Accord d'entreprise "UN AVENANT RELATIF A LA PROROGATION DE LA DATE D'APPLICATION DE L'ACCORD DU 08/12/15 FRAIS DE SANTE" chez VFD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VFD et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2019-10-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T03819003918
Date de signature : 2019-10-23
Nature : Avenant
Raison sociale : VFD
Etablissement : 48264505800181 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD RELATIF AU GARANTIE FRAIS DE SANTE (2019-12-31) UN ACCORD RELATIF AUX GARANTIES FRAIS DE SANTE (2020-11-10) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2021-10-21) UN ACCORD RELATIF AUX GARANTIES FRAIS DE SANTE (2021-12-21)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-23

Avenant de révision relatif à la prorogation de la durée d’application de l’accord collectif en date du 8 décembre 2015 portant sur la garantie frais de santé

Entre les soussignées :

La SAS VFD Société par Actions Simplifiées au capital de 15 078 890,00 €, domiciliée au 14 rue du lac, CS 20105, 38120 Saint Egrève, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 482 645 058, et représentée par xx, son Président Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Et :

L’organisation syndicale ««, représentée par Monsieur xx en leur qualité de Délégué Syndical

L’organisation syndicale ««-»«, représentée par Monsieur xx en sa qualité de Délégué Syndical

L’organisation syndicale ««, représentée par Monsieur xx en sa qualité de Délégué Syndical

L’organisation syndicale ««, représentée par Monsieur xx en sa qualité de Délégué Syndical

Il est convenu et arrêté ce qui suit :


Table des matières

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 — OBJET 3

ARTICLE 2 — CONSEQUENCES DE LA PROLONGATION DU DELAI DE SURVIE 3

ARTICLE 3-DUREE -PRISE D’EFFET DE L’ACCORD 4

ARTICLE 4 — REVISION 4

ARTICLE 5- Dépôt et publicité 4

PREAMBULE

Il convient de rappeler qu’après avoir consulté les représentants du personnel, et conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, la Direction a procédé, par courrier en date du 23 juillet 2018 et réceptionné par la DIRECCTE le 26 juillet 2018, à la dénonciation de l’accord d’entreprise collectif en date du 8 Décembre 2015 et portant sur la garantie frais de santé au sein de la SEM-»«, aujourd’hui SAS ««.

Le délai de «survie » provisoire de 12 mois, tel que prévu par l’accord dénoncé par courrier en date du 23 juillet 2018 a commencé à courir au terme du délai de préavis de trois mois suivant la réception de la dénonciation par la DIRECCTE (intervenue le 26 juillet 2018), soit jusqu’au 25 octobre 2018.

Il est rappelé que ce délai de survie vise à permettre la mise en place d’un accord de substitution aux anciens dispositifs conventionnels.

Les négociations déjà engagées par la Direction avec les partenaires sociaux n’ayant pas pu être finalisées, les parties signataires conviennent de la nécessité de proroger le délai de survie de l’accord susvisé jusqu’au 31 décembre 2019 afin notamment de permettre aux partenaires de poursuivre les négociations en cours et ce, dans des conditions permettant la loyauté et la sérénité des échanges.

Durant ce délai de survie prolongé, l’accord collectif susvisé continuera de produire ses effets à l'égard du personnel concerné et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2019 au soir.

Après information et consultation du Comité Social et Economique il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 — OBJET

Le délai de survie provisoire des dispositions de l’accord d’entreprise en date du 8 décembre 2015 portant sur la garantie frais de santé au sein dans l’entreprise, tel que prévu à l’article 8 dudit accord, doit être adapté afin de favoriser la négociation d’un accord de substitution.

Par conséquent, les dispositions de l’accord d’entreprise mentionné ci-dessus continueront à produire effet, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail, jusqu’au 31 décembre 2019 au soir.

Les parties signataires conviennent unanimement que le présent accord constitue de façon autonome et au sens de l’article L.2261-8 du Code du travail, un avenant de révision de l’accord collectif en date du 8 décembre 2015 portant sur la garantie frais de santé applicable dans l’entreprise régulièrement dénoncé le 23 juillet 2018 par la société ««.

ARTICLE 2 — CONSEQUENCES DE LA PROLONGATION DU DELAI DE SURVIE

La prolongation de ce délai de survie jusqu’au 31 décembre 2019 au soir ne remet pas en cause la validité de la dénonciation effectuée par la société «« le 23 juillet 2018.

De plus, les parties conviennent que l’accord d’entreprise du 8 décembre 2015 portant sur la garantie frais de santé applicable dans l’entreprise continuera de produire effets à l'égard des salariés relevant de son champ d’application jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2019 au soir au plus tard, date au lendemain de laquelle ils cesseront de produire effet dans le respect des articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 3-DUREE -PRISE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2019 au soir.

Il entrera en vigueur à compter du 26 octobre 2019 et prendra fin de plein droit, sans aucune formalité, le 31 décembre 2019 au soir, et cessera donc de produire ses effets au-delà de ce terme.

ARTICLE 4 — REVISION

Conformément à l’article L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes. Elle devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en mains propres contre décharge, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5- Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et L.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à l'expiration du délai d'opposition le cas échéant :

  • en deux (2) exemplaires, dont une version anonymisée, par voie électronique à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • en un (1) exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Grenoble,

et ce, dès signature du présent accord.

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l'ensemble des organisations syndicales présentes au sein de la société ««. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction de la société «« pour sa communication avec le personnel.

Fait à Saint-Egrève, le 23/10/2019 , en 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire à chacune des parties qui le reconnaît

Pour la société VFD

Monsieur xx, Président et Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

Le Syndicat SOLIDAIRES, représenté par Monsieur xx, Délégué Syndical ««

Le Syndicat CGT représenté par Monsieur xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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