POLITIQUE DE REMUNERATION AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ X

Entre les soussignées :

La SAS VFD, Société par Actions Simplifiées au capital de 15 078 890,00 €, domiciliée au14 rue du Lac CS 20105 38120 ST EGREVE immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 482 645 058 et représentée par, son Président Directeur Général,

Et :

L’organisation syndicale CGT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical

L’organisation syndicale FO, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical

L’organisation syndicale CFTC, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical

L’organisation syndicale SUD, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Par accord collectif d’entreprise conclu en date du 10 Novembre 2020, a été instauré au sein de l’entreprise les modalités et les jours d’absence accordés pour les évènements familiaux ainsi que les modalités relatives à l’attribution du Treizième mois.

Lors des discussions qui ont conduit à la conclusion le 30 novembre 2022 de l’accord collectif relatif au NAO 2023 au sein de la société VFD, les parties signataires ont souhaité modifier le contingent spécifié pour les enfants-malades ainsi que les modalités d’attribution du Treizième mois.

C’est donc dans ces conditions, à l’initiative de la direction de la société de la société X, qu’elles ont souhaité revoir les dispositions de l’article « 2.2.2.3 Congés pour événements familiaux » et de l’article « 4-2 Treizième mois » de l’accord collectif d’entreprise conclu en date du 10 novembre 2020. La Direction de la société X a ainsi engagé sérieusement et loyalement des négociations dès le 24 novembre 2022, auxquelles toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qui ont reçu les informations nécessaires à la discussion, ont été conviées. Un accord des NAO a été signé le 30 novembre 2022 stipulant la rédaction d’un avenant à l’Accord AOTT signé le 10 novembre 2020 sur les sujets du contingent spécifié pour les enfants-malades ainsi que sur les modalités d’attribution du Treizième mois.

ARTICLE 1 - L’article 2.2.2.3 de l’accord collectif d’entreprise conclu en date du 10 novembre 2020 déterminant le traitement des jours accordés lors d’événements familiaux, spécifiquement lors de la maladie des enfants des salariés, intitulé « Congés pour événements familiaux » est modifié : il est désormais présenté comme suit :

  1. Congés pour événements familiaux

Mariage et PACS Salarié 4 jours
Enfant 2 jours
Naissance ou adoption Enfant 3 jours
Décès Concubin 5 jours
Conjoint 5 jours
Enfant 5 jours
Père/Mère 5 jours
Autre ascendants et descendants 2 jours
Frère, sœur, beaux parents 3 jours
Annonce d’un handicap Enfant 5 jours
Enfant malade* Enfant à charge de moins de 16 ans révolus 1 jour /an au total
Enfant de moins de 3 ans 2 jours /an au total

* Sur présentation de justificatif et vaut pour une année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre N).

A noter que ces dispositions valent pour chacun des enfants du salariés.

ARTICLE 2 - L’article 4-2 de l’accord collectif d’entreprise conclu en date du 10 novembre 2020 déterminant les bénéficiaires, le montant et le paiement du Treizième mois, intitulé Treizième mois » est modifié : il est désormais présenté comme suit :

4-2 Treizième mois

Les parties conviennent d’aménager les dispositions conventionnelles relatives au treizième mois comme suit :

  1. Bénéficiaires

Il est mis en place pour les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté continue et révolue dans l’entreprise au 31 octobre de chaque année, un treizième mois conventionnel.

Il est mis en place pour un nouveau salarié ayant quitté une structure de transports de voyageurs en cours d’année pour rejoindre l’entreprise de façon complémentaire et au prorata temporis chez X.

  1. Montant

Ce treizième mois est calculé au prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas au 31 octobre de 6 mois de travail effectif apprécié du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours.

Il s’entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire dans le cadre d’une activité à temps complet et au prorata temporis dans les autres cas.

Le taux horaire pris en compte est celui, de chaque salarié concerné, au 31 octobre de l’année considérée.

Exemples :

  • Un salarié est entré le 15 mai de l’année N au sein de l’entreprise. Au 31 octobre de l’année N, il ne justifie pas de 6 mois d’ancienneté continue. En conséquence, il pourra prétendre au versement de son treizième mois au prorata temporis de sa présence.

  • Il quitte l’entreprise au 30 juin N+1. Au moment de l’établissement de son solde de tout compte, il pourra prétendre au versement d’un prorata de son treizième mois sur la période allant du 1er novembre de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

  • Un salarié est entré dans l’entreprise avant le 1er mai de l’année N. Au 31 octobre de l’année N, il justifie de 6 mois d’ancienneté continue. En conséquence, il pourra prétendre au versement de son treizième mois.

    Au 31 octobre, son salaire mensuel brut de base est de 1630.00€ pour un horaire équivalent à 151.67heures en moyenne mensuelle (temps complet). Il pourra donc prétendre, sauf déduction des absences éventuelles, au versement d’une prime de treizième mois équivalente à 1630.00€ bruts.

    Aussi, si son salaire mensuel brut de base est de 818.58€ pour un horaire équivalent à 75.83 heures en moyenne mensuel (temps partiel), il pourra donc prétendre, sauf déduction des absences éventuelles, au versement d’une prime de treizième mois équivalente à 815.00€ bruts.

    1. Paiement

Il est institué de la manière suivante : paiement au 30 novembre de chaque année.

ARTICLE 3 - Les dispositions de l’article 1 et 2 ci-dessus se substituent intégralement aux dispositions de l’article 2.2.2.3 et de l’article 4-2 de l’accord collectif d’entreprise en date du 10 novembre 2020 ainsi qu’aux dispositions issues de tout autre accord, convention, pratique, engagement, décision et usage préexistants qu’elle qu’en soit la nature, l’origine et le support relatifs au traitement des événements familiaux et du Treizième mois lesquelles seront donc totalement caduques à compter du 1er janvier 2023. Seules les dispositions de l’accord collectif d’entreprise en date du 10 novembre 2020 non visées par le présent avenant demeurent inchangées.

Les parties reconnaissent donc expressément qu’il ne pourra plus être fait référence aux dispositions de l’article 2.4.4. ni à celles de l’article 4-2 de l’accord collectif d’entreprise en date du 10 novembre 2020 à quelque titre que ce soit (réclamations, litiges, contentieux, rappels divers), à titre individuel ou collectif, dès lors que le présent avenant aura pleinement pris effet.

ARTICLE 4 - Le présent avenant prend effet à compter date du 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée

ARTICLE 5 - La dénonciation ou la demande de révision du présent avenant pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation ou la demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires. La dénonciation devra être déposée à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil Prud’hommes de Grenoble.

L’effectivité de la dénonciation sera cependant conditionnée par le respect des dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

Conformément aux articles L.2231-6 et L.2231-7 du Code du travail, le présent avenant sera déposé, à l'expiration du délai d'opposition le cas échéant :

  • en deux (2) exemplaires, dont une version anonymisée, par voie électronique à l’adresse suivante :

    www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • en un (1) exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Grenoble,

et ce, dès signature du présent avenant.

Le présent avenant sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l'ensemble des organisations syndicales présentes au sein de la société X. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction de la société X pour sa communication avec le personnel.

Fait le 26/01/2023 à Saint-Egrève, en 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise SOCIÉTÉ VFD Pour les Organisations syndicales représentatives :

// Pour la CGT,

Président Directeur Général //

Pour FO,

//

Pour la CFTC,

//

Pour SUD SOLIDAIRES,

//

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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